Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 26 mars 2026RG n° 25/06350

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 juin 2025
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 26 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [2] à payer diverses sommes à M. [X] au titre de l'exécution du contrat de travail.
  • Procédure: Par courrier recommandé du 31 juillet 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: DÉCLARE irrecevable l'appel directement interjeté par la société [2] le 31 juillet 2025; CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 26 MARS 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06350 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAJ4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 juillet 2025

Date de saisine : 02 octobre 2025

Décision attaquée : n° 24/02283 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 26 juin 2025

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Rep légal : M. [B] [Z] [V] (Représentant légal ste IVIJAY) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ

Monsieur [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel et en présence de [G] [M], greffière stagiaire.

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [2] à payer diverses sommes à M. [X] au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par courrier recommandé du 31 juillet 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement.

Suivant avis du greffe du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelante concernant une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel comme ayant été effectuée sans avoir constitué avocat et sans être représentée par un défenseur syndical et comme n'ayant pas été formalisée conformément aux dispositions des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile, l'affaire ayant été examinée lors de l'audience de mise en état du 06 janvier 2026, avant d'être renvoyée à une audience d'incident.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 26 février 2026.

MOTIFS

Selon l'article 18 du code de procédure civile, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.

A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Selon l'article R. 1461-2 du code du travail, l 'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'article 930-2 du même code prévoyant que les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.

En l'espèce, étant relevé que la société [2] a effectué elle-même une déclaration d'appel, sans avoir constitué avocat et sans être représentée par un défenseur syndical, alors que ceux-ci sont les seuls à même d'accomplir les actes de la procédure d'appel, et ce par ailleurs sans avoir procédé à la remise de la déclaration d'appel à la juridiction par voie électronique, il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel directement interjeté par la société [2] le 31 juillet 2025 et de constater l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la cour.

La société [2] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevable l'appel directement interjeté par la société [2] le 31 juillet 2025 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 juin 2025
Identifiant source
69c625b7cdc6046d4721a19f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c625b7cdc6046d4721a19f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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