Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 11 juin 2026, 24/00203
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00203
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00203 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3FV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-24-000025 APPELANT Monsieur [H] [A] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne INTIMÉS [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante [2] Service surendettement [Adresse 6] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 août 2023.
Par décision en date du 27 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, sans intérêts, en retenant une mensualité de remboursement de 1 181,47 euros permettant de régler toutes les dettes.
Par courrier en date du 22 décembre 2023, M. [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [A] mais l'a rejeté et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement du Val-de-Marne le 27 novembre 2023.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de M. [A] comme ayant été intenté le 22 décembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 1er décembre 2023.
Il a ensuite relevé que le débiteur, en couple et travaillant dans le cadre de missions d'intérim, percevait des ressources mensuelles de 3 277,55 euros et s'acquittait de 64,55% des charges qu'il partageait avec sa compagne, soit 1 882,67 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 1 394,88 euros.
Il a arrêté son passif à la somme totale de 21 736,05 euros.
Il a donc constaté que M. [A] était toujours en capacité de faire face au paiement des mensualités fixées dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement le 27 novembre 2023 d'un montant maximum de 1 181,47 euros pendant 19 mois.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 29 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 31 juillet 2024, M. [A] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité était trop élevée et faisant valoir que le calcul de ses ressources et charges était erroné.
Entre-temps, M. [A] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 19 novembre 2024.
Par décision en date du 04 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 16 mois, au taux de 3,71%, suivant une mensualité de remboursement de 1 417,17 euros.
Par courrier en date du 25 mars 2025, M. [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [A], a arrêté le passif à la somme de 21 736,05 euros, fixé à 1 238,17 euros sa capacité de remboursement et a prononcé à son profit le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, sans intérêts, suivant une mensualité maximale de 1 238,17 euros.