§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2009, 08/01870

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
05/11/2009
Numéro d'affaire
08/01870

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 novembre 2009 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01870 Décision déférée à l…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 novembre 2009 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01870 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris (6° Ch) - section commerce - RG n° 06/04681 APPELANTE Mademoiselle [H] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 47 substitué par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN208 INTIMES Me [L] - [O] - Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 283 substitué par Me Benoît HOVASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R59 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Coralie MAZEAUD (SCP LAFARGE), avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président Madame Evelyne GIL, conseiller Madame Isabelle BROGLY, conseiller Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 11 mars 2008 par Mademoiselle [H] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 25 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section commerce, statuant en formation de jugement, sur le litige l'opposant à Maître [K] [L] et à l'AGS-CGEA IDF OUEST.

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes : - a fixé la créance de Mademoiselle [H] [I] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F], représenté par Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : * 710,34 € à titre d'indemnité de préavis complémentaire, * 300,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - a ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision, - a débouté Mademoiselle [H] [I] du surplus de sa demande, - a dit que ce jugement est opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles : Mademoiselle [H] [I], appelante, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris et demande en conséquence à la Cour : - de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] aux sommes suivantes : * 239,21 € au titre des salaires, * 239,55 € au titre de rappel des salaires, * 938,43 € à titre d'indemnité de congés payés, * 1 435,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 4 305,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 37,18 € à titre de remboursement de carte orange, * 2 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - d'ordonner la remise des certificats de travail, bulletins de paie et attestation ASSEDIC conformes, - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.

La SCP [L]-[O], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [F], poursuit la confirmation du jugement déféré et demande en conséquence : - de constater que Mademoiselle [H] [I] a fait l'objet d'un licenciement par lettre remise en mains propres à la date du 19 octobre 2005, - de constater qu'elle a effectué 15 jours de préavis à compter de cette date et jusqu'au 5 novembre 2005, dernier jour travaillé, - de constater que Mademoiselle [H] [I] ne conteste pas le motif économique de son licenciement, - de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, - de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST demande à la Cour : - de débouter Mademoiselle [H] [I] de toutes ses demandes, - de constater que Mademoiselle [H] [I] a été payée de 15 jours de préavis et de ses congés payés restant dus au 5 novembre 2005, - de débouter Mademoiselle [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, faute pour elle de prouver avoir cherché du travail après la rupture, - de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 143-11-1du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens des dispositions dudit article, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de Procédure Civile étant exclus de sa garantie, - de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

CELA ETANT EXPOSE.

Mademoiselle [H] [I] a été engagée le 1er avril 2005 en qualité de coiffeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée.

Le montant de son salaire en son dernier état s'élevait à la somme de 1 420,68 €.

A la suite d'un entretien préalable s'étant tenu le 13 octobre 2005, Mademoiselle [H] [I] a été licenciée pour motif économique.

Par ordonnance en date du 7 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de référé : - avait constaté notamment que le licenciement n'avait pas été notifié dans les règles prévues par le Code du Travail, qu'il était donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - avait fixé la rupture du contrat au 5 décembre 2005, - avait condamné Monsieur [W] [F] à verser à Mademoiselle [H] [I] la somme de 1 420,68€ au titre de l'indemnité de préavis, - avait dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus.

Monsieur [W] [F] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 novembre 2006 et a désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur.

SUR CE Sur les demandes de Mademoiselle [H] [I].

Sur la demande relative à l'indemnité de licenciement.

Mademoiselle [H] [I], qui ne conteste pas le caractère économique du licenciement dont elle a fait l'objet, fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre de licenciement que Monsieur [W] [F] prétend lui avoir remise en main propre.