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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/01431

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
18/09/2025
Numéro d'affaire
25/01431

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01431 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01431 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3GQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villeneuve Saint Georges - RG n° 24/00657 Assignation délivrée le 25 mars 2025 à personne morale.

APPELANTE : S.A.S.

ISOCLEAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2335 et par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752 INTIMÉ : Monsieur [Y] [J] [M] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société ISOCLEAN a pour activité le nettoyage des bâtiments et nettoyage industrie.

Monsieur [M] [I] a été engagé par la société ISOCLEAN (ci-après 'la Société'), en qualité de Responsable technique, par contrat de travail verbal à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016.

La relation de travail est soumise à la convention collective antionale des entreprises de propreté et services assocciés IDCC 3034.

Le 23 novembre 2023, Monsieur [M] [I] a été victime d'un accident du travail.

Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 février 2024.

Lors de sa visite médicale de reprise le 25 février 2024, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste avec soins jusqu'au 26 juin 2024.

Le contrat de travail de Monsieur [M] [I] a, à nouveau, été suspendu à compter du 27 mars 2024.

Le 29 octobre 2024, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges pour demander la résilation judiciaire avec effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral et des violances physiques subies, ainsi que le versement de diverses sommes.

Le 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : 'REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S.

ISOCLEAN, prise en la personne de son représentant légal.

SE DECLARE COMPETENT pour connaître l'affaire qui oppose Monsieur [Y] [J] [M] [I] à la S.A.S.

ISOCLEAN, prise en la personne de son représentant légal.