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Cour d'appel de Nîmes · 13 octobre 2026

5ème chambre sociale PHArrêtRG n° 25/02479

Salaire / rémunérationLicenciement
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Dans cette décision

L’essentiel

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La SAS [2] doit verser à M. [W] [M] la somme de 7363,74 euros à titre d'indemnités complémentaires pour maintien de salaire et d'indemnités journalières pour la période du 19 novembre 2021 au 10 juin 2022.

La cour modifie le jugement rendu le 19 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant.

La cour rejette les demandes plus amples ou contraires.

Autres points décidés
  • La cour ordonne à la SAS [2] de remettre à M. [W] [M] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ainsi que des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif qui mentionnent une date d'ancienneté au 01 juin 2021.

Montants retenus

  1. Somme allouée7 363,74 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Frais d’appel (article 700)1 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : la sas [2]À : M. [W] [M]

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé Passage source
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailEntretien préalable Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Signification de l'appel Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 3 mois.

Dates et calcul
Départ
21 juillet 2025
Décision
13 octobre 2026
Durée exacte
449 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (11 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par courrier recommandé du 22 février 2022, la SAS [2] a convoqué M. [W] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 mars 2022 et notifié le licenciement par lettre du 16 mars 2022.
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  2. DatesPassage 2
    Par déclaration électronique du 21 juillet 2025, M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision.
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  3. DatesPassage 3
    Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, M. [W] [M] demande à la cour de :
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  4. DatesPassage 4
    La SAS [2] n'a pas constitué avocat. M. [W] [M] justifie que la déclaration d'appel et ses conclusions ont été signifiées à la société par acte du 18 septembre 2025, à la personne morale.
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  5. SynthèsePassage 5
    Infirme le jugement rendu le 19 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant
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  6. Montants · SynthèsePassage 6
    Condamne la SAS [2] à payer à M. [W] [M] la somme de 7363,74 euros à titre d'indemnités complémentaires pour maintien de salaire et d'indemnités journalières pour la période du 19 novembre 2021 au 10 juin 2022,
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  7. Autres dispositions · SynthèsePassage 7
    Ordonne à la SAS [2] de remettre à M. [W] [M] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ainsi que des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif qui mentionnent une date d'ancienneté au 01 juin 2021,
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  8. Autres dispositionsPassage 8
    Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
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  9. MontantsPassage 9
    Condamne la SAS [2] à payer à M. [W] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
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  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    Rejette les demandes plus amples ou contraires,
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  11. Autres dispositionsPassage 11
    Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02479 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVFW

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

19 juin 2025

RG :23/00367

[M]

C/

S.A.R.L. [1]

S.A.S. [2] : LES TRAVAUX DE FINITION

Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2026 à :

- Me KOPPEL

- Me MARTINEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 19 Juin 2025, N°23/00367

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.S. L'AMENAGEUR D'EXTERIEUR : LES TRAVAUX DE FINITION

[Adresse 3]

[Localité 2]

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] [M] a été embauché par la SARL [9] suivant contrat de travail à durée déterminée (CDD) à compter du 01 juin 2021, en qualité d'aide-maçon- man'uvre, ouvrier professionnel, niveau 1, position 1, au motif d'un surcroît temporaire d'activité.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bâtiment applicable aux ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.

Le contrat, initialement conclu jusqu'au 31 août 2021, a été prolongé par avenant du 27 août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.

Le 01 octobre 2021, M. [W] [M] a été engagé par la SAS [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée (CDI), en qualité d'ouvrier professionnel, niveau 2, position 1.

La SARL [9] et la SAS [2] sont des filiales de la SARL [1].

À compter du 19 novembre 2021, M. [W] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, et plusieurs prolongations sont intervenues jusqu'au 10 juin 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a versé des indemnités journalières à compter du 22 novembre 2021 et lui a accordé le bénéfice d'une affection de longue durée à compter du 20 mai 2022.

Par courrier recommandé du 22 février 2022, la SAS [2] a convoqué M. [W] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 mars 2022 et notifié le licenciement par lettre du 16 mars 2022.

M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir le paiement des indemnités complémentaires de salaire et une indemnité au titre du préavis.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon :

Déboute M. [W] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [W] [M].

Par déclaration électronique du 21 juillet 2025, M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 29 avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 juin 2026 à 16h00. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, M. [W] [M] demande à la cour de :

Réformer le jugement n°RG F 23/00367 rendu le 19 juin 2025 par le Conseil des Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il :

- Déboute M. [F] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [F] [M]

Statuant à nouveau :

- Condamner l'employeur, la SAS [4], à délivrer au salarié, M. [F] [M], des bulletins de salaire rectifiés, avec la rectification de l'ancienneté et conformes, et mentionnant comme date d'ancienneté le 1er juin 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,

- Condamner solidairement la SAS [4] et la SARL [9], à payer au salarié, M. [W] [M], les sommes suivantes :

o Indemnités complémentaires de sécurité sociale 8 038, 12 euros,

- Condamner solidairement la SAS [4] et la SARL [9] à payer au salarié, M. [W] [M], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- Juger que les créances portent intérêt à partir de l'introduction de l'instance, soit au 19 septembre 2022 .

En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident en date du 16 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la SARL [1] dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la SAS [9] demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 19 juin 2025 (RG F23/00367),

- Débouter M. [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant,

Condamner M. [F] [M] à verser à la SARL [1] venant aux droits de [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SAS [2] n'a pas constitué avocat. M. [W] [M] justifie que la déclaration d'appel et ses conclusions ont été signifiées à la société par acte du 18 septembre 2025, à la personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS :

Moyens des parties :

M. [W] [M] fait valoir que le CDI conclu avec la SAS [2] stipule qu'il vient en remplacement du CDD qui avait été conclu sur une des autres entités du même groupe, que c'est la prise en compte de l'ancienneté acquise dans le cadre du CDD qui a justifié l'exonération de la période d'essai dans le cadre du CDI, que l'ancienneté acquise dans le cadre du CDD doit être prise en compte dans le cadre du CDI, en sorte que son ancienneté commence dès la signature du CDD. Il considère que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions légales et les dispositions contractuelles et qu'il ressort expressément du CDI qu'il était de la commune intention de reprendre expressément son ancienneté acquise au sein du même groupe.

Il affirme que les allégations de l'employeur selon lesquelles il n'aurait pas acquis trois mois d'ancienneté au début de son arrêt de travail pour maladie, soit le 19 novembre 2021, sont erronées, que la caisse [5] aurait fait une 'erreur' car elle aurait versé les indemnités complémentaires à la SARL [9] et non pas à la SAS [2]. Il fait valoir que l'employeur ne peut sérieusement prétendre que les contrats de prévoyance conclus avec la caisse [5] par ses deux précédents employeurs sont 'différents', dans la mesure où la même convention collective était applicable, avec la même qualification et le même taux de cotisation, comme le montrent les bulletins de salaire. Il fait observer que l'employeur ne produit pas les contrats de prévoyance conclus par les deux sociétés, qu'il y a lieu ainsi de penser que si la caisse [5] verse les indemnités complémentaires à la SARL [9] au lieu de les verser à la SAS [2], cette société a omis de déclarer que son salarié avait changé de structure juridique d'emploi.

Il conclut qu'il ne peut pas faire les frais de la négligence de son employeur, que ces indemnités journalières sont dues par l'employeur même si elles ont été indûment versées à la SARL [9].

A l'appui de ses allégations, M. [W] [M] produit au débat :

- le CDI conclu avec la SAS [2] : 'le présent contrat est conclu à durée indéterminée en remplacement du CDD initialement établi', paragraphe 2 'période d'essai' : ce contrat faisant suite à un contrat à durée déterminée sur une des autres entités du groupe, il ne sera pas observé de période d'essai' ; 'il est régi par les dispositions générales de la convention collective des travaux publics , ouvriers signé le 15/12/1992 étendue le 27/05/1993 paru au JO le 25/09/1993" ;

- l'article 6-2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés : « En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail : pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans : de 3 mois dans l'entreprise.',

- la notification de licenciement du 14/03/2022 : (...) Nous constatons une absence continue de votre poste de travail depuis le 19/11/2021, soit prés de 4 mois maintenant. Il ne nous est plus possible, compte tenu de la nature du poste que vous occupez et des perturbations engendrées par votre indisponbilité de vous maintenir à l'effectif de notre entreprise. Nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise de pourvoir définitivement à votre remplacement.

