Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/07521
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07521
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 4 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07521 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 4 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07521 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJPB Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 août 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes - RG n° 2025-44798 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Maryse AFONSO, avocate au barreau de Paris (toque D1832), substituée par Me Andréa DRAY-ZENOU, avocate au barreau de Paris INTIMEE : Madame [K] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocate au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Le 2 avril 2019, Mme [K] [H] a été embauchée par la SASU Boulangerie [M] en qualité de vendeuse en boulangerie par un contrat à durée indéterminée.
Le 4 avril 2022, elle a été placée en arrêt maladie et le 3 mai 2022, son contrat de travail a été transféré à la société [1] par avenant.
Le 17 juillet 2025, Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'[Localité 3]-[Localité 4] afin de solliciter le paiement de rappels de salaires.
Le 12 août 2025, Mme [H] a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail formulant une indication de reclassement.
Le 29 août 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante : « DIT que les demandes de Madame [K] [H] sont recevables devant la formation de référé ; ORDONNE à la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal de payer à Madame [K] [H] les sommes suivantes: - 10 033,75 € (dix mille trente-trois euros et soixante-quinze centimes) bruts à titre de provision sur les rappels de salaire ; - 1 003,37 € (mille trois euros et trente-sept centimes) bruts à titre de provision sur les conges payés afférents ; - 1 000,00 € (mille euros) nets à titre de provision sur le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; AVEC intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date de la saisine de la présente ordonnance, soit le 17 juillet 2025 ; - 1 000,00 € (mille euros) nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SAS [1] de délivrer à Madame [K] [H] un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 30 jours ; SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte ; INVITE Ies parties à mieux se pourvoir au principal si elles l'estiment nécessaires ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de la partie défenderesse.» Le 31 octobre 2025, la société [1] a relevé appel de cette ordonnance.
Le 24 décembre 2025, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 avril 2026, la société [2] demande à la cour de : « RECEVOIR la SAS [1] en son appel et la déclarer bien fondée; Y faisant droit, - INFIRMER l'ordonnance du 29 août 2025 du Conseil de prud'hommes d'[Localité 3]-[Localité 4] en ce qu'elle a : - Ordonné à la SAS [1] de payer à Madame [H] les sommes suivantes : ' 10.033,75 euros bruts à titre de provision sur rappels de salaires ; ' 1.003,37 euros bruts à titre de provision sur les congés payés afférents ; ' 1.000 euros nets à titre de provision sur le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - AVEC intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date de la saisine de l'ordonnance rendue, soit le 17 juillet 2025 ; ' 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné à la SAS [1] de délivrer à Madame [K] [H] un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance et ce pour une durée de 30 jours ; ' S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; ' Invité les parties à mieux se pourvoir au principal si elles l'estiment nécessaire ; ' Rappelé qu'aux termes de l'article 489 du Code de procédure civile, l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; ' Laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse ; Et, statuant de nouveau : IN LIMINE LITIS - ANNULER la requête du 27 juillet 2025 devant le Conseil de prud'hommes d'[Localité 3]-[Localité 4] formulée par Madame [K] [H] ; - ANNULER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes d'[Localité 3]-[Localité 4] le 29 août 2025, n° 2025/00071, pour défaut de contradictoire ; En conséquence, - REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [K] [H] ; A TITRE PRINCIPAL - JUGER que les arguments de SAS [3] constituent des contestations sérieuses ; En conséquence, - JUGER n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond ; - REJETER toutes les autres demandes, fins et conclusions de Madame [K] [H] ; A TITRE SUBSIDIAIRE - REDUIRE la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS [3] DE [Localité 5] à hauteur de 9.515,43 euros, outre 951,54 euros de congés payés afférents ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Madame [K] [H] à payer à la SAS [3] DE [Localité 5] les sommes suivantes : ' 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; ' 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [K] [H] aux entiers dépens. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 avril 2026, Mme [H] demande à la cour de : « DÉBOUTER la SAS [1] de ses demandes ORDONNER à la société SAS [1] de verser à Madame [H] les sommes de : - 9 515,43 € à titre de provision sur rappel de salaire. - 951,54 € au titre des congés payés y afférents.
SUBSIDIAIREMENT ORDONNER à la société SAS [1] de verser à Madame [H] les sommes de : - 8 755.38 € à titre de provision sur rappel de salaire. - 875.53 € de congés payés y afférents.
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil des prud'hommes D'[Localité 3]-[Localité 4] le 29 août 2025 : - en ce que le Conseil a ordonné à la société SAS [1] de verser à Madame [H] la somme de 1 000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. - en ce que le Conseil a ordonné en ce qu'il a ordonné à la société de délivrer à Madame [H] un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir, pour une durée de 30 jours.
CONDAMNER la société [1] au versement d'une somme de 1 500 € en cause d'appel, outre la confirmation des 1 000 € alloués par le Conseil des prud'hommes autre titre de l'article 700-2 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS [1] en tous les dépens.» Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative à la nullité de la requête en référé et de l'ordonnance : La société [1] fait valoir que : - la requête ne lui a pas été régulièrement communiquée et elle n'a pas été en mesure de se faire représenter ou de se défendre au cours de la première instance ; - l'ordonnance rendue se contredit en ce qu'il est indiqué qu'elle est "réputée contradictoire" mais d'autre part que "les conseils ont déposé leurs conclusions", or, étant absente, elle n'était pas représentée et n'a pas déposé de conclusions ; - le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la défenderesse avait été convoquée, ce qui est une atteinte au contradictoire.