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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 25/04005

Date
22/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
25/04005
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 09 septembre 2021, Mme [K] (l'allocataire) a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH).
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [E] [K].
  • Solution: REJETTE les exceptions d'irrégularité soulevées par Mme [E] [K] in limine litis; INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil; Statuant à nouveau et y ajoutant.
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  • Demandes: Mme [K] ne relevait pas de l'AAH au 09 septembre 2021, date de sa demande.
  • Analyse: Le jugement a été notifié le 25 février 2025 à la MDPH, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 14 mars 2025.

Conclusion : LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les exceptions d'irrégularité soulevées par Mme [E] [K] in limine litis, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande formée par Mme [E] [K] le 09 septembre 2021 pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, REJETTE la demande de Mme [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : à la MDPH, qui en · le 25 février 2025 à la MDPH, qui en a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

862 APPELANTE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [E] [K] [Adresse 3] [Localité 3] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision n°C-75056-2026-003793 du 06 février 2026 Représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseiller Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [E] [K].

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 09 septembre 2021, Mme [K] (l'allocataire) a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH).

Le 05 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, au motif que le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE).

Mme [K] a formé un recours préalable et, par décision du 12 juillet 2022, la [1] a confirmé le rejet de la demande.

Mme [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, afin que l'expert se prononce sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap de l'intéressée.

Par jugement du 28 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a : - Dit qu'à la date de sa demande, le taux d'incapacité de Mme [K] était compris entre 50 et 79 % et qu'elle présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - Attribué à Mme [K] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2022, - Laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

Le jugement a été notifié le 25 février 2025 à la MDPH, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 14 mars 2025.

L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience de la cour d'appel du 10 mars 2026.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 28 janvier 2025, - Dire que Mme [K] ne relevait pas de l'AAH au 09 septembre 2021, date de sa demande.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'allocataire demande à la cour de : - Confirmer la décision du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions, - Condamner la MDPH au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37-1 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les exceptions « in limine litis » : Moyens des parties : Dans ses conclusions, l'allocataire fait valoir que la procédure est irrégulière, dans la mesure où elle n'a pas reçu de convocation et où la MDPH, qui a pourtant reçu une demande en ce sens du greffe, ne l'a pas fait citer.

Elle indique également que la procédure est irrégulière, dès lors que la MDPH n'a pas exécuté par provision la décision du 28 janvier 2025.

La MDPH indique qu'elle n'a pas fait citer l'intimée, dans la mesure où elle n'a pas de ligne budgétaire à cet effet et où elle ignorait totalement la nouvelle adresse de l'intéressée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
25/04005
Résumé source

Le 09 septembre 2021, Mme [K] (l'allocataire) a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH). Le 05 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, au motif que le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE). Mme [K] a formé un recours préalable et, par décision du 12 juillet 2022, la [1] a confirmé le rejet de la demande. Mme [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, afin que l'expert se prononce sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap de l'intéressée. Par jugement du 28 janvier 2025, le pôle social du tribunal…