La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'un mois qui ne sera pas exécuté non de notre fait mais en raison de votre état de santé. Nous vous informons que les sommes vous restant dues seront à votre disposition au bureau du personnel, ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. (...)',

- le reçu pour solde de tout compte qui mentionne : solde de tout compte la somme de 3 383,20 euros par virement due au titre de l'exécution de mon contrat de travail; et désignation des sommes dues : indemnité journalière sécurité sociale : 4 326,74 euros;

- les bulletins de salaire édités par la la SARL [9] et la SAS [2],

- plusieurs courriers de la caisse [5] :

29/04/2022 : vous percevez actuellement les indemnités journalières de BTP PREVOYANCE par l'intermédiaire de votre employeur, l'entreprise [9] ; nous avons versé à ce dernier vos indemnités journalières le 18/03/2022 pour la période du 22 novembre 2021 au 16 février 2022 pour un montant brut de 4 365,87 euros,

19/03/2022 : nous vous informons que nous avons versé à votre employeur le 18/03/2022 vos indemnités journalières pour la période du 17/02/2022 au 03/03/2022, soit un montant brut de 383,85 euros,

21/03/2022 : nous vous informons que nous avons versé à votre employeur le 20/03/2022 vos indemnités journalières pour la période du 04/03/2022 au 16/03/2022, soit un montant total brut de 584,09 euros' ; 'en cas de rupture du contrat de travail, les indemnités journalières vous seront versées directement par [6]' ;

- un courrier de dénonciation de solde de tout compte et mise en demeure du 04/09/2022 adressé par le conseil de M. [W] [M] à la SAS [2] : le solde de tout compte qui lui a été remis mentionne que la somme de 3383,20 euros lui aurait été payée par virement au titre de l'exécution de son contrat de travail. Cette somme qui figure également sur le bulletin de salaire qui lui a été remis. Cette somme n'a jamais été payée à mon client. Je vous mets donc en demeure de payer cette somme à mon client sous huit jours. ;

- les avis d'arrêt de travail pour maladie ordinaire initial prescrits le 19/11/2021et les avis de prolongation des 06/12/2021, 06/01/2022, 03/03/2022 ( jusqu'au 15/04/2022), 13/05/2022 (jusqu'au 13/05/2022), 13/05/2022 (jusqu'au 10/06/2022) et 10/06/2022 (jusqu'au 08/07/2022),

- un courrier de l'assurance maladie du 20/05/2022 : votre arrêt de travail du 19/11/2021 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à 6 mois par le médecin conseil ;

- une attestation de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM de [Localité 4] : du 19/11/2021 au 10/06/2022,

- trois courriers de [5] datés du 1/06/2022, du 01/04/2022 et du 21/04/2022 sur le paiement d'indemnités journalières à M. [W] [M] postérieurement à son licenciement.

La SARL [9] entend rappeler que les dispositions légales précisent les cas dans lesquels la reprise d'ancienneté est obligatoire, qu'en revanche, lorsqu'il y a un changement d'employeur entre deux contrats, il n'existe aucune obligation de reprise d'une ancienneté, que celle-ci ne peut, le cas échéant, ressortir que d'un accord exprès entre les parties pour une reprise d'ancienneté, qu'à défaut, l'ancienneté débute à la date d'embauche et de conclusion du contrat.

Elle soutient, en l'espèce, que le contrat de travail ne prévoit en aucun cas une clause expresse visant à la reprise d'une quelconque ancienneté, que les bulletins de salaire précisent en date d'embauche et date d'entrée le 1er octobre 2021, que M. [W] [M] n'a jamais sollicité une quelconque reprise d'ancienneté ni jamais contesté ni son contrat de travail, ni ses bulletins de salaire qui mentionnent pourtant une ancienneté uniquement depuis le 1er octobre 2021. Elle précise que M. [W] [M] a été arrêté à compter du 19 novembre 2021, soit 6 semaines après son embauche. Elle ajoute que M. [W] [M] ne rapporte pas la preuve que les parties aient convenu expressément d'une reprise d'ancienneté, alors qu'il est de jurisprudence constante, que la reprise doit résulter d'un accord des parties, que la reprise d'ancienneté d'un salarié n'est pas tacite en droit français, et qu'elle doit être explicitement prévue par une clause dans le contrat de travail ou par un avenant. Elle ajoute que les seules mentions de l'absence de période d'essai en raison d'un CDD antérieur et d'un contrat en remplacement d'un CDD antérieur ne peuvent suffire à justifier une reprise expressément convenue, qu'au contraire, la société [1], venant aux droits de la société [9] justifie que tous les documents (contrat de travail et bulletins de salaires), qui n'ont jamais été contestés par les parties, ne contiennent aucune disposition sur une quelconque reprise d'ancienneté, qu'il est justifié que M. [W] [M] n'avait pas au moins 3 mois d'ancienneté au moment de son arrêt de travail, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à des indemnités journalières.

