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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/08269

Date
12/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Numéro
25/08269
Solution
Ordonnance de caducité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties les 05 et 06 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites.
  • Procédure: Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
  • Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile; CONSTATE l'extinction de l'instance; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 4], le 12 mai 2026.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.

Texte de la décision

cte de saisine : 04 décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 23 décembre 2025 Décision attaquée : n° 21/10389 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 22 mai 2025 APPELANTE Madame [M] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317 INTIMÉE S.N.C.

DE L'HOTEL [1] [Adresse 2] [Localité 2] PARTIE INTERVENANTEE Syndicat [2], [3]) [Adresse 3] [Localité 3] ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties les 05 et 06 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 05 mars 2026.

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 04 mars 2026.

La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 4], le 12 mai 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/08269
Solution
Ordonnance de caducité
Résumé source

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties les 05 et 06 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 05 mars 2026. Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité…