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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 7 mai 2026, 21/07621

Date
07/05/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 11
Numéro
21/07621
Montant détecté
642 057 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 31 mai 2013, M. [O] [R], qui circulait au guidon de sa motocyclette sur l'[Adresse 5] à [Localité 7] (91), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [Q] [X], immatriculé en Espagne et assuré auprès de la société de droit espagnol Plus Ultra Seguros, représentée en France par le Bureau central français.
  • Procédure: Par déclaration du 16 avril 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que la faute commise par M. [R] exclut son droit à indemnisation, l'a débouté de ses demandes d'expertise, de provision et d'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens.
  • Solution: Condamne in solidum le Bureau central français et Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [O] [R] les indemnités suivantes, provisions non déduites, en réparation des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil': frais divers: 3 200 euros; assistance temporaire par une tierce personne': 44 121 euros; perte de gains professionnels actuels: 17 377,01 euros.
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  • Analyse: Il sollicite également l'application du barème prévu pour les femmes, en soutenant pour l'essentiel, en substance qu'en application du principe d'égalité entre femmes et les hommes résultant des article 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, appliquer la mortalité moyenne des hommes à des personnes uniquement à raison de leur sexe consiste à les pénaliser à raison de données moyennes dont aucune donnée scientifique ne permet de penser que leur application spécifique à leur cas soit pertinente.
  • Demandes: Le BCF sollicite, à titre principal, l'application du barème de capitalisation 2025, sans autre précision, en ce qu'il intègre les évolutions liées à l'espérance de vie, à la mortalité, au taux d'inflation ainsi qu'au taux d'intérêt, ce que ne prend pas en compte le barème Gazette du Palais 2022.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel en étude le 4 juin 2021
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées aux termes desquelles il · conclusions de M. [R], notifiées le 9 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet…
  2. Conclusions notifiées aux termes desquelles il · conclusions du BCF, notifiées le 10 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet…
  3. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle · conclusions de la CPAM, notifiées le 11 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa des articles…

Texte de la décision

Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté par Me Elodie LASNIER de la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P220 INTIMES Madame [Q] [X] [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat [Localité 4] CENTRAL FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 Assisté par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 132 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nina TOUATI, présidente de chambre, et Madame Bérengère D'AUZON, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Bérengère D'AUZON, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS Greffier lors de la mise à disposition : Mme Hanane KHARRAT ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, et par Hanane KHARRAT, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Le 31 mai 2013, M. [O] [R], qui circulait au guidon de sa motocyclette sur l'[Adresse 5] à [Localité 7] (91), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [Q] [X], immatriculé en Espagne et assuré auprès de la société de droit espagnol Plus Ultra Seguros, représentée en France par le Bureau central français.

Par actes d'huissier des 27 mai 2019 et 12 juin 2019, M. [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [X], le Bureau central français (le BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM), afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégral, d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision.

Par jugement du 21 février 2021, cette juridiction a : - dit que la faute commise par M. [R] exclut son droit à indemnisation, - débouté M. [R] de ses demandes d'expertise et de provision, - déclaré le jugement commun à la CPAM, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 avril 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que la faute commise par M. [R] exclut son droit à indemnisation, - l'a débouté de ses demandes d'expertise, de provision et d'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens.

Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement, - dit que le droit à indemnisation de M. [R] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 31 mai 2013 était entier, - ordonné une expertise, - désigné le Docteur [U] comme expert, et à défaut le Docteur [T], - condamné le BCF à payer à M. [R] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, - condamné le BCF à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamné le BCF aux dépens de première instance.

Le Docteur [U] a déposé son rapport d'expertise le 24 juillet 2023.

Par arrêt par défaut du 31 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné'la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions de M. [R], notifiées le 9 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et des articles 514 et 566 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement entrepris et ce faisant, - juger que sa demande de doublement des intérêts est recevable, - condamner in solidum Mme [X] et le BCF à lui verser au titre de son préjudice, les indemnités suivantes, après déduction de la créance de la caisse : * Dépenses de santé actuelles : frais pharmaceutiques en date du 16 septembre 2016 : 94,63 euros *Frais divers : - frais divers stricto sensu : 4 600 euros, - tierce personne temporaire : 47 065,92 euros soit 59 960,44 euros (somme actualisée) *Perte de gains professionnels actuels : 63 779,87 euros * Assistance tierce personne : 279 407,70 euros * Incidence professionnelle : 27 640,64 euros * Frais de véhicule adapté : Mémoire * Frais de logement adapté : Mémoire * Déficit fonctionnel temporaire : 30 000 euros * Souffrances endurées : 60 000 euros * Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros * Déficit fonctionnel permanent : 173 330 euros * Préjudice esthétique permanent :6 000 euros * Préjudice d'agrément : 25 000 euros * Préjudice sexuel: 20 000 euros - juger que sa demande de doublement des intérêts est recevable, - juger que le montant des indemnités allouées par la cour produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêts au double du taux légal pour la période allant du 31 janvier 2014 jusqu'au jour où cette décision deviendra définitive, avec anatocisme à compter du 31 janvier 2015, - juger que les sommes allouées à M. [R] produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant la cour d'appel de Paris, - juger que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux-mêmes intérêts, - condamner in solidum Mme [X] et le BCF à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [X] et le BCF aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocate à la cour, - juger la décision à intervenir commune à la CPAM.

