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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04702

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/04702

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04702 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5ZQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/01187 APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 INTIME Monsieur [I] [Z] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTERVENANTE FORCEE S.A.S. [2] venant aux droits de la société [1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [Z], né en 1972, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006 en qualité d'agent de distribution, classé groupe 2, niveau B, coefficient 170.

M. [Z] a bénéficié d'une évolution de sa classification en groupe 2, niveau C, coefficient 180 le 1er mars 2012, puis en groupe 3 ' niveau B ' coefficient 195 en 2014.

Au dernier état de la relation de travail avec la société [3], M. [Z] occupait les fonctions d'agent de distribution, groupe 3, niveau C, coefficient 210.

La relation de travail entre la société [1] et M. [Z] était soumise à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.

Par courrier du 10 décembre 2020, M. [Z] a sollicité une évolution professionnelle et salariale, revendiquant un repositionnement en Groupe 4 ' niveau C au motif qu'il estimait remplir les critères définis par la convention collective des industries pharmaceutiques pour un tel statut.

La société [1] n'a pas fait droit à sa demande en soulignant que la position groupe 4 ' niveau C supposait, conformément aux dispositions conventionnelles alors applicables, l'exercice d'une « responsabilité d'encadrement direct », condition qu'elle estimait ne pas être remplie par le salarié.

La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Du fait de la transmission universelle de patrimoine de la société [1] au profit de SASU [4], devenue la SASU [2], le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à cette dernière à compter du 1er juin 2024.

Il exerce depuis les fonctions d'agent logistique, coefficient 120 L, statut employé.

La relation de travail entre la société [2] et M. [Z] est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La [2] occupe à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant son repositionnement à la classification conventionnelle Groupe 4 ' niveau C -coefficient 250 à compter de décembre 2021, demandant la fixation de sa rémunération en conséquence et réclamant des rappels de salaires à ce titre ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [Z] a saisi le 16 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 28 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la SA [1] à modifier le statut conventionnel de M. [Z] pour le porter à 4-C, - condamne la société [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 7.651,62 euros à titre de rappel de salaire dû à la reconnaissance du statut 4C, - 765,16 euros au titre de congés payés afférents, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents, - déboute M. [Z] du surplus de ses demandes, - déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle, - condamne la société [3] aux éventuels dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 juillet 2023.

Le 3 décembre 2025, M. [Z] a assigné en intervention forcée la SASU [2].