Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 février 2023, 22/05791
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 15/02/2023
- Numéro d'affaire
- 22/05791
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 15 FEVRIER 2023 (n° /2023 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05791 - N° Port…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 15 FEVRIER 2023 (n° /2023 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3QM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 216523 DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A.
CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 DEFENDEURS A LA SAISINE Madame [L] [R] [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157 S.A.
BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE MER- BPCE IOM agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] N° SIRET : 420 69 8 9 79 Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 S.A.
BPCE [Adresse 3] [Localité 5] / France N° SIRET : 493 455 042 Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre M.
Fabrice MORILLO, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Seize salariés ou anciens salariés du Crédit Foncier de France, dont Mme [D]-[F], ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre des sociétés Crédit Foncier de France, BPCE et BPCE International et Outre-Mer (ci-après dénommée BPCE IOM).
Ces requêtes s'inscrivaient dans le cadre d'un contentieux plus large concernant plusieurs centaines de salariés ou anciens salariés du Crédit Foncier de France.
Plusieurs séries sont ainsi actuellement pendantes devant les sections commerce et encadrement du conseil de prud'hommes de Paris.
Le 24 mars 2021, les demandeurs ont adressé des conclusions d'incident afin que soit ordonnée la communication par le conseil de prud'hommes d'une liste de 25 séries de pièces, notamment contractuelles, comptables et financières, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les demandeurs et a ordonné la mise hors de cause de la société BPCE IOM.
Par déclaration du 15 juillet 2021, enregistrée le 02 août 2021, Mme [L] [R] [D] [F] et les 15 autres salariés concernés ont interjeté appel de ces jugements.
La société BPCE a soulevé devant le magistrat en charge de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il était dirigé contre un jugement avant-dire droit.
Par ordonnances du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande dans 15 dossiers et déclaré les appels irrecevables.
Celles-ci ont été frappées d'un déféré par les salariés.
En ce qui concerne Mme [D]-[F], le magistrat en charge de la mise en état, par ordonnance du 31 mai 2022, a jugé que l'appel de cette dernière était recevable, en considérant que le jugement critiqué ne s'était pas limité à rejeter la demande de pièces présentée avant dire droit par la salariée mais avait également statué sur la demande reconventionnelle de mise hors de cause de la société BPCE IOM en appréciant au fond l'existence d'une situation de co-emploi.
Par requête du 10 juin 2022, la société Crédit Foncier de France a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance et demande l'infirmation de celle-ci outre le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.