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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mars 2024, 23/04204

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
07/03/2024
Numéro d'affaire
23/04204

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 07 MARS 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04204 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 07 MARS 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 23/00010 APPELANT : Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 43 INTIMÉE : S.A.S.

LOCALIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de LILLE, toque : 0249 et par Me Xavier JACQUELARD, avocat plaidant, inscrit au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [U] [F], élève avocate en stage PPI.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] [W] a été engagé au sein de la société Localis en qualité de chauffeur livreur (la 'Société').

Il a été placé en arrêt de travail.

Le 12 juillet 2022, la Société a notifié à M.

Mbaki Kuba Ea son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Le 20 juin 2022, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L. 4624-4 du code du travail) » présentant les conclusions suivantes : « Inaptitude définitive et totale au poste de chauffeur livreur et à tous postes de l'entreprise faite en une seule visite dans le cadre de l'article L. 4624-42 du code du travail ».

Le 02 février 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contester des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail.

Il sollicitait la désignation d'un médecin inspecteur et d'« infirmer l'avis d'inaptitude rendu le 20 juin 2022 ».

Par « ordonnance de référé réputée contradictoire en dernier ressort », du 09 juin 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « JUGE la demandes de contestation de l'avis d'inaptitude de Monsieur [W] [H] recevable ; DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de contestation de l'avis d'inaptitude et du surplus de ses demandes : DEBOUTE la société SAS LOCALIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE la société SAS LOCALIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAS LOCALIS aux dépens ».

Par ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit que la décision est rendue en contradictoire et a confirmé qu'elle est rendue en dernier ressort.

M. [W] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 juillet 2023, M. [W] demande à la cour : « Vu l'article L4624-7 du Code du Travail, Vu les pièces médicales versées, De confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de MEAUX en ce qu'il a jugé la demande de contestation de Monsieur [W] [H] recevable D'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de MEAUX en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [H] de ses demandes de désignation d'expert et d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 20 juin 2022 par le docteur [C] [L] Et statuant à nouveau, Désigner tel médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux fins de missions habituelles en la matière et notamment : - Convoquer et examiner Monsieur [H] [W] - Pratiquer tout acte médical nécessaire, - Ecouter toute personne utile - Solliciter tout élément médical auprès de tiers - Donner son avis médical notamment au regard du dossier médical en santé au travail avec possibilité de demander le dossier médical en santé au travail sans opposition du secret médical, Annuler l'avis d'inaptitude rendu le 20 juin 2022 par le docteur [C] [L] Statuer ce que de droit sur les dépens ».

La société intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.