Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 04/34698
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 21/02/2008
- Numéro d'affaire
- 04/34698
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Résumé
21ème Chambre C Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 34698 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2004 par le conseil de prud…
Texte de la décision
21ème Chambre C Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 34698 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 01 / 14691 APPELANTE 1o-SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED 15, place Vendôme 75041 PARIS CEDEX 01 représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53 substitué par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53, INTIMEE 2o-Madame Lalia Y... ... 75020 PARIS comparant en personne, assistée de Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1193, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président Mme Irène LEBE, conseiller Mme Hélène IMERGLIK, conseiller Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET : -CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. -signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS : Mme Lalia Y... a été engagée par l'hôtel Ritz (Société The Ritz Hotel Limited), en qualité de femme de chambre, selon contrat d'extra le 11 mars 1995, au motif d'un surcroît temporaire d'activité.
Elle a ensuite bénéficié de très nombreux contrats d'extra ou de contrats à durée déterminée dits saisonniers auprès du même établissement.
Le 19 novembre 2001, elle saisissait le conseil de prud'hommes lui demandant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de nombreux contrats ne portant mention d'aucun justificatif du recours à cette modalité juridique et ces conditions n'étant pas remplies.
Elle sollicitait en outre un rappel de salaires sur le fondement du principe " à travail égal salaire égal " soutenant qu'elle était payée sur la base d'un taux horaire inférieur à celui dont bénéficiaient certains des salariés en contrat à durée indéterminée exerçant les mêmes fonctions qu'elle, en application de la grille de 1992.
Le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce chambre 5, par décision du 24 février 2004, tout en admettant que l'hôtellerie était un des secteurs dans lesquels le droit du travail permet le recours aux contrats à durée déterminée successif, dits d'usage, réaffirmait que le contrat d'usage ne peut servir à pourvoir qu'un emploi par nature temporaire ce qui n'était pas le cas de la salariée qui avait été employée pratiquement sans discontinuité pendant sept ans à temps plein ou à mi-temps.
En conséquence le conseil de prud'hommes requalifiait en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 1995 la relation de travail entre Mme Lalia Y... et l'hôtel Ritz, condamnant ce dernier à verser à la salariée la somme de 1. 661 euros à titre d'indemnité de requalification.
Il condamnait en outre l'hôtel Ritz à payer à Mme Lalia Y... : -un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire tel que défini par la grille de 1992 revalorisé des augmentations générales intervenues entre-temps ; -une indemnité de 13e mois à compter de 1996 ; -une somme de 753, 98 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté ; -l'indemnité d'habillage et les congés d'ancienneté.
Il renvoyait les parties à faire leurs comptes sur les bases fixées à la décision tout en précisant que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2001.
Le conseil de prud'hommes condamnait l'hôtel Ritz à régler 1. 000 euros à la salariée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'hôtel Ritz a régulièrement fait appel de cette décision.
Il demande à la cour de dire que le dépassement de 60 vacations au troisième trimestre 2000 n'entraine pas la requalification rétroactive pour la période antérieure au 1er juillet 2000 dès lors que les contrats antérieurs sont réguliers et discontinus et que les dispositions conventionnelles n'ont été étendues qu'en décembre 1997 et ce sans effet rétroactif.
Il conclut en conséquence au débouté de Mme Lalia Y... pour ses demandes relatives à la prime d'ancienneté, au rappel de salaire au titre du 13e mois et de jours fériés, d'indemnité d'habillage et de congés d'ancienneté pour la période antérieure au 1er juillet 2000 et demande de limiter en conséquence les condamnations découlant de la requalification, à un montant de 317 euros pour la prime d'ancienneté, et de 3. 261, 19 euros à titre de rappel de 13e mois.
L'hôtel Ritz plaide que la grille de salaires annexée au procès-verbal du 6 février 1992, ne peut être interprétée indépendamment de celui-ci et ne peut s'analyser comme portant engagement de l'employeur à payer aux futurs salariés un salaire minimum par catégorie.
En effet, le procès-verbal du 6 février 1992 ne traite que du salaire de substitution des salariés payés au pourcentage et déjà dans l'entreprise à l'époque de la dénonciation des accords collectifs existants.