§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 septembre 2010, 08/01404

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
14/09/2010
Numéro d'affaire
08/01404

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 14 septembre 2010 (n° 3 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01404 Décision déférée à…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 14 septembre 2010 (n° 3 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01404 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris section des activités diverses RG n° 0608237 APPELANTE Société PARI MUTUEL HIPPODROME [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188 INTIMÉ M. [V] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente Madame Michèle MARTINEZ, conseillère Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M.

Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et prétentions M. [V] [R] a été engagé par le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrome - ci-après le GIE PMH - à compter du 23 juillet 1989 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de guichetier.

Le GIE PMH emploie à titre habituel plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est la convention d'entreprise du 20 avril 1989 puis celle du 28 décembre 2000 à compter du 1er janvier 2001.

Par jugement en date du 7 juin 2001, le conseil de Prud'Hommes de Paris a fait droit à la demande de M. [R] tendant à la requalification des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail et à divers rappels de salaire.

Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 21 mai 2002 qui a également : - dit que la durée du travail correspond à 48 vacations pour M. [R], - dit que le coefficient applicable aux salariés est le coefficient 206, - fixé le salaire mensuel de référence au minimum de 1.298 euros, Cet arrêt a l'autorité de force de chose jugée et ne peut être remis en cause.

Sur le fondement de l'arrêt du 21 mai 2002, M. [R], évalue le montant des salaires restant dus pour la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2008, à la somme de 41.440 euros en principal en retenant que son salaire mensuel est de 1.298 euros.

Le GIE PMH qui conteste cette interprétation de l'arrêt, estime que par référence au salaire perçu pour un temps plein, le salaire de base à retenir pour M. [R] qui travaille à temps partiel (en dernier lieu 30 vacations annuelles ), est de 333,33 euros.

Le pourvoi en cassation interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du 24 juin 2003.

Estimant n'avoir pas reçu la reconnaissance de son échelon par son employeur, ni le rappel de salaire correspondant depuis janvier 2005, M. [R] a, à nouveau, saisi le conseil de Prud'Hommes de Paris le 12 juillet 2006 d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir la reconnaissance de l'échelon revendiqué, le paiement d'un rappel de salaire en découlant, outre les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour résistance abusive, une indemnité de procédure, la remise des bulletins de paie rectifiés, le tout assorti des intérêts au taux légal.

A titre reconventionnel, le GIE PMH a demandé le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 18 septembre 2007, le conseil de prud'hommes, faisant partiellement droit à la demande de M. [R], a condamné le GIE PMH à lui payer les sommes suivantes : - 32.219 euros à titre de rappel de salaire, - 3.222 euros au titre des congés payés afférents ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 1.000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Le conseil a, en outre, ordonné la remise des bulletins de salaire conformes, et l'exécution provisoire du jugement, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes et condamné le GIE Pari Mutuel Hippodrome aux dépens.

Le 15 février 2008, le GIE Paris Mutuel Hippodrome a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.

Par arrêt avant dire droit du 24 mars 2009 la Cour d'appel de Paris a ordonné une expertise confiée à M. [S] [I], avec pour mission de déterminer sur la période considérée, le montant exact des rémunérations dues à M. [R], conformément aux termes de l'arrêt du 21 mai 2002 de la cour de céans, en s'appuyant, le cas échéant, sur l'avis de tout sachant et de tous documents utiles, notamment : la convention collective d'entreprise en date du 28 décembre 2000, en particulier ses dispositions relatives à la rémunération, à la durée du travail et celles instituant une grille de rémunération (page 65), dit que l'expert devra déduire du montant des rémunérations ainsi définies le montant des rémunérations d'ores et déjà payées par le GIE PMH à M. [R] ; En l'état de ses conclusions, le GIE PMH, appelant, demande à la cour, à titre principal de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de condamner le GIE PMH à verser à M. [R] la somme de 1.772,95 euros à titre de rappels de salaire conformément au rapport d'expertise et à titre subsidiaire celle de 45.873,88 euros au même titre.

En tout état de cause, le groupement sollicite le paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [R] aux entiers dépens.