Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2009, 08/01870
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 05/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08/01870
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 novembre 2009 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01870 Décision déférée à l…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 novembre 2009 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01870 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris (6° Ch) - section commerce - RG n° 06/04681 APPELANTE Mademoiselle [H] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 47 substitué par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN208 INTIMES Me [L] - [O] - Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 283 substitué par Me Benoît HOVASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R59 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Coralie MAZEAUD (SCP LAFARGE), avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président Madame Evelyne GIL, conseiller Madame Isabelle BROGLY, conseiller Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 11 mars 2008 par Mademoiselle [H] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 25 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section commerce, statuant en formation de jugement, sur le litige l'opposant à Maître [K] [L] et à l'AGS-CGEA IDF OUEST.
Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes : - a fixé la créance de Mademoiselle [H] [I] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F], représenté par Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : * 710,34 € à titre d'indemnité de préavis complémentaire, * 300,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - a ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision, - a débouté Mademoiselle [H] [I] du surplus de sa demande, - a dit que ce jugement est opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale.
Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles : Mademoiselle [H] [I], appelante, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris et demande en conséquence à la Cour : - de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] aux sommes suivantes : * 239,21 € au titre des salaires, * 239,55 € au titre de rappel des salaires, * 938,43 € à titre d'indemnité de congés payés, * 1 435,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 4 305,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 37,18 € à titre de remboursement de carte orange, * 2 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - d'ordonner la remise des certificats de travail, bulletins de paie et attestation ASSEDIC conformes, - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.
La SCP [L]-[O], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [F], poursuit la confirmation du jugement déféré et demande en conséquence : - de constater que Mademoiselle [H] [I] a fait l'objet d'un licenciement par lettre remise en mains propres à la date du 19 octobre 2005, - de constater qu'elle a effectué 15 jours de préavis à compter de cette date et jusqu'au 5 novembre 2005, dernier jour travaillé, - de constater que Mademoiselle [H] [I] ne conteste pas le motif économique de son licenciement, - de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, - de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST demande à la Cour : - de débouter Mademoiselle [H] [I] de toutes ses demandes, - de constater que Mademoiselle [H] [I] a été payée de 15 jours de préavis et de ses congés payés restant dus au 5 novembre 2005, - de débouter Mademoiselle [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, faute pour elle de prouver avoir cherché du travail après la rupture, - de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 143-11-1du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens des dispositions dudit article, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de Procédure Civile étant exclus de sa garantie, - de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
CELA ETANT EXPOSE.
Mademoiselle [H] [I] a été engagée le 1er avril 2005 en qualité de coiffeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant de son salaire en son dernier état s'élevait à la somme de 1 420,68 €.
A la suite d'un entretien préalable s'étant tenu le 13 octobre 2005, Mademoiselle [H] [I] a été licenciée pour motif économique.
Par ordonnance en date du 7 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de référé : - avait constaté notamment que le licenciement n'avait pas été notifié dans les règles prévues par le Code du Travail, qu'il était donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - avait fixé la rupture du contrat au 5 décembre 2005, - avait condamné Monsieur [W] [F] à verser à Mademoiselle [H] [I] la somme de 1 420,68€ au titre de l'indemnité de préavis, - avait dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus.
Monsieur [W] [F] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 novembre 2006 et a désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur.
SUR CE Sur les demandes de Mademoiselle [H] [I].
Sur la demande relative à l'indemnité de licenciement.
Mademoiselle [H] [I], qui ne conteste pas le caractère économique du licenciement dont elle a fait l'objet, fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre de licenciement que Monsieur [W] [F] prétend lui avoir remise en main propre.