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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/15272

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/15272

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 4 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15272 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 4 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15272 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6N3 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 8 juillet 2025 - Président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 25/53196 APPELANTE : S.A.R.L.

AMS DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de Paris (toque B1055) INTIME : MONSIEUR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE DU 16ème ARRONIDISSEMENT DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de Paris (toque D2090) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a liquidé l'astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 2 mars 2023 à la somme de 6 000 euros et condamné en conséquence la société AMS Distribution à payer cette somme au Trésor public et fait interdiction à la société AMS Distribution d'employer les salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte provisoire de 4 000 euros par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés illégalement employés, l'astreinte courant pendant une durée de trois ans à compter de la signification de l'ordonnance.

La signification de cette ordonnance a été faite à personne morale le 27 juin 2024.

Par lettre d'observation du 13 février 2025, l'inspecteur du travail a rapporté les termes d'un contrôle effectué le dimanche 9 février 2025 à partir de 15h43 au cours duquel il a constaté la présence de quatre salariés à leur poste de travail.

Puis le 8 avril 2025, une nouvelle lettre d'observation a fait état de la présence, lors d'un contrôle du 6 avril 2025 réalisé à partir de 16h35, de quatre salariés.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du [Localité 4], pris en la personne de M. [R], a donné assignation à la société AMS Distribution aux fins de liquider l'astreinte à hauteur de 8 000 euros conformément à l'ordonnance de référé du tribunal du 21 mai 2024, d'interdire à la société AMS Distribution à l'enseigne 'Monop Trocadéro' d'employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 3] à [Localité 5], et ce, sous astreinte de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après 13h00, et de condamner la société défenderesse aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 6 mai 2025,l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du [Localité 4] a fait assigner la société AMS Distribution aux fins de liquider l'astreinte prononcée par le TJ le 21 mai 2024 et d'interdire à la société, exerçant sous l'enseigne 'Monop Trocadéro', d'employer des salariés le dimanche après 13h00 outre un article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le 8 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 'Rejette l'exception d'irrecevabilité des pièces n°7 et n°8 produites par l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du [Localité 4], Fait interdiction à la société AMS Distribution d'employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin à l'enseigne 'Monop [Adresse 4]' situé [Adresse 5], pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente ordonnance, Assortit cette interdiction d'une astreinte provisoire de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après treize heures et par infraction constatée, Réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux); Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation ou de suppression de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés suivant ordonnance du 21 mai 2024 (RG 24/51581); Renvoie les parties pour qu'il soit statué sur ces demandes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Dit que le dossier sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision au greffe du juge de l'exécution à défaut d'appel dans les conditions prévues par l'article 84 du code de procédure civile, Condamne la société AMS Distribution au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ; Condamne la société AMS Distribution aux dépens.' La société AMS Distribution a relevé appel de cette décision le 19 août 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 26 février 2026, la société AMS Distribution demande à la cour de : '- Déclarer la société AMS Distribution recevable en son appel et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer l'ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le juge des référés de [Localité 2] en ce qu'elle : - Réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux); - Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation ou de suppression de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés suivant ordonnance du 21 mai 2024 (RG 24/51581) ; - Renvoie les parties pour qu'il soit statué sur ces demandes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. - Infirmer l'ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le juge des référés de [Localité 2] en ce qu'elle : - Rejette l'exception d'irrecevabilité des pièces n° 7 et n° 8 produites par l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du [Localité 4], - Fait interdiction à la société AMS Distribution d'employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin à l'enseigne «[Adresse 6] » situé [Adresse 5], pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente ordonnance, - Assortit cette interdiction d'une astreinte provisoire de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après treize heures et par infraction constatée, - Condamne la société AMS Distribution au paiement de la somme de 500 euros au Trésor Public en application de l'article 700 du code de procédure civile et le débouté de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ; - Condamne la société AMS Distribution aux entiers dépens. - Déboute la société AMS Distribution de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau : I.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire A titre principal : Juger irrecevables les pièces adverses n°7 et n°8 produites par l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [H] [R] ; Juger qu'il existe des contestations sérieuses à la demande de liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 21 mai 2024 sollicitée par l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 6] prise en la personne de Monsieur [H] [R] ; Juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ; Et conséquence : Débouter l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; A titre premièrement subsidiaire, sur la suppression de l'astreinte provisoire, si par extraordinaire, la Cour se déclarait compétente : Juger qu'il existe des contestations sérieuses à la demande de liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 2 mars 2023 sollicitée par l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [H] [R] ; Juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ; Supprimer l'astreinte prévue par l'ordonnance du 21 mai 2024; En conséquence : Débouter l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 7] [Localité 2], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ; A titre deuxièmement subsidiaire, sur la réduction de l'astreinte provisoire, si par extraordinaire, la Cour décidait d'entrer en voie de condamnation, il est demandé : Réduire et limiter le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 1 000 euros par dimanche travaillé après 13h par un ou plusieurs salariés ; Débouter l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 7] [Localité 2], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ; II.

Sur la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte A titre principal : Débouter l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 6] de sa demande de prononcé d'astreinte en ce que cette demande est injustifiée et sans objet ; A titre subsidiaire si par d'extraordinaire, la Cour de céans décidait de prononcer une nouvelle astreinte, : Réduire et limiter le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 500 euros par dimanche travaillé après 13h par un ou plusieurs salariés ; En tout état de cause Juger que les pièces versées aux débats par l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualité ne sont pas probantes et ne caractérisent pas la violation d'une règle de droit à savoir l'emploi de salarié le dimanche après 13h ; Débouter l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 6] de sa demande de prononcé d'astreinte en ce que cette demande est injustifiée et sans objet ; Condamner l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 6] à la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner L'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 6] au paiement des entiers dépens.

Débouter l'Inspection du Travail de l'unité de contrôle du [Localité 6], prise en la personne de Monsieur [H] [R] agissant ès qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires'.

Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 19 février 2026, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du [Localité 4] demande à la cour de : 'Juger que la cour n'est pas valablement saisie des demandes formées par la Sarl AMS Distribution et tendant à : I.