Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 novembre 2023, 23/02743
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 09/11/2023
- Numéro d'affaire
- 23/02743
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02743 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPX4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F/2203502 APPELANTE Madame [S] [B] [Adresse 2] RÉPUBLIQUE DOMICAINE Représentée par Me Audrey LAZIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 INTIMÉ AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [S] [B], de nationalité française, a été engagée par l'Ambassade de France en République Dominicaine suivant un contrat de travail en date du 21 février 2006 en qualité de rédactrice « état-civil ».
Au dernier état, elle exerçait les fonctions d'agent consulaire.
Son contrat a fait l'objet de plusieurs avenants prévoyant différentes revalorisations salariales.
Le contrat de travail était régi par le droit de la République Dominicaine.
Le 3 mars 2022, l'Ambassade de France en République Dominicaine a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute.
Parallèlement au recours qu'elle a déposé devant le tribunal du travail dominicain, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes en formant des demandes en lien avec l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Vu l'appel interjeté par Mme [B] à la date du 17 avril 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 par Mme [S] [B] qui demande de : - juger son appel et ses demandes recevables et bien fondées, Sur la compétence : - infirmer le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent, - et déclarer le conseil des prud'hommes de Paris compétent.
Au fond : A titre principal : - déclarer nul le licenciement de Mme [B], En conséquence : - ordonner la réintégration à son poste ou à un poste équivalent de Mme Gousse-Hyppolyte, - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement des salaires de Mme [S] [B] à compter du 28 février 2022 jusqu'à sa réintégration, - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme égale à un mois de salaire pour licenciement mise en 'uvre selon une procédure irrégulière, soit 1390 €, - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires. 2 - Subsidiairement : - requalifier le licenciement de Mme [S] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une indemnité égale à 33.316,77 € en application du droit de la République Dominicaine, - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme égale à un mois de salaire pour licenciement mise en 'uvre selon une procédure irrégulière, soit 1390 €, - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 150 € à titre d'astreinte par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir jusqu'à remise du solde de tout compte. 3 - En toute hypothèse : - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Mme [S] [B] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 août 2023 par l'Etat, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui demande de : A titre principal, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, En conséquence, - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent, - dire et juger que seules les juridictions de République dominicaine sont compétentes pour connaître de ce litige, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait le conseil de prud'hommes de Paris est compétent, - Débouter Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, En toute hypothèse, - condamner Mme [S] [B] à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
SUR CE, Sur la compétence Mme [B] soutient que le conseil des prud'hommes de Paris est compétent pour juger le présent litige.
Elle rappelle que son contrat de travail est régi par le droit de la République dominicaine mais ne stipule aucune clause de juridiction.