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Cour d'appel de Nîmes · 2 octobre 2026

5ème chambre sociale PHOrdonnanceRG n° 25/02472

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour rejette la demande de sursis à statuer.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Ordonnance rendue
Toutes les étapes (6)Revenir aux dates essentielles
  1. Licenciement
  2. Jugement prud'homal
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal
  5. Conclusions notifiées
  6. Ordonnance rendue
Sources (6 passages)
  • Les dépens de l'instance sur incident suivront le sort des dépens au principal.
  1. Dates
    Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° F 23/00646
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  2. Dates
    Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [E] [Y] son licenciement pour motif économique compte tenu des difficultés économiques et de l'arrêt total d'activité consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise et de la suppression de tous les emplois.
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  3. Dates
    Après saisine de M. [E] [Y] , le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin 2023, ordonné que soit fixée au passif de la SARL [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
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  4. Dates
    Par requête du 24 novembre 2023, M. [E] [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
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  5. Autres dispositions · Synthèse
    Rejette la demande de sursis à statuer,
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  6. Autres dispositions · Synthèse
    Dit que les dépens de l'instance sur incident suivront le sort des dépens au principal. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 25/02472 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVEF

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° F 23/00646

S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître [K] [G], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

Association [5] - [6] DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02472 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVEF ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [Y] a été engagé par la SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 avril 2022 en qualité de conducteur SM.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

L'exercice comptable du 31 mars 2022 met en exergue une baisse du résultat net de plus de 50 % par rapport à l'exercice N-1.

Au cours du mois de mai 2022, le président de la SARL [2] et son dirigeant ont été mis en examen et le matériel et les locaux de la société ont été placés sous scellés. Les salariés n'ont pu accéder à leur poste de travail et ont été privés de leurs salaires.

Selon ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

'-dit les demandes de M. [E] [Y] régulières, recevables et bien fondées,

-ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [E] [Y] les sommes suivantes à titre provisionnel :

-5 161,30 euros au titre des salaires de mai et juin 2022,

-516,13 euros au titre des congés payés y afférents,

-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [E] [Y] les bulletins de salaire de mai et juin 2022,

-Laisse à la charge de la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, les entiers dépens, en ceux compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance par huissier de justice,

Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 novembre 2022, la SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 18 mai 2021, la SELARL [3] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [E] [Y] son licenciement pour motif économique compte tenu des difficultés économiques et de l'arrêt total d'activité consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise et de la suppression de tous les emplois.

Après saisine de M. [E] [Y] , le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin 2023, ordonné que soit fixée au passif de la SARL [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par requête du 24 novembre 2023, M. [E] [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante :

«

-Déclare la demande de M. [E] [Y] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail irrecevable,

-dit que le licenciement de M. [E] [Y] intervenu le 29 novembre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-fixe au passif de la SARL [2] la somme de 2 580,665 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de M. [E] [Y] ,

-dit que L'UNEDIC Délégation [5] garantira à M. [E] [Y] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,

-fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens,

-fixe au passif de la SARL [2] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de M. [E] [Y] ,

-déboute les parties du surplus de leurs demandes..'

Par acte électronique du 21 juillet 2025, la SELARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 mai 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 3 août 2026 à 16 h. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2026.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2026, M. [E] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :

ORDONNER le Rabat de l'ordonnance de clôture

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision rendue par la Cour de cassation dans un litige similaire opposant Monsieur [L] [T] à la SELARL [1] en la personne de Me [K] [G], mandataire liquidateur de la société [2] et les Unedic [5] [6], dont

l'issue est déterminante pour le présent contentieux,

Statuer ce que de droit quant aux dépens

Il expose qu'un litige opposant M. [L] [T] à la société [2], identique à celui qui le concerne, a déjà été porté devant la présente cour dont l'arrêt rendu le 23 juin 2026, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation actuellement pendant.

Il indique que le litige pendant devant la Cour de cassation présente avec la présente affaire, un lien étroit et déterminant s'agissant de faits similaires, de problématiques juridiques similaires et de questions communes, que dès lors, la décision qui sera rendue par la Cour de cassation est susceptible d'influer directement sur la solution du présent litige, qu'il existe de fait un risque de contrariété entre les décisions.

Par courrier transmis par voie électronique le 16 septembre 2026, la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], déclare s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par l'appelant.

MOTIFS

Si il n'est pas contestable que le litige concernant M. [L] [T] porté devant la Cour de cassation est identique à celui opposant l'appelant à la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], il convient de rappeler que les décisions de la Cour de cassation ne lient pas le juge et sont revêtues à cet égard de l'autorité relative de la chose jugée. En outre, la Cour de cassation peut être amenée à casser un arrêt non pour des arguments de fond mais pour des motifs de forme ou de procédure ce qui ne produira aucun effet dans l'examen de la présente affaire.

Il n'existe dès lors aucun motif impérieux de prononcer un sursis à statuer alors que, de surcroît, les salariés, dont l'appelant, concernés par le litige n'ont pas estimé utile de demander un sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale actuellement en cours impliquant les dirigeants de la société [2].

