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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 22/04383

Date
15/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
22/04383
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de: la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions, dire et juger que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de M. [Z] lui est inopposable, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son égard.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [1] d'un jugement rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01511) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3].
  • Solution: DÉCLARE l'appel interjeté par la SAS [1] recevable; CONFIRME le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01511); Y ajoutant.
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  • Demandes: La Société, demande à la cour de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions.
  • Analyse: En tout état de cause, elle a interjeté appel le 29 mars 2022 du jugement rendu le 3 mars 2022, de sorte qu'il ne peut lui être opposé aucune forclusion.

Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel interjeté par la SAS [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01511).

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail établie le 4 novembre 2019
  2. Appel formé a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la présente cour le 29 mars 2022
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

NTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [J] [B] [U] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [1] d'un jugement rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01511) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3].

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [Z] était salarié de la SAS [1] (« la Société »), société de travail temporaire, depuis 1er novembre 2019 en qualité de cariste lorsque le même jour, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail.

La déclaration d'accident du travail établie le 4 novembre 2019 par la Société mentionne : « activité de la victime lors de l'accident : selon les informations transmises par l'entreprise utilisatrice : Monsieur [Z] allait récupérer son badge à l'accueil avant sa prise de poste lorsqu'il a ressenti une douleur dans son thorax puis fit un malaise » ; « nature de l'accident : douleur dans le thorax + malaise » ; « nature des lésions : douleurs, malaise ».

La déclaration d'accident du travail fait également état de ce que l'employeur émettait des réserves et de ce que la victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 2].

Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2019 par un praticien du service des urgences de l'hôpital de [Localité 3] porte les constatations suivantes : « douleur thoracique sur le lieu de travail ayant nécessité un bilan en cardiologie ».

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] a notifié à la Société, par courrier du 13 février 2020, sa décision de prendre en charge le malaise de M. [Z] survenu le 1er novembre 2019 au titre de la législation sur le risque professionnel.

La Société a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 12 juin 2020, rejeté son recours.

C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement du 3 mars 2022 : - reçu la société [1] en son recours ; - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - dit et jugé opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] du 13 février 2020 de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [Z] le 1er novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ; - condamné la société [1] aux entiers dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a rejeté le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire tiré de l'absence de recueil de l'avis du médecin conseil.

Il a également considéré que le malaise était survenu sur le lieu de travail habituel du salarié et qu'il ne saurait lui être reproché d'être arrivé un quart d'heure avant le début de sa prise de poste effective d'autant que ce laps de temps se justifiait par la préparation de sa prise de poste, notamment la récupération d'un badge.

Les premiers juges ont ainsi retenu l'application la présomption d'imputabilité et que la Société n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère.

La date de notification du jugement à la Société est inconnue de la cour.

La Société a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la présente cour le 29 mars 2022.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée, faute pour les parties d'être en état, à l'audience du 16 mars 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
22/04383
Résumé source

APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [J] [B] [U] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties…