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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2022, 19/10321

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
22/06/2022
Numéro d'affaire
19/10321

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 22 JUIN 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au ré…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 22 JUIN 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10321 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY37 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00202 APPELANT Monsieur [M] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1195 INTIMEE M. [P] [B] en qualité de Liquidateur amiable de la Société PROJET CONSULT [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859 Société PROJET CONSULT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE : M. [M] [T] a été embauché par la société Projet consult à compter du 1er avril 1992 en qualité d'architecte.

Par décision de son associé unique du 9 avril 2014, la société Projet concept a été dissoute et mise en liquidation amiable, M. [B] [P] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation.

M. [T] a été licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2014.

Le contrat de travail a pris fin, au terme d'un préavis de trois mois, le 15 juillet 2014.

M. [T] a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 février 2016 aux fins d'obtenir au principal le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement supra conventionnelle.

Suivant ordonnance du 18 novembre 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2017 M. [T] a été débouté de ses demandes sauf à lui allouer un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 6 546,29 euros.

Le 25 janvier 2018 M. [T] a saisi au fond et aux mêmes fins le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 20 juin 2019, notifié le 06 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : - Déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes - Déboute la société Projet consult, représentée par M. [P], liquidateur amiable, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M.[T] aux dépens de la présente instance M. [T] a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 octobre 2019.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2020 M. [T] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, en date du 20 juin 2019, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Dire M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes - Débouter la société Projet consult de ses demandes comme étant mal fondées, - Condamner solidairement M. [P], en qualité de liquidateur amiable de la société Projet consult et la société Projet consult à payer à M. [T] : A titre principal : - la somme de 135 891.37 euros nette au titre de solde d'indemnité de licenciement supra conventionnelle, avec intérêts légaux à compter de la demande soit le 26 février 2016 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause : - La somme de 16 866,69 euros nette au titre de solde d'indemnité de licenciement conventionnelle (convention collective des cadres du bâtiment ' région parisienne N°IDCC 1843), avec intérêts légaux à compter de la demande soit le 26 février 2016 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, En tout état de cause : - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens d'instance Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2020, la société Projet consult demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, en date du 20 juin 2019, en toutes ses dispositions En conséquence, - Confirmer que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement dû à M. [T] s'élève à la somme de somme de 216 546,29 euros nets, - Confirmer que M. [T] a perçu l'intégralité de la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Débouter M. [T] de sa nouvelle demande tendant à se voir attribuer la somme de 16 866,69 euros à titre de rappel de d'indemnité conventionnelle de licenciement.

En toute hypothèse - Débouter M. [T] de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Le condamner reconventionnellement à verser à la société Projet consult une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022 Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus.

Sur ce : 1) Sur l'indemnité de licenciement supra conventionnelle M. [T] sollicite, à titre principal, le paiement de 135 891, 37 euros nets, solde d'une indemnité de licenciement supra conventionnelle dont il soutient que la société Projet consult s'était engagée à lui régler par référence à des régles de calcul appliquées au sein d'une entreprise avec laquelle elle entretenait divers liens d'affaire, la société Oger.

L'appelant fait valoir que l'existence de cet engagement unilatéral est démontrée par un bulletin de salaire délivré au mois d'août 2014 portant mention de ladite indemnité (sa pièce 7), ainsi que par une déclaration nominative annuelle des salaires la prenant en compte (sa pièce 13).

La société Projet consult en nie la réalité et fait valoir que le bulletin de salaire du mois d'août 2014 comme les déclarations nominatives des salaires ne représentaient que des simulations dans le cadre d'une réflexion sur l'amélioration de l'indemnisation des salariés licenciés auxquelles elle n'a pas donné suite du fait de son incapacité à financer des indemnités supérieures à celles prévues par la convention collective.

De fait, aucune pièce convaincante ne traduit la réalité d'un engagement explicite et définitif de l'employeur à régler aux salariés licenciés une indemnité de licenciement supérieure à celle résultant des régles légales ou conventionnelles applicables, les seuls bulletin de paie et déclaration sociale des salaires dont l'appelant fait état et qui ne contiennent ni promesse ni engagement, ne pouvant être tenus pour la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de la société Projet consult sur ce point ou comme la preuve d'un usage.