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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 16 avril 2024, 22/01180

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
16/04/2024
Numéro d'affaire
22/01180

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à la SELARL 2BMP la SELARL MS SIMONNEAU AD AR…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à la SELARL 2BMP la SELARL MS SIMONNEAU AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01180 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSNZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Avril 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [P] [E] née le 02 Février 1996 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : LA S.AS.

G4L venant aux droits de la S.A.S.

COLORDIF [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024 Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [E] a été engagée à compter du 9 août 2016 par la S.A.S.

Colordif en qualité de coiffeuse.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Dans le dernier état des relations de travail, Mme [E] occupait les fonctions de conseillère de vente / coiffeuse.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 16 février au 22 mars 2017 puis à compter du 3 mai 2017 pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 15 mai 2017, l'employeur a convoqué Mme [P] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 24 mai 2017.

Le 2 juin 2017, l'employeur a notifié à Mme [P] [E] son licenciement pour faute simple.

Par requête du 24 janvier 2018, Mme [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la nullité de sa clause de non concurrence et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par décision du 7 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Tours, après avoir constaté le défaut de diligences de la partie demanderesse, a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 novembre 2019, il a été décidé de la dissolution de la S.A.S.