Elle entend rappeler ce qui avait d'ores et déjà été indiqué à M. [W] [M], à savoir que la caisse PRO BTP a commis une erreur en faisant état du bénéfice d'indemnités journalières au profit de M. [W] [M] en pensant que ce dernier était toujours salarié de la société [9], que tel n'était pas le cas, que la SAS [2] a, comme le salarié, été trompée par la correspondance de la caisse. Elle considère que c'est dans ces conditions qu'à l'origine, l'employeur a établi des documents de fin de contrat mentionnant le bénéfice d'indemnités journalières au profit du salarié, que rapidement, l'employeur s'est aperçu de l'erreur de la caisse, l'a contactée et a rectifié les documents de sortie de M. [W] [M]. Elle prétend que la SAS [2] n'est pas débitrice des sommes sollicitées par M. [W] [M], que la SARL [9] n'étant plus employeur au moment de l'arrêt maladie, elle non plus, n'est pas débitrice de ces sommes.

Elle indique enfin que M. [W] [M] ne précise pas la méthode de calcul utilisée pour parvenir au montant réclamé de 8 038.12 euros, que le tableau transmis par l'appelant n'est pas juste.

A l'appui de ses allégations, la SARL [1] produit au débat :

- un courriel envoyé le 14/09/2022 par M. [E] [A], [1] : Je me permets de vous écrire ce jour afin d'apporter les premiers éclairages sur la situation. Tout d'abord, je précise que Mr [M] a été initialement embauché sur la société [9] en date du 01/06/2021, et ce jusqu'au 30/09/2021. En effet, dans la mesure où il travaillait principalement sur des chantiers appartenant à l'entreprise [7], il a été prévu de l'embaucher directement sur cette société en date du 01/10/2021. A compter du 19/11, Mr [M] est en arrêt maladie pour finalement ne jamais revenir' Vous comprendrez que sur une structure de 3 personnes, cela était problématique en terme d'organisation et il a été convenu de mettre fin à son contrat. Ce qui a été fait en date du 16/03/2022.

Ses documents de fin de contrat ont été établis à cette date, ainsi que toutes les formalités de radiation auprès des divers organismes via la déclaration des salaires effectuée par le cabinet comptable. [F] n'a jamais daigné venir récupérer et signer ses documents. Je lui ai personnellement envoyé par sms pour information, et afin de prouver la bonne et due forme des démarches. Par la suite, la [5] a fait une erreur puisque, pour une raison inconnue, ils n'ont pas affilié Mr [M] sur l'entité [7] mais l'ont à priori laissé dans les effectifs de [9].

Je précise que ce sont des structures distinctes, avec des contrats de prévoyance différents (notamment au niveau de la garantie arrêt de travail). Cette erreur leur a d'ailleurs été signalée à plusieurs reprises par téléphone et par mail pour rectification, ils nous répondaient que cela était en cours de régularisation. Effectivement, et comme indiqué dans la pièce N°4 jointe à votre envoi, la [5] a versé la somme de 4365.87€ à la société [9] au titre de la Garantie Arrêt de Travail.

Sur le coup, et pensant être le plus honnête possible vis-à-vis de Mr [M], nous avons demandé au cabinet comptable d'établir un nouveau bulletin (et donc solde de tout compte) pour régulariser ces éléments, et pensant que la [5] régulariserait ensuite l'indemnisation entre les deux structures.

Sauf que, et comme je l'ai expliqué des dizaines de fois à [F], la société [7] n'a pas les mêmes garanties contractuelles que [9], et que ces sommes ont donc été versées par erreur. J'ai eu un mal fou à avoir une personne chez eux capable de m'expliquer concrètement le problème, mais on nous a affirmé qu'il nous faudrait rembourser cette somme, versée à tort, et que la régularisation était en cours...

C'est la raison pour laquelle nous avons ensuite expliqué la situation à [F], qui n'a rien voulu savoir et a commencé à rentrer dans une spirale négative à notre encontre.

Je comprends bien évidemment que cette situation est délicate et complexe à régulariser, puisque, aujourd'hui encore, la situation n'est toujours pas réglée auprès de la [5].

Mais je peux vous assurer que nous avons toujours fait le maximum pour accompagner au mieux nos salariés, pour quoi que ce soit, mais là, hélas, nous avons affaire à une incompétence ou un disfonctionnement indépendants de notre volonté.

Je vais relancer pour la nième fois encore la [5] dès demain pour tenter, enfin, de définitivement régler ce dossier.

- les documents de fin de contrat qui mentionnent une durée d'emploi du 01/10/2021 au 16/03/2022,

- une déclaration de dissolution sans liquidation de la société [9] : la société [9] associée unique de la société [9] déclare dissoudre par anticipation la société SARL [9] à compter de ce jour, le 22/05/2024.

Réponse de la cour :

Les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le contrat doit être exécuté de bonne foi.

