Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 25/03979
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 1er septembre 2021, Mme [Y] (l'allocataire) a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne.
- Procédure: Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, Dire que Mme [Y] ne relevait pas de l'AAH au 10 août 2021, date de sa demande.
- Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil; Statuant à nouveau; REJETTE la demande de Mme [T] [Y] du 1er septembre 2021 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
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- Demandes: Mme [Y] ne relevait pas de l'AAH au 10 août 2021, date de sa demande.
- Analyse: Par courrier recommandé du 11 mars 2025, la MDPH a interjeté appel sur la totalité des chefs du jugement.
Conclusion : LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, Statuant à nouveau, REJETTE la demande de Mme [T] [Y] du 1er septembre 2021 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, CONDAMNE Mme [T] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la MDPH · du 11 mars 2025, la MDPH a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
RG n° 22/00771 APPELANTE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [C] [H] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [T] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseiller Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 17 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [T] [Y].
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er septembre 2021, Mme [Y] (l'allocataire) a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne.
Le 12 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, au motif que le taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Mme [Y] a formé un recours et, par décision du 19 juillet 2022, la CDPAH a confirmé le rejet de la demande, estimant que le taux de handicap était compris entre 50 et 79 %, mais que la requérante ne présentait pas de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE).
Mme [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et, par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin que l'expert se prononce sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap de l'intéressée.
Par jugement du 17 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a : - Dit qu'à la date de sa demande, le taux d'incapacité de Mme [Y] était compris entre 50 et 79 % et qu'elle présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - Attribué à Mme [Y] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2021, - Laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et a estimé qu'au regard des démarches d'emploi dont l'intéressée justifiait, il était établi que son état de santé avait constitué un obstacle à son insertion professionnelle.
La cour ne peut pas établir avec certitude la date de notification du jugement à la MDPH, qui n'a pas signé l'accusé de réception.
Par courrier recommandé du 11 mars 2025, la MDPH a interjeté appel sur la totalité des chefs du jugement.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 10 mars 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, - Dire que Mme [Y] ne relevait pas de l'AAH au 10 août 2021, date de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que le taux d'incapacité de l'intéressée est compris entre 50 et 79 %, mais que Mme [Y] reste suffisamment autonome pour pouvoir travailler sur un poste adapté à son handicap sur au moins un mi-temps, de telle sorte que la RSDAE n'est pas caractérisée.
Elle souligne que Mme [Y] n'est pas dans une démarche d'emploi, qu'elle est sans projet professionnel précis, alors qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2015, ce qui lui ouvre des opportunités de postes et formations adaptés.
Par observations orales, Mme [Y], comparant en personne, demande la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 17 janvier 2025.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03979
Résumé source
Le 1er septembre 2021, Mme [Y] (l'allocataire) a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne. Le 12 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, au motif que le taux d'incapacité était inférieur à 50 %. Mme [Y] a formé un recours et, par décision du 19 juillet 2022, la CDPAH a confirmé le rejet de la demande, estimant que le taux de handicap était compris entre 50 et 79 %, mais que la requérante ne présentait pas de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE). Mme [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et, par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin que l'expert se prononce sur les éléments concourant à la fixation du taux de…