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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 décembre 2025, 25/03004

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
04/12/2025
Numéro d'affaire
25/03004

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03004 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03004 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGS2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° R22/00283 APPELANT : Monsieur [N] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028 INTIMÉE : S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Krys PAGANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L304 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [U] a été embauché par la société [5] selon un contrat de travail du 07 janvier 1991, en qualité d'ouvrier compagnon coffreur.

En 2017, la société [5] a été absorbée par la société [4] (ci-après 'la Société').

M. [U] a connu plusieurs arrêts de travail.

Lors de la visite de reprise du 10 octobre 2022, le médecin du travail a formalisé les réserves suivantes : « la reprise du travail au poste de chef d'équipe semble problématique.

Mr [U] ne peut marcher plus de 30 mn, être debout plus d'une heure, ni faire d'effort de manutention.

Ne peut également monter-descendre les escaliers, ni travailler en hauteur si la zone de travail n'est pas sécurisée ».

Le 28 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe avec dispense de reclassement, précisant « Les restrictions médicales formulées lors de la première visite le 10 octobre 2022 ne permettent pas de proposer un poste compatible avec celles-ci ; une inaptitude définitive à tout poste de l'entreprise est donc prononcée ce jour ».

Par requête du 10 novembre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de contestation de cet avis médical.

Le 28 novembre 2022, la Société a licencié son salarié pour inaptitude physique.

Par ordonnance de référé du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise médicale.

L'expert a rendu son rapport le 29 septembre 2024, concluant en ces termes : « Après avoir reçu et examiné Monsieur [N] [U] ; Après avoir étudié son dossier médical du travail et les documents médicaux transmis ; Après avoir consulté l'ensemble des pièces communiquées par les deux parties ; Je considère qu'à la date de l'expertise ce salarié est inapte à son poste de chef d'équipe coffreur au sein de l'entreprise [4].

Un reclassement à un poste sans efforts physiques importants et sans travail en hauteur reste cependant possible, une activité de type administrative pourrait être envisagée après formation le cas échéant ».

L'affaire a été réenrolée pour l'audience du 9 décembre 2024, M. [U] demandant d'entériner l'avis d'inaptitude avec reclassement possible et de le substituer à l'avis rendu le 28 octobre 2022.

Le 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Dit qu'il n'y a pas lieu à référé Mets les frais d'expertise à la charge de Mr [U] Déboute Mr [U] de l'ensemble de ses demandes Déboute la société [4] de sa demande reconventionnelle ».