Selon l'article R3243-1 du code du travail, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail, ce dernier prévalant sur les mentions des bulletins de salaire.

La clause de reprise d'ancienneté ne fait l'objet d'aucune réglementation ; étant favorable au salarié, elle est admise par la jurisprudence.

Il faut interpréter cette clause en fonction de leur rédaction et de leur finalité.

1/ Sur la clause de reprise d'ancienneté :

En l'espèce, le CDI conclu le 28 septembre 2021 entre M. [W] [M] et la SAS [2] mentionne que le contrat est conclu 'en remplacement du CDD initialement établi', qu'aucune 'période d'essai' n'est prévue dans la mesure où le contrat faisait suite à un 'CDD sur une des autres entités du groupe'.

Si le CDI ne mentionne pas expressément le mot 'ancienneté', il n'en demeure pas moins que le terme 'remplace' signifie incontestablement que les parties ont entendu substituer le contrat de travail conclu entre M. [W] [M] et la SAS [2] à celui qui avait été conclu le 01 juin 2021 avec une autre société du même groupe, la SARL [9], étant relevé que le CDI a été conclu avant même la fin du terme prolongé du CDD.

Il convient dès lors d'interpréter la clause contractuelle qui vise le remplacement du CDI par le CDD comme la manifestation d'une volonté commune de reprendre l'ancienneté globalement comme en présence d'un seul contrat depuis le 01 juin 2021 ; cette clause ne comporte aucune restriction expresse stipulant qu'elle ne s'applique que pour certains avantages précis, en sorte que la reprise d'ancienneté vaut pour tous les avantages liés au contrat de travail.

2/ Sur la demande relative aux indemnités complémentaires et journalières :

Selon la convention collective applicable, pour bénéficier du maintien de salaire, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins : Pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans : soit 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (...).

Selon la convention collective applicable, pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit : avoir justifié de son absence par la production du certificat médical ; justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.

En cas d'accident ou de maladie non professionnelle, le salarié a droit au maintien de salaire dans les conditions suivantes :

Période indemnisée Délai de carence de 3 jours

100% pendant 45 jours Du 4ème au 48ème jour inclus d'arrêt de travail

75% jusqu'au 90ème jour d'arrêt de travail Du 49ème au 90ème jour inclus d'arrêt de travail

M. [W] [M] né le 13 mars 1966 était âgé d'au moins 25 ans le 19 novembre 2021.

Compte tenu d'une ancienneté acquise supérieure à 5 mois à la date du 19 novembre 2021 M. [W] [M] pouvait prétendre au bénéficie du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie, et jusqu'à la notification de son licenciement du 16 mars 2022 et postérieurement à son licenciement d'indemnité journalières versées par la caisse [5].

La SAS [2] prétend que les sommes réclamées par M. [W] [M] visées dans dans un tableau récapitulatif figurant dans ses écritures, sont erronées sans pour autant s'expliquer sur ce point.

Il résulte des éléments produits au débat et plus particulièrement des courriers envoyés par la caisse [5] à M. [W] [M], que la caisse a versé à 'son employeur' les sommes suivantes en brut : 4 365,87 euros pour la période du 22/11/2021 au 16/02/2022, 383,85 euros pour la période du 17/02/2022 au 03/03/2022 puis 584,09 euros pour la période du 04/03/2022 au 16/03/2022, soit un total de 5 333,81 euros brut.

Par contre, le salaire garanti au salarié est le salaire net.

M. [W] [M] est donc en droit de solliciter la somme de 4 864,43 euros net.

Par ailleurs, postérieurement à son licenciement, M. [W] [M] justifie que la caisse [5] a procédé à des règlements à titre d'indemnités journalières pour les sommes suivantes : 44,93 euros pour le 17/03/2022, 888,30 euros pour la période du 18 mars au 31 mars 2022, 772,60 euros pour la période du 01 avril au 14 avril 2022, 772,66 euros pour la période du 24 mai au 06 juin 2022 et 220,76 euros pour la période du 07 juin au 10 juin 2022, soit la somme totale de 2 499,31 euros brut, ou 2 279,37 euros en net, étant précisé que ces indemnités journalières, correspondent à un avantage social et accessoire au contrat de travail.

En sa qualité d'employeur de M. [W] [M], lors de son arrêt de travail pour maladie et au moment de la rupture de la relation contractuelle, la SAS [2] est débitrice des sommes dues au salarié au titre des dispositions conventionnelles et du contrat de prévoyance souscrit par cette dernière, étant précisé que M. [W] [M] n'ayant pas à supporter les erreurs ou négligences commises par l'employeur ou la caisse [5] dans le versement des sommes dues, et alors que l'employeur avait été informé à plusieurs reprises par M. [W] [M] des difficultés sur ce point.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de condamner la SAS [2] à payer à M. [W] [M] la somme totale de 7 636,74 euros.

