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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/06471

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/06471
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable, CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1183) en toutes ses dispositions.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1183) dans un litige l'opposant à la société [1].
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable; CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1183) en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
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  • Demandes: La Caisse, demande à la cour de déclarer le recours de la société [1] irrecevable pour cause de forclusion, dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [U] [Q] et confirmer cette décision.
  • Analyse: Au cas présent, le tribunal a mentionné sur le jugement que la décision attribuant un taux d'incapacité de 15 % à l'assuré lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015 mais la Caisse ne produit pas l'accusé de réception de cette lettre ou tout autre élément permettant d'établir la date à laquelle elle en aurait eu effectivement connaissance.

Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable, CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1183) en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : laquelle en · le 13 juillet 2023 laquelle en a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

1183 APPELANT CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1183) dans un litige l'opposant à la société [1].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [U] [Q] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er janvier 1998 en qualité de 'rippeur, équipier de collecte' lorsque, le 9 août 2013, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d'une« tendinopathie des épaules bilatérales » accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 août 2013 par le docteur [L] [F] mentionnant une date de première constatation au 9 septembre 2013.

La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles « affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et plus précisément « une tendinopathie chronique de l'épaule droite avec rupture des tendons sous scapulaires » par une décision de la Caisse du 2 février 2015 puis, après avis du service médical, la date de consolidation de M. [Q] a été fixée au 2 février 2015.

Au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en « une raideur douloureuse », la Caisse, sur avis de son médecin-conseil, a attribué à M. [Q] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

La Caisse a alors, par courrier daté du 4 mars 2015, notifié à la Société cette décision laquelle en a contesté le bien fondé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge de la mise en état du pôle social, a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [K] [V], expert judiciaire, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d'examiner les éléments du dossier justifiant le taux d'incapacité permanente partielle contesté, d'en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d'invalidité et convoqué les parties à l'audience du 31 mai 2023.

L'expert a réalisé sa mission le 31 mai 2023 et déposé son rapport au greffe du tribunal le 3 juin suivant.

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré le recours recevable, - fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [Q] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2013 dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et déclaré ce taux opposable à la société [1], - dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens par elle exposés.

Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport de l'expert qui a retenu la limitation d'un seul mouvement de l'épaule sur six, à savoir l'abduction et constaté que les douleurs ne se manifestaient qu'à l'occasion d'un effort.

Le jugement a été notifié à la Caisse le 13 juillet 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 août suivant.

Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 31 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

Elles ont entendu s'en référer à leurs pièces et conclusions déposées à l'audience.

La Caisse, au visa de ses conclusions d'appelante établies le 25 mars 2026, demande à la cour de : - déclarer le recours de la société [1] irrecevable pour cause de forclusion, - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [U] [Q] et confirmer cette décision.

En tout état de cause, elle lui demande de : - condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions.

La Société, au visa de ses conclusions « responsives » établies le 26 mars 2026, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 5 juillet 2023 en ce qu'il a : o déclaré son recours recevable et bien-fondé, o fixé le taux d'incapacité permanente partielle permanente opposable à son égard à 8 %, - débouter la caisse primaire sur sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/06471
Résumé source

° 19/01183 APPELANT CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant…