Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00150373Encadrement
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa prise d'acte de Madame [H] [F] produit les effets d'une démission.
Le conseil déboute Madame [H] [F] de l'ensemble de ses demandes.
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 2 ans et 4 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 10 juin 2024
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 847 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
SynthèsePassage 3
DIT que la prise d'acte de Madame [H] [F] produit les effets d'une démission ;
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2026-00150373
Référence de l'affaire [H] [F] C/ SA [6] ET AUTRES
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 18 mars 2026. Proponcé par mise à disposition par voie d'affichage le
5 octobre 2026
Prononcé par mise à disposition par voie d'affichage le
5 octobre 2026
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Stéphanie VION, Conseillère employeur, Présidente ; Christophe MAJUA, Conseiller employeur, Assesseur ; Patrice VIOT, Conseiller salarié, Assesseur ; Christine RAQUIN, Conseillère salariée, Assesseur.
Assistés de Julie MORVAN, Greffière, lors des débats, et d'Ingrid TURGIS, Greffière, lors du prononcé.
ENTRE
Madame [H] [F] Née le 03/06/1989 - PARIS, 75020 (FRANCE) [Adresse 1] Assistée de Maître Katia BITTON - Avocate au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SA [6]
[Adresse 3]
SA [3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Maître Caroline CANAVÈSE - Avocate au barreau de Paris, substituée par maître Emmanuel CORBEL - Avocat au barreau de Paris
PARTIES EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 10 juin 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 24 juin 2024 (AR signé le 26/06/2024 pour la S.A. [6], et le 28/06/2024 pour la S.A.S [3]).
L'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 22 octobre 2024, où le Conseil a rendu une ordonnance portant sur les mesures provisoires.
L'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation aux fins de mise en état de l'affaire s'est tenue le 23 février 2026, et l'ordonnance de clôture a été prononcée.
L'audience devant le Bureau de Jugement s'est tenue le 18 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, puis la mise à disposition a été proro gée au 05 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière.
L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande :
- Juger l'absence de communication par les Sociétés [6] et [3] de la communication des fiches de poste de Madame [H] [F], de la répartition des fonctions exercées par elle et entre les Sociétés, des accords relatifs au forfait jour et du décompte du temps de travail de Madame [H] [F], et de la communication de l'enquête, en en tirer toutes les conséquences ;
- Juger que Madame [H] [F] est victime de harcèlement moral et de différence de traitement, ainsi que d'une discrimination syndicale ;
Juger le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels de l'employeur ;
Juger le non-respect des amplitudes horaires, du temps de pause et du droit à la déconnexion ;
Juger que la convention de forfait est nulle avec toutes les conséquences de droit ;
Juger que la prise d'acte est intervenue aux torts de l'employeur ;
Requalifier la prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner les sociétés [6] et [3] à payer à Madame [H] [F] les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 37.000 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 10.474,32 euros, outre 1.047,43 euros de congés payés y afférent ;
Indemnité de licenciement : 2.079,71 euros ;
Rappel de salaire : 10.000 euros, outre 1.000 euros de congés payés y afférent ;
Heures supplémentaires (26,30 heures) : 782,69 euros (à parfaire en cas de communication de l'employeur sur le
temps de travail), outre 78,27 euros de congés payés y afférent ;
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 18.108,06 euros ;
- Dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires et du droit à la déconnexion : 5.000 euros nets ;
- Dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi : 8.000 euros nets ;
- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 5.000 euros nets ;
- Dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 20.000 euros nets ;
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels de l'employeur : 20.000 euros nets ;
- Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation France Travail conformes ;
- Ordonner l'intérêt au taux légal au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner l'exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile) ;
- Juger l'irrecevabilité et la prescription de la demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté, formulée pour la première fois le 28 octobre 2025 ;
- Subsidiairement, juger que les sociétés [6] et [3] n'ont jamais demandé l'exécution d'un préavis, et en tout état de cause, Madame [H] [F] était en arrêt de travail et donc dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ;
- Débouter les sociétés [6] et [3] de toutes leurs demandes ;
- Condamner les sociétés [6] et [3] à payer à Madame [H] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les sociétés [6] et [3] aux entiers dépens.
