§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 22/07422

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
22/07422

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07422 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF74 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00267 APPELANTE Me BLOCH Vincent (SELARL THEVENOT PARTNERS) - Commissaire à l'exécution du plan de Société [1] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [2]) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801 Me [T] [D] (SELAS [3]) - Mandataire judiciaire de Société [1] (ANCIENNEMENT DENOMMEE UMALIS [4]) [Adresse 2] [Localité 3] non comparant Société [1] (ANCIENNEMENT DENOMMEE UMALIS [4]) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801 INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE Organisme de sécurité sociale [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [S] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1], d'un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/00267) dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), a exclusivement une activité de portage salarial.

Par courrier en date du 23 décembre 2019, la Société a sollicité auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') le remboursement de la part patronale des contributions d'assurance chômage et des cotisations destinées au régime de garanties des salaires AGS, versées depuis l'année 2016, soit un montant global de 198 361,33 euros et ce au motif qu'elle aurait réglé à tort ces contributions et cotisations à l'Urssaf dans la mesure où les personnes dont elle assure le portage salarial n'auraient en réalité avec elle aucun lien de subordination.

Le 27 août 2020, l'URSSAF a indiqué à la Société que sa demande était incomplète et l'a invitée à la compléter avant le 27 septembre 2020, lui précisant qu'à défaut de transmission des éléments manquants la demande serait réputée rejetée.

La Société n'a transmis aucun élément complémentaire à l'URSSAF.

La Société a alors saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le rejet de la demande de remboursement par décision du 2 novembre 2020.

Puis, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 1er juillet 2022, a : - débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la Société de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - dit que la Société devra supporter les éventuels dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le jugement a été notifié le 6 juillet 2022 à la Société laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 29 juillet 2022.

Cet appel est limité aux dispositions du jugement la déboutant de l'ensemble de ses demandes et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2023 puis d'un plan de redressement par jugement du même tribunal du 24 avril 2024, qui a désigné Me [T] en qualité d'administrateur et Me [J] en qualité de commissaire au plan.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2025, puis renvoyée à deux reprises pour convocation du commissaire au plan et du mandataire judiciaire, et pour la dernière fois à celle du 15 avril 2026 lors de laquelle la Société assistée de Me [J] et l'URSSAF étaient représentées et ont plaidé.

La Société assistée de Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - infirmer le jugement du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - condamner l'URSSAF à lui rembourser la part patronale des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS indûment versées depuis 2016 et s'élevant à 198 361,53 euros, - juger que la somme litigieuse à restituer portera intérêts de droit à compter de la demande en paiement effectué le 23 décembre 2019, - prononcer la mise hors de cause de la société [5] en la personne de Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'organisme aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'URSSAF, se référant à ses écritures, demande à la cour de : - juger l'appel de la société recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions, - débouter la Société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - condamner la Société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Me [T], régulièrement convoqué par le greffe, n'est ni présent ni représenté, et n'a comparu à aucune des audiences précédentes.