Enfin, il convient d'ordonner à la SAS [2] de transmettre à M. [W] [M] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ainsi que des bulletins de salaires ou un bulletin de salaires récapitulatif mentionnant une ancienneté au 01 juin 2021.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 19 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Condamne la SAS [2] à payer à M. [W] [M] la somme de 7363,74 euros à titre d'indemnités complémentaires pour maintien de salaire et d'indemnités journalières pour la période du 19 novembre 2021 au 10 juin 2022,

Ordonne à la SAS [2] de remettre à M. [W] [M] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ainsi que des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif qui mentionnent une date d'ancienneté au 01 juin 2021,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Condamne la SAS [2] à payer à M. [W] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Textes cités

6 références

Articles cités

  • R. 3243-1Code du travail
    Passage cité
    … mentionnent une durée d'emploi du 01/10/2021 au 16/03/2022, - une déclaration de dissolution sans liquidation de la société [9] : la société [9] associée unique de la société [9] déclare dissoudre par anticipation la société SARL [9] à compter de ce jour, le 22/05/2024. Réponse de la cour : Les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le contrat doit être exécuté de bonne foi. Selon l'article R3243-1 du code du travail, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail, ce dernier prévalant sur les mentions des bulletins de salaire. La clause de reprise d'ancienneté ne fait l'objet d'aucune réglementation ; étant favorable au salarié, …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … le 13 OCTOBRE 2026 à : - Me KOPPEL - Me MARTINEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 19 Juin 2025, N°23/00367 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … mars 2022 et notifié le licenciement par lettre du 16 mars 2022. M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir le paiement des indemnités complémentaires de salaire et une indemnité au titre du préavis. Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon : Déboute M. [W] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [W] [M]. Par déclaration électronique du 21 juillet 2025, M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 29 avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 juin 2026 à 16h00. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2026 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses …

Conventions citées

  • Passage cité
    … 13 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [W] [M] a été embauché par la SARL [9] suivant contrat de travail à durée déterminée (CDD) à compter du 01 juin 2021, en qualité d'aide-maçon- man'uvre, ouvrier professionnel, niveau 1, position 1, au motif d'un surcroît temporaire d'activité. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bâtiment applicable aux ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés. Le contrat, initialement conclu jusqu'au 31 août 2021, a été prolongé par avenant du 27 août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Le 01 octobre 2021, M. [W] [M] a été engagé par la SAS [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée (CDI), en qualité d'ouvrier professionnel, niveau 2, position 1. La SARL [9] et la SAS [2] sont des filiales de la SARL [1]. À compter du 19 …
Autres références (2)

