Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 20/02605
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30/03/2023
- Numéro d'affaire
- 20/02605
Explorer des décisions proches
Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 MARS 2023 à la SELARL ANDREANNE SACAZE la SCP VALERIE DE…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 MARS 2023 à la SELARL ANDREANNE SACAZE la SCP VALERIE DESPLANQUES AD ARRÊT du : 30 MARS 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 20/02605 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIGT DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 30 Novembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [O] [M] née le 16 Novembre 1987 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉES : Madame [G] [T] NÉE [L] épouse [T] née le 21 Novembre 1977 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS Madame [N] [L] née le 09 Décembre 1982 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] (NOUVELLE CALEDONIE) représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 7 DECEMBRE 2022 Audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par M.
Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M.
Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 30 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [M] a été engagée à compter du 5 juin 2007 en qualité de coiffeur débutant par [S] [L], qui exploitait un salon de coiffure.
Selon avenant du 1er juillet 2014, Mme [O] [M] a été promue coiffeuse très hautement qualifiée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Le 27 janvier 2017, Mme [O] [M] a été victime d'un accident du travail.
Elle a repris son poste à compter du 1er mars 2017 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, prévu par un avenant au contrat de travail.
Le 14 mars 2017, le médecin du travail, lors de la visite de reprise, a indiqué : « pas d'inaptitude médicale à la reprise à temps partiel thérapeutique par demi-journée - étudier possibilité d'équiper d'un tabouret - à revoir à la reprise à temps complet ».
Le 5 avril 2017, [S] [L] a remis, en main propre, à la salariée une lettre l'informant qu'à compter du mois de juillet, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le salon de coiffure serait ouvert du lundi au samedi, ce qui entraînerait la modification de ses horaires de travail et de son jour de repos.
Le 10 avril 2017, Mme [O] [M] a informé son employeur de son refus de changer la répartition de son temps de travail, en indiquant qu'elle souhaitait conserver ses deux jours de repos consécutifs par semaine.
Le 1er juin 2017, l'employeur a convoqué Mme [O] [M] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 27 juin 2017, l'employeur a notifié à Mme [O] [M] son licenciement pour motif économique suite à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail.
Mme [O] [M] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été considéré comme rompu d'un commun accord à compter du 30 juin 2017.
Le 27 mai 2018, [S] [L] est décédé.