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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/00722

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
29/06/2023
Numéro d'affaire
23/00722

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 JUIN 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00722 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 JUIN 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA4A Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de paris - RG n° 22/00847 APPELANT Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 INTIMÉE S.A.

SNCF VOYAEURS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume MOULEMA-EPEE, avocat au barreau de PARIS, toque: B1030 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [L] a déposé le 12 août 2022 une demande aux fins de voir désigner un médecin inspecteur du travail en vertu des articles R.4624-45 à R.4624-45-2 du code du travail.

Il conteste l'avis d'inaptitude à tout poste émis le 2 août 2022 par le médecin du travail.

Par jugement du 7 novembre 2022, selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes de Paris a : confirmé l'avis d'inaptitude émis à l'encontre de Monsieur [L] par le médecin du travail en date du 2 août 2022 ; dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ; débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes ; débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ; dit qu'au titre de l'article R.1455-12 du code du travail, l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Selon déclaration du 23 janvier 2023, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2023, Monsieur [L] demande à la cour de: ' ANNULER le jugement dont appel pour absence de motivation ou, subsidiairement, INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions Statuant de nouveau, ' Ordonner les mesures d'instruction et nomination d'un médecin inspecteur du travail avec pour mission de : - Se faire communiquer tout document et élément utile par le médecin du travail et le médecin traitant - Recevoir et examiner M.[L], - Dire si l'état de santé de M.[L] est compatible avec une reprise du travail à son poste avec d'éventuels aménagements à d'autres postes, - Dire et juger l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail mal fondé - Réformer l'avis d'inaptitude émis le 2 aout 2022, ' En conséquence: - Dire et juger M. [L] apte à son poste avec réserve - Dire que les honoraires et frais d'expertise seront à la charge de la société SA SNCF VOYAGEURS - Intérêts au taux légal - Condamner la société au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure CPH: 2 000 € - Condamner la société au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure devant la Cour: 2 000'€ '.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2023, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de : 'IN LIMINE LITIS : - DEBOUTER Monsieur [O] [L] de sa demande de nullité du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 novembre 2022, A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER le jugement du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA SNCF Voyageurs de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - INFIRMER le jugement du 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la SA SNCF Voyageurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau de : - DEBOUTER Monsieur [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [O] [L] à verser à la SA SNCF Voyageurs la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - CONDAMNER Monsieur [O] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour d'appel venait à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [L] de sa demande de nomination d'un médecin inspecteur du travail et venait à ordonner une telle désignation : - ORDONNER la prise en charge par Monsieur [O] [L] de la consignation des frais d'expertise, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER Monsieur [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [O] [L] à verser à la Société la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - CONDAMNER Monsieur [O] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS In limine litis, sur la nullité du jugement En application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] rappelle que 'le jugement doit exposer strictement les prétentions respectives des parties' et surtout, 'le jugement doit être motivé'.

Le salarié soutient que le jugement de première instance n'a pas repris les moyens des parties et n'a visé aucune pièce.

Le conseil a seulement indiqué, en guise de motivation, 'aucun élément probant ne vient mettre en doute la pertinence de l'avis du médecin du travail'.

Il fait valoir qu'il n'y a eu aucune analyse au fond de l'affaire, que ce soit de la position du salarié ou de celle de l'employeur.

Dès lors, Monsieur [L] soutient qu'un tel jugement encourt la nullité prévue à l'article 458 du code de procédure civile.