La demande est en voie de rejet.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Rappelle que la présente ordonnance n'est susceptible d'aucun recours,

Dit que les dépens de l'instance sur incident suivront le sort des dépens au principal.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Références

Textes et jurisprudence cités

2 références

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … demandes de M. [E] [Y] régulières, recevables et bien fondées, -ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [E] [Y] les sommes suivantes à titre provisionnel : -5 161,30 euros au titre des salaires de mai et juin 2022, -516,13 euros au titre des congés payés y afférents, -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [E] [Y] les bulletins de salaire de mai et juin 2022, -Laisse à la charge de la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, les entiers dépens, en ceux compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance par huissier de justice, Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 novembre …
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  • Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transportConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02472 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVEF ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [Y] a été engagé par la SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 avril 2022 en qualité de conducteur SM. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). L'exercice comptable du 31 mars 2022 met en exergue une baisse du résultat net de plus de 50 % par rapport à l'exercice N-1. Au cours du mois de mai 2022, le président de la SARL [2] et son dirigeant ont été mis en examen et le matériel et les locaux de la société ont été placés sous scellés. Les salariés n'ont pu accéder à leur poste de travail et ont été privés de leurs salaires. …
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Thèmes

  • Licenciement
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    iaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 18 mai 2021, la SELARL [3] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur. Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [E] [Y] son licenciement pour motif économique compte tenu des difficultés économiques et de l'arrêt total d'activité consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise et de la suppression de tous les emplois. Après saisine de M. [E] [Y] , le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin
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    yale du contrat de travail. Par requête du 24 novembre 2023, M. [E] [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante
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    Demandes et arguments
    Par requête du 24 novembre 2023, M. [E] [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : « -Déclare la demande
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  • Cause réelle et sérieuse
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    vembre 2023, M. [E] [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : « -Déclare la demande de M. [E] [Y] relative à l'exécution
    Lire dans le texte
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    mes de Nîmes a statué de la manière suivante : « -Déclare la demande de M. [E] [Y] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail irrecevable, -dit que le licenciement de M. [E] [Y] intervenu le 29 novembre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 2 580,665 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de M. [E] [Y] , -dit que L'UNEDIC Délégation [5] garantira à M. [E] [Y] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemni
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    irrecevable, -dit que le licenciement de M. [E] [Y] intervenu le 29 novembre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 2 580,665 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de M. [E] [Y] , -dit que L'UNEDIC Délégation [5] garantira à M. [E] [Y] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, -fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens, -fixe au p
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  • Préavis / indemnités de rupture
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    ité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de M. [E] [Y] , -dit que L'UNEDIC Délégation [5] garantira à M. [E] [Y] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, -fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de M. [E] [Y] , -déboute les parties du surplus de leurs demandes..' Par acte électronique du 21 juillet 2025, la SELA
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    Demandes et arguments
    cause réelle et sérieuse, au bénéfice de M. [E] [Y] , -dit que L'UNEDIC Délégation [5] garantira à M. [E] [Y] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, -fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de M. [E] [Y] , -déboute les parties du surplus de leurs demandes..' Par acte électronique du 21 juillet 2025, la SELARL [1] a ré
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  • Contrat de travail
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    décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02472 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVEF ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [Y] a été engagé par la SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 avril 2022 en qualité de conducteur SM. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). L'exercice comptable du 31 mars 2022 met en exergue un
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    plois. Après saisine de M. [E] [Y] , le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin 2023, ordonné que soit fixée au passif de la SARL [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par requête du 24 novembre 2023, M. [E] [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voi
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    Demandes et arguments
    e de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par requête du 24 novembre 2023, M. [E] [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de
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    Voir les passages (3)
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    COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 25/02472 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVEF Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° F 23/00646 S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître [K] [G], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Delphine A
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    Demandes et arguments
    en et le matériel et les locaux de la société ont été placés sous scellés. Les salariés n'ont pu accéder à leur poste de travail et ont été privés de leurs salaires. Selon ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a : '-dit les demandes de M. [E] [Y] régulières, recevables et bien fondées, -ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [E] [Y] les sommes suivantes à titre provisionnel : -5 161,30 euros au titre des salaires de mai et juin 2022, -516,13 eur
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    Demandes et arguments
    pour motif économique compte tenu des difficultés économiques et de l'arrêt total d'activité consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise et de la suppression de tous les emplois. Après saisine de M. [E] [Y] , le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin 2023, ordonné que soit fixée au passif de la SARL [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par requête du 24 novembre 2023, M. [E] [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux f
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  • Licenciement économique / PSE
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    cessation des paiements a été fixée au 18 mai 2021, la SELARL [3] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur. Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [E] [Y] son licenciement pour motif économique compte tenu des difficultés économiques et de l'arrêt total d'activité consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise et de la suppression de tous les emplois. Après saisine de M. [E] [Y] , le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin 2023, ordonné que soit
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    yale du contrat de travail. Par requête du 24 novembre 2023, M. [E] [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : « -Déc
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  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (2)
    Mentions dans le texte
    mmages et intérêts pour préjudice moral et financier, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [E] [Y] les bulletins de salaire de mai et juin 2022, -Laisse à la charge de la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, les entiers dépens, en ceux compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance par huissier de justice, Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 no
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    mme de 2 580,665 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de M. [E] [Y] , -dit que L'UNEDIC Délégation [5] garantira à M. [E] [Y] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, -fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de M. [E] [Y] , -déboute les parties du surplus de leurs d
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  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages (1)
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    PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [Y] a été engagé par la SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 avril 2022 en qualité de conducteur SM. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). L'exercice comptable du 31 mars 2022 met en exergue une baisse du résultat net de plus de 50 % par rapport à l'exercice N-1. Au cours du mois de mai 2022, le président de la SARL [2] et son dirigeant ont été
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 7 juillet 2025
Identifiant source
6ac0ef4ec27382d099f66266

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