Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/06622
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 août 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 25 septembre 2025.
- Éléments du litige : En l'espèce il n'est pas contesté que la décision du conseil de prud'hommes est assortie de l'exécution provisoire et que l'appelant n'a pas payé les sommes auxquelles il a été condamné à savoir 36 097,88 euros.
- Solution: REJETTE la demande de radiation de Monsieur [R] [N]. DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 JUILLET 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06622 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB5Z
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 septembre 2025
Date de saisine : 09 octobre 2025
Décision attaquée : n° 21/07501 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 01 août 2025
APPELANTE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine Beauquier, avocat au barreau de Paris, toque : T01
INTIMÉ
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Louis Rouyer, avocat au barreau de Paris, toque : E1508
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 1er août 2025, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de Monsieur [R] [N] et a jugé que le licenciement dont il avait fait l'objet était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
La société [2], venant aux droits de la société [3], a été condamnée à lui verser la somme totale de 36.097,88 euros, décomposée comme suit :
- Rappel de salaire 1 012,35
- Congés payés afférents (rappel de salaire) 101,23
- Indemnité compensatrice de préavis 10 292,31
- Congés payés afférents (préavis) 1 029,23
- Indemnité conventionnelle de licenciement 13 585,84
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 576,92
- Article 700 du code de procédure civile 1 500,00
L'exécution provisoire a été ordonnée.
La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 25 septembre 2025.
L'appelant a régularisé ses conclusions au fond le 21 janvier 2023.
Par conclusions d'incident aux fin de radiation pour défaut d'exécution de la décision dont appel régularisés le 16 mars 2026 puis le 8 juin 2026 M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante sous le numéro 25/06622 devant le Pôle 6 ' Chambre 1A ;
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 05 juin 2026 la société appelante demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de M. [R] [N] concernant la radiation de l'affaire pendante sous le numéro 25/06622 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux premiers alinéas de l'article 524 du Code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant
l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. ['] »
Ainsi, le conseiller de la mise en état peut prononcer la radiation d'une affaire si l'appelant n'a pas exécuté la décision à l'encontre de laquelle il a interjeté appel, sauf s'il parvient à démonter que cette exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter.
En l'espèce il n'est pas contesté que la décision du conseil de prud'hommes est assortie de l'exécution provisoire et que l'appelant n'a pas payé les sommes auxquelles il a été condamné à savoir 36 097,88 euros.
Il est encore établi que par ordonnance du 1er président de la cour d'appel de Paris en date du 16 avril 2026 la demande principal d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation, formées par la société [4] ont été rejetées, au motif que, pour la 1ère demande, l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision ne pouvait être retenue et, pour la demande de consignation, que celle-ci n'était pas possible pour les créances qui revêtent un caractère alimentaire et pas justifiée pour la créance qui revet un caractère indemnitaire.
La société fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il est à craindre que M. [N] qui fait l'objet de 6 plaintes pénales pour infraction à la probité et dont les sociétés ont été condamnées à plusieurs reprises sans jamais s'acquitter des condamnations prononcées à leur encontre, ne restitue pas les sommes en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel.
Il est justifié que la société [5] dont M. [N] est le représentant légal a été condamnée au paiement de la somme de 405 000 euros en restitution d'un acte de cession qui a été annulé par le tribunal de commerce. Il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée.
Il est encore relevé que la société justifie avoir déposer plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [N] le 19 mai 2025, pour des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et de recel , la société justifiant avoir consigné la somme de 5 000 euros entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Paris.
Il est encore établi que les sociétés [6] et et [7] ouvrages ont également porté plaintes contre M. [N] pour des faits d'escroquerie.
Il en résulte que l'appelant justifie ainsi que l'exécution de la décision pourrait avoir des conséquences manifestement excessives à son égard en ce qu'il peut légitimement craindre qu'il se trouvera confronté à une difficulté de restitution des fonds par M. [N] dans l'hypothèse où la décision du conseil de prud'hommes viendrait à être infirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de radiation de Monsieur [R] [N].
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 août 2025
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0def93c619cd1f87fe88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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