Conventions citées

  • Passage cité
    … M. [W] [M] produit au débat : - le CDI conclu avec la SAS [2] : 'le présent contrat est conclu à durée indéterminée en remplacement du CDD initialement établi', paragraphe 2 'période d'essai' : ce contrat faisant suite à un contrat à durée déterminée sur une des autres entités du groupe, il ne sera pas observé de période d'essai' ; 'il est régi par les dispositions générales de la convention collective des travaux publics , ouvriers signé le 15/12/1992 étendue le 27/05/1993 paru au JO le 25/09/1993" ; - l'article 6-2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés : « En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail : pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans : de 3 …
  • Passage cité
    … : ce contrat faisant suite à un contrat à durée déterminée sur une des autres entités du groupe, il ne sera pas observé de période d'essai' ; 'il est régi par les dispositions générales de la convention collective des travaux publics , ouvriers signé le 15/12/1992 étendue le 27/05/1993 paru au JO le 25/09/1993" ; - l'article 6-2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés : « En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail : pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans : de 3 mois dans l'entreprise.', - la notification de licenciement du 14/03/2022 : (...) Nous constatons une absence continue de votre poste de travail depuis le 19/11/2021, soit prés de 4 mois …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 mars 2022 et notifié le licenciement par lettre du 16 mars 2022. M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir le paiement des indemnités complémentaires de salaire et une indemnité au titre du préavis. Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon : Déboute M. [W] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Met les éventuels dép
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    Mentions dans le texte
    au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [F] [M] Statuant à nouveau : - Condamner l'employeur, la SAS [4], à délivrer au salarié, M. [F] [M], des bulletins de salaire rectifiés, avec la rectification de l'ancienneté et conformes, et mentionnant comme date d'ancienneté le 1er juin 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner solidairement la SAS [4] et la SARL [9], à payer au sa
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    Points examinés
    le 19 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Condamne la SAS [2] à payer à M. [W] [M] la somme de 7363,74 euros à titre d'indemnités complémentaires pour maintien de salaire et d'indemnités journalières pour la période du 19 novembre 2021 au 10 juin 2022, Ordonne à la SAS [2] de remettre à M. [W] [M] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ainsi que des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif qui mentionnent une date d'ancienneté au
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    Mentions dans le texte
    res à compter du 22 novembre 2021 et lui a accordé le bénéfice d'une affection de longue durée à compter du 20 mai 2022. Par courrier recommandé du 22 février 2022, la SAS [2] a convoqué M. [W] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 mars 2022 et notifié le licenciement par lettre du 16 mars 2022. M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir le paiement des indemnités complémentaires de salaire et une indemnité au titre du préavis. Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, le con
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    Mentions dans le texte
    dé le bénéfice d'une affection de longue durée à compter du 20 mai 2022. Par courrier recommandé du 22 février 2022, la SAS [2] a convoqué M. [W] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 mars 2022 et notifié le licenciement par lettre du 16 mars 2022. M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir le paiement des indemnités complémentaires de salaire et une indemnité au titre du préavis. Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon : Déboute M. [W
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    Demandes et arguments
    2022 au 16/03/2022, soit un total de 5 333,81 euros brut. Par contre, le salaire garanti au salarié est le salaire net. M. [W] [M] est donc en droit de solliciter la somme de 4 864,43 euros net. Par ailleurs, postérieurement à son licenciement, M. [W] [M] justifie que la caisse [5] a procédé à des règlements à titre d'indemnités journalières pour les sommes suivantes : 44,93 euros pour le 17/03/2022, 888,30 euros pour la période du 18 mars au 31 mars 2022, 772,60 euros pour la période du 01 avril au 14 avril 2022, 772,66 euros pour la pé
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ent fixé au 04 mars 2022 et notifié le licenciement par lettre du 16 mars 2022. M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir le paiement des indemnités complémentaires de salaire et une indemnité au titre du préavis. Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon : Déboute M. [W] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [
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    ctif de notre entreprise. Nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise de pourvoir définitivement à votre remplacement. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'un mois qui ne sera pas exécuté non de notre fait mais en raison de votre état de santé. Nous vous informons que les sommes vous restant dues seront à votre disposition au bureau du personnel, ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle em
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    ontradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [W] [M] a été embauché par la SARL [9] suivant contrat de travail à durée déterminée (CDD) à compter du 01 juin 2021, en qualité d'aide-maçon- man'uvre, ouvrier professionnel, niveau 1, position 1, au motif d'un surcroît temporaire d'activité. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bâtiment applicable aux ouvriers des ent
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    entreprises occupant jusqu'à 10 salariés. Le contrat, initialement conclu jusqu'au 31 août 2021, a été prolongé par avenant du 27 août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Le 01 octobre 2021, M. [W] [M] a été engagé par la SAS [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée (CDI), en qualité d'ouvrier professionnel, niveau 2, position 1. La SARL [9] et la SAS [2] sont des filiales de la SARL [1]. À compter du 19 novembre 2021, M. [W] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, et plusieurs prolongations sont intervenues jusqu
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    Demandes et arguments
