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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/07344

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/07344

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 4 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07344 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 4 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07344 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHZT Décision déférée à la Cour : ordonnance du 9 octobre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° R25/00851 APPELANT : Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de Paris (toque J091) INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris (toque G0334) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société [1] SAS (ci-après 'la Société') est une société de gestion d'actifs indépendante fondée en 2005, spécialisée dans l'investissement quantitatif.

Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 janvier 2023, à effet du 2 mai 2023, M. [J] [S] a été recruté par la société [2] en qualité de « Senior [Localité 3] Representative » avec le titre interne d'« Executive Director », statut cadre, catégorie III-C, au sens de la convention collective des activités des marchés financiers.

La rémunération stipulée à l'article 4 du contrat comprend un salaire de base (A) et un bonus (B).

Le 6 décembre 2023, un avenant a été conclu entre les parties, annulant « l'article 4 : Rémunération B-Bonus » et le remplaçant par une nouvelle clause définissant les conditions d'attribution du bonus.

Par lettre datée du 6 novembre 2024 et remise en mains propres le 12 novembre 2024, la société [1] SAS a proposé à M. [S] d'adhérer à l'Accord de Performance Collective (APC) signé le 23 octobre 2024 entre la société [1] et les membres du comité social et économique impliquant une réduction de 30% de sa rémunération fixe brute annuelle, soit de 140 000 euros à 98 000 euros.

Le 11 décembre 2024, M. [S] a refusé cette proposition.

Le 12 décembre 2024, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le même jour, il a été placé en arrêt maladie.

Le 20 décembre 2024, M. [S] a reçu une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, entretien fixé au 6 janvier 2025.

Ce même jour, le licenciement lui a été notifié par courrier qui lui a été remis et il lui a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 22 janvier 2025, M. [S] a été destinataire de son bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ainsi que de l'ensemble des documents de fin de contrat.

Le 16 décembre 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamnation de la Société à lui verser la somme de 100 000 euros correspondant au montant de la rémunération de la part variable de l'année 2024, à titre subsidiaire 60 000 euros correspondant à la part variable 2024 versée au 1er semestre 2025 et la remise de documents conformes.

Le 9 octobre 2025, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « DIT n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes de Monsieur [J] [S] ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à LA SOCIÉTÉ [1] la somme de 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à Monsieur [J] [S] la charge des dépens engagés ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ».

Le 22 octobre 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision.