Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/04921

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Ordonnance de mise en état
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 juin 2025
Durée de l'appel
1 an

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 13 mars 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger, à titre principal, que les faits à l'origine de son licenciement pour faute grave sont prescrits et, à titre subsidiaire, voir requalifier son licenciement en licenciement nul ou, à titre infiniment subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Par déclaration du 10 juillet 2025, la société [2] et [4] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONSTATE le désistement de M. [M] de son incident aux fins de radiation. -DIT en conséquence que la procédure d'appel suit son cours à la mise en état. -RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à fin de cause.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la société [2] et [4]
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées M. [M]
  5. Conclusions notifiées M. [M]
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 02 JUILLET 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04921 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVCP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 juillet 2025

Date de saisine : 17 juillet 2025

Décision attaquée : n° 24/02262 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 10 juin 2025

APPELANTE

S.A.S. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Carine Kokorian, avocat au barreau de Paris, toque : K0039

INTIMÉ

Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Yohanna Weizmann, avocat au barreau de Paris, toque : G0242

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Christine Da Luz magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mars 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger, à titre principal, que les faits à l'origine de son licenciement pour faute grave sont prescrits et, à titre subsidiaire, voir requalifier son licenciement en licenciement nul ou, à titre infiniment subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 10 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié le licenciement pour faute grave à l'égard de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [2] et [3] à verser à M. [M]

-11 629,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 162,90 euros au titre des congés payés afférents ;

- 9 368, 21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3 281,02 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- 328,10 euros au titre des congés payés afférents (avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et exécution de droit à titre exécutoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire),

- 23 259 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 876,50 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel (avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement),

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société [2] et [3] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [2] et [3] aux dépens.

Par déclaration du 10 juillet 2025, la société [2] et [4] a interjeté appel de ce jugement.

Le 07 octobre 2025, la société appelante a remis ses conclusions au fond.

Par conclusions d'incident notifiées le 06 janvier 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :

- recevoir M. [M] en ses demandes, fins et conclusions ;

- constater que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 10 juin 2025 n'a pas été exécuté par la société [2] ;

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/04921 ;

- condamner la société [2] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [2] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir :

- qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire de droit ou ordonnée ;

- la société [2] n'a toujours pas exécuté les condamnations mises à sa charge prononcées par le conseil de prud'hommes, en dépit de l'exécution provisoire de droit et malgré plusieurs relances du conseil de M. [M] ;

- l'appelant ne justifie pas d'une impossibilité objective d'exécuter les condamnations mises à sa charge.

Par message RPVA en date du 18 mars 2026, la société [1] a informé la cour que les parties s'étaient rapprochées dans la perspective d'un accord, et elles demandaient en conséquence le renvoi de l'affaire.

Par message RPVA du 06 janvier 2026, le greffe a convoqué les parties à l'audience d'incident du 19 mars 2026 à 9h00.

A l'audience du 19 mars, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 juin 2026.

Le 07 avril 2026, la société a remis au greffe des conclusions d'appelante et d'intimée à titre incident.

Par message RPVA en date du 03 juin 2026, M. [M] a dit se désister de son incident. Le même jour la société [2] a dit accepter le désistement.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juin 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte de son désistement à sa demande de radiation de l'appel ;

- constater l'extinction de l'instance d'incident.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juin 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la demande de radiation de M. [W] [M] ;

- constater les désistements réciproques des parties de l'instance d'incident.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 02 juillet 2026.

SUR CE,

Par conclusions notifiées le 10 juin 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l'incident qu'il a formé au titre de sa demande de radiation pour défaut d'exécution à l'encontre de la société [2] et [4].

La société [2] et [4] a accepté ce désistement de l'incident.

Il convient donc aujourd'hui de constater le désistement de M. [M] de ses demandes concernant l'incident de radiation.

Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état.

Il y a lieu de réserver les éventuels dépens de cet incident ainsi que les frais irrépétibles jusqu'à fin de cause.

PAR CES MOTIFS

Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état.

-CONSTATE le désistement de M. [M] de son incident aux fins de radiation.

-DIT en conséquence que la procédure d'appel suit son cours à la mise en état.

-RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à fin de cause.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 juin 2025
Identifiant source
6a48155f93c619cd1f480eef
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48155f93c619cd1f480eef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.