    que celle-ci ne peut, le cas échéant, ressortir que d'un accord exprès entre les parties pour une reprise d'ancienneté, qu'à défaut, l'ancienneté débute à la date d'embauche et de conclusion du contrat. Elle soutient, en l'espèce, que le contrat de travail ne prévoit en aucun cas une clause expresse visant à la reprise d'une quelconque ancienneté, que les bulletins de salaire précisent en date d'embauche et date d'entrée le 1er octobre 2021, que M. [W] [M] n'a jamais sollicité une quelconque reprise d'ancienneté ni jamais contesté ni son contrat de t
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    trat de travail à durée déterminée (CDD) à compter du 01 juin 2021, en qualité d'aide-maçon- man'uvre, ouvrier professionnel, niveau 1, position 1, au motif d'un surcroît temporaire d'activité. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bâtiment applicable aux ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés. Le contrat, initialement conclu jusqu'au 31 août 2021, a été prolongé par avenant du 27 août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Le 01 octobre 2021, M. [W] [M] a été engagé par la SAS [2] suivant contrat d
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    à la SARL [9] et non pas à la SAS [2]. Il fait valoir que l'employeur ne peut sérieusement prétendre que les contrats de prévoyance conclus avec la caisse [5] par ses deux précédents employeurs sont 'différents', dans la mesure où la même convention collective était applicable, avec la même qualification et le même taux de cotisation, comme le montrent les bulletins de salaire. Il fait observer que l'employeur ne produit pas les contrats de prévoyance conclus par les deux sociétés, qu'il y a lieu ainsi de penser que si la caisse [5] verse les indemnités
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    le ne s'applique que pour certains avantages précis, en sorte que la reprise d'ancienneté vaut pour tous les avantages liés au contrat de travail. 2/ Sur la demande relative aux indemnités complémentaires et journalières : Selon la convention collective applicable, pour bénéficier du maintien de salaire, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins : Pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans : soit 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (...). Selon la convention collective applicable, pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit
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    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02479 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVFW EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 19 juin 2025 RG :23/00367 [M] C/ S.A.R.L. [1] S.A.S. [2] : LES TRAVAUX DE FINITION Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2026 à : - Me KOPPEL - Me MARTINEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre socia
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    Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2026 à : - Me KOPPEL - Me MARTINEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 19 Juin 2025, N°23/00367 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour l
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    2022. Par courrier recommandé du 22 février 2022, la SAS [2] a convoqué M. [W] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 mars 2022 et notifié le licenciement par lettre du 16 mars 2022. M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir le paiement des indemnités complémentaires de salaire et une indemnité au titre du préavis. Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon : Déboute M. [W] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs deman
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  • Rôle et passages
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    signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [W] [M] a été embauché par la SARL [9] suivant contrat de travail à durée déterminée (CDD) à compter du 01 juin 2021, en qualité d'aide-maçon- man'uvre, ouvrier professionnel, niveau 1, position 1, au motif d'un surcroît temporaire d'activité. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bâtiment applicable aux ouvriers des entreprises occupant jusqu'
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    insi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Moyens des parties : M. [W] [M] fait valoir que le CDI conclu avec la SAS [2] stipule qu'il vient en remplacement du CDD qui avait été conclu sur une des autres entités du même groupe, que c'est la prise en compte de l'ancienneté acquise dans le cadre du CDD qui a justifié l'exonération de la période d'essai dans le cadre du CDI, que l'ancienneté acquise dans le cadre du CDD doit être prise en compte dans le cadre du
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    llégations, M. [W] [M] produit au débat : - le CDI conclu avec la SAS [2] : 'le présent contrat est conclu à durée indéterminée en remplacement du CDD initialement établi', paragraphe 2 'période d'essai' : ce contrat faisant suite à un contrat à durée déterminée sur une des autres entités du groupe, il ne sera pas observé de période d'essai' ; 'il est régi par les dispositions générales de la convention collective des travaux publics , ouvriers signé le 15/12/1992 étendue le 27/05/1993 paru au JO le 25/09/1993" ; - l'article 6-2 de la convention collec
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    conclu avec la SAS [2] stipule qu'il vient en remplacement du CDD qui avait été conclu sur une des autres entités du même groupe, que c'est la prise en compte de l'ancienneté acquise dans le cadre du CDD qui a justifié l'exonération de la période d'essai dans le cadre du CDI, que l'ancienneté acquise dans le cadre du CDD doit être prise en compte dans le cadre du CDI, en sorte que son ancienneté commence dès la signature du CDD. Il considère que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions légales et les dispositions contractuelles et qu'il r
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    dûment versées à la SARL [9]. A l'appui de ses allégations, M. [W] [M] produit au débat : - le CDI conclu avec la SAS [2] : 'le présent contrat est conclu à durée indéterminée en remplacement du CDD initialement établi', paragraphe 2 'période d'essai' : ce contrat faisant suite à un contrat à durée déterminée sur une des autres entités du groupe, il ne sera pas observé de période d'essai' ; 'il est régi par les dispositions générales de la convention collective des travaux publics , ouvriers signé le 15/12/1992 étendue le 27/05/1993 paru au JO
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    contrat est conclu à durée indéterminée en remplacement du CDD initialement établi', paragraphe 2 'période d'essai' : ce contrat faisant suite à un contrat à durée déterminée sur une des autres entités du groupe, il ne sera pas observé de période d'essai' ; 'il est régi par les dispositions générales de la convention collective des travaux publics , ouvriers signé le 15/12/1992 étendue le 27/05/1993 paru au JO le 25/09/1993" ; - l'article 6-2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant ju
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 19 juin 2025
Identifiant source
6acf4b487a1020213742268e
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