Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00840
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 05/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00840
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00840 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00840 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBMV Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/09857.
APPELANTE S.A. [8] ([8]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : R087 INTIMÉ Monsieur [R] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Corinne SONNOIS, Présidente de chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [P] a été salarié de la société [8] ([8]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 1982 jusqu'au 1er janvier 2007, date à laquelle il est parti en inactivité à l'âge de 57 ans.
Il a intégré la centrale nucléaire de [Localité 10] le 6 décembre 1982 en qualité d'ouvrier professionnel mécanique puis de chargé de préparation et d'affaires combustibles déchets logistiques d'avril 2006 à 2007.
Estimant avoir été exposé quotidiennement à l'inhalation de poussières constituées de fibres d'amiante, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 juin 2013, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, la remise des attestations d'exposition à des agents chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction et des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l'absence de délivrance des fiches et attestations d'exposition.
Après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er décembre 2015.
Une demande de rétablissement a été transmise au greffe le 29 novembre 2017.
Le 3 février 2020, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 4 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Industrie et en formation de départage, a statué comme suit : - dit l'action non prescrite et dès lors recevable - dit que M. [P] justifie d'une exposition à l'amiante au sein de la centrale nucléaire de [Localité 10] de la SA [8] entre 1982 et 2007 générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition - dit que la SA [8] n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver M. [P] du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante - condamne la SA [8] à payer à M. [P] les sommes suivantes : * 9 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonne à la SA [8] la remise à M. [P] de l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes constitués par l'amiante et les rayonnements ionisants prévue par l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux constitués par l'amiante et les rayonnements ionisants prévue par l'ancien article R. 4412-58 arrêté au 30 janvier 2012, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard - ordonne l'exécution provisoire - déboute M. [P] du surplus de ses demandes - déboute la SA [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la SA [8] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er février 2023, la société [8] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2023, aux termes desquelles la société [8] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : "- dit l'action non prescrite et dès lors recevable - dit que M. [P] justifie d'une exposition à l'amiante au sein de la centrale nucléaire de [Localité 10] de la SA [8] entre 1982 et 2007 générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition - dit que la SA [8] n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver M. [P] du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante - condamné la SA [8] à payer à M. [P] les sommes suivantes : * 9 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SA [8] la remise à M. [P] de l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes constitués par l'amiante et les rayonnements ionisants prévue par l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux constitués par l'amiante et les rayonnements ionisants prévue par l'ancien article R. 4412-58 arrêté au 30 janvier 2012, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard - débouté la SA [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SA [8] aux entiers dépens" Et, statuant à nouveau : - juger l'action de Monsieur [P] irrecevable car prescrite - juger que Monsieur [P] ne justifie pas d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave - juger que la société [8] a pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur'[R]'[P] du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante au regard de ses fonctions et du risque connu au vu de la réglementation applicable et de l'état de la science - juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque - constater que Monsieur [P] s'est déjà vu volontairement remettre une attestation d'exposition à l'amiante et aux rayonnements ionisants, par conséquent, juger cette demande infondée - constater, en outre, que Monsieur [P] n'a pas sollicité ni justifié la remise d'une attestation d'exposition aux rayonnements ionisants À titre subsidiaire : - individualiser et ramener les demandes à de plus justes proportions au regard du risque personnellement subi au vu de l'ancienneté et des fonctions exercées - condamner Monsieur [P] à payer à [8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2023, aux termes desquelles M. [R] [P] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le conseil de prudhommes de Paris section départage en ce qu'il a : "- dit l'action non prescrite et dès lors recevable - dit que M. [P] justifie d'une exposition à l'amiante au sein de la centrale nucléaire de [Localité 10] de la SA [8] entre 1982 et 2007 générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition - dit que la SA [8] n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver M. [P] du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante - condamné la SA [8] à payer à M. [P] les sommes suivantes : * 9 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SA [8] la remise à M. [P] de l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes constitués par l'amiante et les rayonnements ionisants prévue par l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux constitués par l'amiante et les rayonnements ionisants prévue par l'ancien article R. 4412-58 arrêté au 30 janvier 2012, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard" - infirmer la décision en ce qu'elle a débouté l'agent de la délivrance des attestations aux autres agents [5] et de la fixation de dommages et intérêts au titre de cette non délivrance Et statuant à nouveau, - ordonner à la société [8], de rechercher la liste de tous les produits ACD et CMR auxquels a été exposé l'agent - ordonner à la société [8], dernier employeur, de remettre à Monsieur [R] [P] les attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux conformes aux dispositions des articles D 461-25 du code de la sécurité sociale, et à l'ancien article R.'4412-58 du code du travail visé par le décret n°2012 ' 134 du 30 janvier 2012 - prononcer à l'encontre de la société [8] une astreinte de 80 euros par jour de retard concernant la remise de ces attestations, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte - dire et juger que faute de disposer de cette attestation, l'agent n'est pas en droit de solliciter le bénéfice d'un suivi post professionnel spécifique aux agents cancérogènes pris en charge par la sécurité sociale - dire et juger que le concluant subit en conséquence un préjudice du fait de l'absence de délivrance des fiches et des attestations d'exposition En conséquence, - condamner la société [8] à verser à l'agent la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice découlant de cette absence de délivrance En tout état de cause, - condamner la société [8] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la prescription de l'action La société [8] rappelle que jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription extinctive était de trente ans.