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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 5 mai 2026, 25/16323

Date
05/05/2026
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Numéro
25/16323
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [F] sollicite une somme de 27 360 euros en réparation de son préjudice moral.
  • Solution: Autre.
  • Demandes: Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut: A la recevabilité de la requête pour une durée de 71 jours; A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, et de la primo-incarcération.
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  • Analyse: Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi du 08 octobre 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
  • Analyse: Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut: A la recevabilité de la requête pour une durée de 71 jours; A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, et de la primo-incarcération; A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus pour la période de détention et des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public · Date à vérifier · conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
  2. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat · Date à vérifier · conclusions déposées le 22 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat…
  3. Conclusions notifiées 18 240 · Dans ses dernières conclusions en réponse du 09 avril 2026, M. [F] a maintenu ses demandes indemnitaires et a sollicité…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

hambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 08 Octobre 2025 par M. [U] [F] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Zoé HILDEVERT, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Adel FARES, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 26 Janvier 2026 ; Entendu Maître Zoé HILDEVERT représentant M. [U] [F], Entendu Maître Sarah GIBERGUES, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocate au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [U] [F], né le [Date naissance 1] 1991 de nationalité sénégalaise, a été mis en examen le 21 janvier 2021 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].

Par ordonnance du 02 avril 2021, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.

Par jugement du 30 mai 2024, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Paris a reconnu coupable M. [F] des faits reprochés et l'a condamné.

Sur appel du prévenu, par arrêt du 09 avril 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a renvoyé des fins de la poursuite le requérant et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 08 octobre 2025 produit aux débats.

Le 08 octobre 2025, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [F] la somme de 27 360 euros en réparation de son préjudice moral ; - Lui allouer la somme de 18 764 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Lui allouer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le Trésor Public aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en réponse du 09 avril 2026, M. [F] a maintenu ses demandes indemnitaires et a sollicité l'allocation d'une somme de 18 240,86 euros en réparation de son préjudice matériel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Déclarer la requête recevable ; - Allouer à M. [F] la somme de 9 800 euros en réparation de son préjudice moral ; - Allouer à M. [F] la somme de 3 086,64 euros en réparation de son préjudice matériel, sous réserve de la production de son contrat de travail ; - Rejeter la demande au titre des frais de défense ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A la recevabilité de la requête pour une durée de 71 jours ; - A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, et de la primo-incarcération ; - A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus pour la période de détention et des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention.

SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 08 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 09 avril 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est devenue définitive.

Cette décision a été produite aux débats.

Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi du 08 octobre 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/16323
Résumé source

nt de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 08 Octobre 2025 par M. [U] [F] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Zoé HILDEVERT, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Adel FARES, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 26 Janvier 2026 ; Entendu Maître Zoé…