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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 23/01198

Date
22/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/01198
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 7 juillet 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant "la victime se rendait dans le local [3] avec son supérieur hiérarchique.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00135) dans un litige l'opposant à la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1].
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00135) en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; DÉCLARE opposable à la société [1], venant aux droits de la société [2], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la Caisse en date du 19 octobre 20 de l'accident mortel dont a été victime M. [Y] [L] le 4 juillet 2020.
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  • Analyse: Sur la régularité de l'instruction de la Caisse Le tribunal a retenu que compte tenu de la nature de l'accident (un malaise cardiaque) et des réserves émises par l'employeur, la Caisse aurait dû solliciter une autopsie, mesure qui était nécessaire à la manifestation de la vérité, et qu'en l'absence d'autopsie, l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de prouver que le malaise cardiaque ayant entraîné la mort avait une cause totalement étrangère au travail.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 2 février 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

35 APPELANTE CPAM DU HAVRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S. [1] qui vient aux droits de la société [2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00135) dans un litige l'opposant à la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1].

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Y] [L], salarié de la société [2], a été victime d'un accident mortel le 4 juillet 2020.

Le 7 juillet 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant "la victime se rendait dans le local [3] avec son supérieur hiérarchique.

Douleurs dans la poitrine avec difficulté à respirer ayant conduit à un malaise -Perte de connaissance ».

Cette déclaration a été transmise avec des réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime (ci-après désignée « la Caisse »).

A la suite d'une instruction, la Caisse a fait connaître sa décision de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation professionnelle à l'employeur par courrier en date du 19 octobre 2020.

La société [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours en inopposabilité de cette décision, puis a saisi, le 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil lequel a, par jugement en date du 9 juillet 2021, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.

Après le dépôt du rapport de l'expert le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 13 octobre 2022 : - accueilli la demande présentée par société [2], - dit que la décision, prise par la Caisse le 19 octobre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 04 juillet 2020 au préjudice de [Y] [L] est inopposable à société [2], - condamné la Caisse à payer à la société [2] la somme de 1 200 euros en remboursement de la somme avancée pour les frais d'expertise, outre le cas échéant au paiement de la somme complémentaire réclamée par l'expert, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné la Caisse aux éventuels autres dépens.

Le jugement a été notifié le 6 janvier 2023 à la Caisse, qui en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 2 février 2023 enregistrée au greffe aux fins d'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 12 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Caisse, au vu de ses conclusions n°2, demande de : - infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, - déclarer opposable à la société [1], venant aux droits de la société [2], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont M. [L] a été victime au temps et sur son lieu de travail le 4 juillet 2020, - condamner la société [1] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise réalisée par le docteur [Q] [J] en exécution du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 9 juillet 2021, et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] (ci-après désignée « la Société ») sollicite, au visa de ses conclusions rectificatives, de : à titre principal, sur l'absence de mise en 'uvre d'une instruction contradictoire et loyale, - constater l'envoi par l'employeur de réserves expresses et motivées portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, - constater qu'en dépit de l'envoi de réserves motivées, de l'ouverture d'une instruction et de la nature mortelle du sinistre, la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident litigieux, n'a pas mis en 'uvre une enquête loyale et contradictoire, - confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il déclare inopposable à la société [1] la décision de prise de l'accident mortel du 4 juillet 2020 déclaré par M. [L], à titre subsidiaire, statuant à nouveau sur l'absence de lien entre le décès du salarié et le travail effectué le 4 juillet 2020 pour le compte de la Société, - constater l'absence de lien entre le décès du salarié et le travail qu'il a effectué le 4 juillet 2020, - entériner le rapport de l'expert désigné en première instance, - par conséquent, juger que la décision de prise en charge de l'accident mortel du 4 juillet 2020 doit être déclarée inopposable à l'endroit à la société [1], à titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau sur la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'instruction, - ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d'une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de : * dire si le décès est directement imputable ou non au travail effectué par M. [L] le 4 juillet 2020 au sein de la société [1], * préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [E], médecin mandaté par la société [1], domicilié [Adresse 5] devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport et tout éventuel pré-rapport, - à ce titre, mettre les frais de consultation ou d'expertise a la charge exclusive de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en tout état de cause, - rejeter la demande de la Caisse de versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la Caisse aux entiers dépens, - condamner la Caisse au remboursement de la somme consignée par la société [1] au titre des opérations d'expertise.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquels en l'espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent pas la cour.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/01198
Résumé source

00135 APPELANTE CPAM DU HAVRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S. [1] qui vient aux droits de la société [2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de…