Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 25/07187
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 23 octobre 2024, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [D] [Z] au paiement de diverses sommes.
- Procédure: Par déclaration du 23 octobre 2025, la SARL [D] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.; Dit que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.; Rejette les autres demandes.
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- Demandes: Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux a ordonné l'exécution provisoire et condamné la société au paiement de diverses sommes or, à ce jour aucune des condamnations assorties d'exécution provisoire n'a été réalisée.
- Analyse: La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 17 septembre 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : la SARL [D] [Z] (société / employeur probable) · Par déclaration du 23 octobre 2025, la SARL [D] [Z] a interjeté appel
- Altercation ou incident incident notifiées par RPVA le 12 mars 2026
- Conclusions notifiées RPVA le 12 mars 2026 · conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 mars 2026, M. [I] forme les demandes suivantes :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
nscription au répertoire général : Date de l'acte de saisine : 23 octobre 2025 Date de saisine : 04 novembre 2025 Décision attaquée : n° f24/00843 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 17 septembre 2025 APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yann Le Penven, avocat au barreau de Paris, toque : P0097 INTIMÉ Monsieur [Q] [W] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Samira Chellal, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 178 Bénéficiaire de l'AJ totale (N-93008-2024-003449) Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 octobre 2024, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [D] [Z] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Meaux a : Requalifié le licenciement de M. [Q] [W] [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamné la SARL [D] [Z] en la personne de son représentant légal à lui verser: - 3 898,09 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000,00 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; À titre infiniment subsidiaire, Condamné la SARL [D] [Z] en la personne de représentant légal à lui verser : - l 949,04 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; En tout état de cause, ordonné à la SARL [D] [Z] en la personne de son représentant légal de remettre à M. [Q] [W] [I] les documents suivants : - un certificat de travail - une attestation Pôle Emploi conforme - un solde de tout compte actualisé.
Cette obligation est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, prenant effet à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, et qui deviendra définitive á cette date.
Le conseil de prud'hommes s'est reservé la liquidation de cette astreinte.
Il a condamné la SARL [D] [Z] à payer les sommes suivantes au titre des éléments de rémunération dus : - 158,40 € au titre du rappel de salaire figurant sur le solde de tout compte ; - 752,44 € au titre du rappel de salaire du mois de mai 2023 ; - 394,45 € au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2023 ; Condamné la société la SARL [D] [Z] en la personne de son représentant légal à verser à M. [I] : - 437,00 € au titre des dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice relative à la complémentaire santé ; - 4 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ; - 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive des documents de 'n de contrat Condamné la SARL [D] [Z] en la personne de son représentant légal à verser à M. [I]: - 2 500,00 € au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles) ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, à l'exception de la liquidation définitive de l'astreinte ; Condamné la SARL [D] [Z] en la personne de représentant légal aux dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2025, la SARL [D] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 mars 2026, M. [I] forme les demandes suivantes : A titre principal -RADIER l'affaire du rôle en raison de l'absence d'exécution provisoire ; A titre subsidiaire, -DIRE M. [I] recevable et bien fondée en ses demandes ; -CONFIRMER le jugement attaqué dans toutes ses dispositions À titre reconventionnel, -ORDONNER une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à parfaite remise d'une attestation Pôle emploi intégrant l'intégralité des vingt-cinq derniers mois de salaire. -CONDAMNER la SARL [D] [Z] à payer à Maître [L] [M] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle. -CONDAMNER la SARL [D] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux a ordonné l'exécution provisoire et condamné la société au paiement de diverses sommes or, à ce jour aucune des condamnations assorties d'exécution provisoire n'a été réalisée.
Par message RPVA en date du 27 avril 2026, le conseil de la société [D] [Z] a indiqué à la cour qu'il n'entendait pas conclure sur l'incident.
Les parties ont été convoquées le 13 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai 2026 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 09 juin 2026.
Motifs L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07187
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
Le 23 octobre 2024, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [D] [Z] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 17 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Meaux a : Requalifié le licenciement de M. [Q] [W] [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamné la SARL [D] [Z] en la personne de son représentant légal à lui verser: - 3 898,09 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000,00 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; À titre infiniment subsidiaire, Condamné la SARL [D] [Z] en la personne de représentant légal à lui verser : - l 949,04 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; En tout état de cause, ordonné à la SARL [D] [Z] en la…