Vu les conclusions du BCF, notifiées le 10 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et suivants du code des assurances et de l'article R.211-35 du code des assurances, de : - juger que les conclusions régularisées en date du 29 février 2024, valent offre d'indemnisation, A défaut, - juger que les conclusions régularisées le 12 avril 2024 valent offre d'indemnisation, - juger que les règlements effectués par la CPAM seront déduits des indemnités accordées à M. [R] au titre de ses pertes de revenus professionnels après consolidation et incidence professionnelle, - juger que le droit à indemnisation de M. [R] au titre de ses préjudices sera fixé comme suit : - dépenses de santé actuelles : débouter, - effets personnels : 500 euros, - frais administratifs : 100 euros, - frais d'expertise : débouter, - frais de déplacement : 500 euros, - tierce personne temporaire pour la période du 31 mai 2013 au 18 septembre 2013 à titre principal débouter l'appelant à défaut fixer l'indemnisation à la somme de 150 euros, - tierce personne temporaire pour les autres périodes : 31 158 euros, - perte de gains professionnels actuels : 11 641,94 euros, - tierce personne à compter du 30 avril 2017 : à titre principal : 141 840,50 euros (barème 2025 homme 30 ans) et à titre subsidiaire : 159 887 euros (barème 2022 0% homme 30 ans), - perte de gains jusqu'au 31 décembre 2020 : 12 700 euros, - incidence professionnelle : compte tenu du montant d'une rente perçue par M. [R], juger n'y avoir lieu à lui accorder une indemnité en réparation de l'incidence professionnelle, - frais de véhicule : mémoire, - frais de logement : débouter, - déficit fonctionnel temporaire : 20 390 euros, - souffrances endurées : 38 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 144 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 500 euros, - préjudice d'agrément : 10 000 euros, - préjudice sexuel : 10 000 euros, - juger que les provisions réglées précédemment à M. [R] viendront en déduction des indemnités qui lui seront accordées, Sur le défaut d'offre dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, A titre principal, - juger irrecevable la demande M. [R] au titre de l'application de l'intérêt au double du taux légal à compter du 31 janvier 2014 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive avec anatocisme à compter du 31 janvier 2015, cette demande constituant une nouvelle demande en cause d'appel, débouter M. [R] de ses demandes.

A titre subsidiaire, les déclarer infondées en raison des circonstances non imputables à l'assureur, et en conséquence, débouter M. [R] de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, En tout état de cause, - juger que doivent être exclues du champ d'application des dispositions de l'article L.211-9 et L.211-13, les pénalités à compter du 12 février 2021, A titre principal, sur le défaut d'offre dans le délai maximum de 5 mois à compter de l'information de l'assureur de la consolidation de M. [R] déclarer infondée sa demande au titre de l'application de l'intérêt au double du taux légal, - juger qu'en vertu des dispositions des articles R.211-31 et R.211-32, les délais prévus à l'article L.211-9 du code des assurances seront prorogés d'un mois, - juger que la pénalité prévue aux termes de l'article L.211-13 du code des assurances s'applique à l'offre proposée par l'assureur au terme des conclusions, - juger que les sommes allouées à M. [R] au titre de la réparation de ses préjudices produiront intérêt au taux légal, à compter de ceux mois après la signification de la décision à intervenir, - débouter M. [R] de sa demande d'application de l'anatocisme, A titre subsidiaire, juger que le point de départ de l'anatocisme sera fixé à 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, juger que le point de départ ne pourrait être qu'à la date de la demande soit en janvier 2024, - débouter M. [R] de sa demande en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - limiter cette indemnité à la somme de 2 000 euros, - juger que la créance de la CPAM doit être fixée comme suit : - dépenses de santé actuelle : 61 742,74 euros, - perte de gains professionnels actuels : 83 778,06 euros, - arrérages échus : 26 781,06 euros, - arrérages à échoir : 177 203,80 euros, Total : 349 505,66 euros, - débouter la CPAM de ses autres demandes, - fixer le montant de l'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui pourrait être accordée à la CPAM à de plus justes proportions.

Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 11 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa des articles L.433-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, de : - recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - débouter le BCF de ses demandes de débouté à son encontre, En conséquence, - condamner in solidum Mme [X] et le BCF à lui verser : - la somme de 173 716,36 euros au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de M. [R], - les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur engagement pour un capital s'élevant à la somme de 177 203,80 euros, ou s'ils optent pour un versement en capital la somme de 177 203,80 euros, - assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter : - du 3 avril 2024 sur la somme de 173 716,36 euros, - de…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 11
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
21/07621
Résumé source

Le 31 mai 2013, M. [O] [R], qui circulait au guidon de sa motocyclette sur l'[Adresse 5] à [Localité 7] (91), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [Q] [X], immatriculé en Espagne et assuré auprès de la société de droit espagnol Plus Ultra Seguros, représentée en France par le Bureau central français. Par actes d'huissier des 27 mai 2019 et 12 juin 2019, M. [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [X], le Bureau central français (le BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM), afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégral, d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision. Par jugement du 21 février 2021, cette juridiction a : - dit que la faute commise par M. [R] exclut son droit à indemnisation, - débouté M. [R] de ses…