Les défendeurs déposent des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles ils sollicitent du Conseil qu'il juge que la prise d'acte de MAdame [F] produit les effets d'une démission, et qu'il prononce le débouté intégral de ses demandes, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de 10.230,18 euros à la société [6] au titre du préavis non-exécuté, et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] a été embauchée par la société [6] en CDD temps plein le 1 er juillet 2021 en qualité de Conseiller Administration du personnel, statut Employé.
A compter du 1er janvier 2022, Mme [F] a eu un contrat en CDI, en qualité de Conseiller administratif gestion du personnel, rattaché à la fonction 644 de Responsable Administratif du personnel, statut cadre, sous convention forfait jours.
La convention collective applicable est celle des Sociétés d'Assurances.
Sa rémunération brute mensuelle moyenne est fixée à 3.491.44 euros brut.
En date du 10 octobre 2022, Mme [F] est devenue Représentante Syndicale au CSE.
Par courrier en date du 15 août 2023, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en formulant différents griefs envers la société [6]. La date de sortie des effectifs est fixée au 18 août 2023.
Le 27 octobre 2023, [6] a répondu de façon argumentée à cette prise d'acte.
C'est dans ce contexte que Mme [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes par requête du 10 juin 2024 et présente les demandes rappelées ci-dessous.
MOYENS DES PARTIES :
Pour de plus amples développements sur ses moyens et arguments, il y a lieu de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience et dont les termes sont plaidés à la barre.
POUR Mme [F] :
1. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur.
Mme [F] a subi une dégradation de ses conditions de travail liée à des méthodes managériales particulières.
Sa charge de travail, l'ambiance, les pressions quotidiennes ont eu un impact sur sa santé puisqu'elle a finalement été arrêtée pour épuisement professionnel (pièces 30 et 49).
Il convient de souligner que la charge de travail confiée à la salariée était plus importante alors que Mme [F] bénéficiait d'un mandat de représentante syndicale au CSE (pièce 25).
L'employeur n'adaptait pas son travail à son mandat mais l'amplifiait. C'est une discrimination subie par Mme [F] en raison de ses fonctions syndicales et le cumul d'un forfait jour était non adapté à ses fonctions syndicales (pièces 54 et 55).
Le management était aussi inapproprié dans la mesure où sa supérieure criait souvent par téléphone et lui demandait d'être « attentionnée » avec son responsable.
Aucune mesure n'a été mise en œuvre pour tenir compte de l'impact des agissements de ses responsables sur la santé de la salariée.
L'employeur disposait des alertes de la salariée qui tentait d'obtenir une mobilité, dès le 09 septembre 2022, pour échapper au harcèlement moral et de son conseil (pièces 37 à 39 et 56).
La DRIEETS était informée des problématiques salariales et contractuelles de la salariée au mois de novembre 2022 (pièce 59). Malgré ses arrêts de travail et l'intervention d'un avocat, l'employeur n'a pris aucune mesure pour protéger sa salariée.
L'enquête finalement diligentée plusieurs mois après les nombreuses alertes n'a pas été communiquée à ce jour et ce, malgré l'engagement de la société devant l'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation.
Il apparaît que Mme [F] :
A eu une rémunération non adaptée à son nouveau statut de cadre,
A été privée, pendant de longs mois, d'une partie de sa prime prévue lors de son embauche,
♦ A eu le plus mauvais résultat concernant ses objectifs,
A vu ses congés payés subitement annulés pour suivre une formation,
A subi des agissements répétés caractérisant du harcèlement,
Sa collègue, Mme [K], a une ancienneté au 24 février 2022 et son salaire annuel théorique était de 38.500 euros en février 2022 (pièce 50a).
Mme [F] a une ancienneté au 1er juillet 2021 et son salaire annuel théorique était de 36.000,00 euros en février 2022 (pièce 5).
La différence est au minimum de 2.500,06 euros par an.
Aussi, compte tenu de cette différence de traitement, il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ainsi qu'un rappel de salaire calculé à ce stade à 10.000 euros.
Il est démontré que le contrat de travail n'était pas exécuté de manière loyale par l'employeur ni en conformité notamment avec le Code du travail. Mme [F] ne pouvait pas rester dans ces conditions et l'employeur a manqué à ses obligations essentielles.
D'ailleurs, il sera rappelé que l'employeur sollicitait Mme [H] [F] pendant son arrêt de travail, le 03 janvier 2023 (pièces 30, 38 et 61).
Compte-tenu de l'importance des événements et au regard desdits manquements de la défenderesse, Mme [H] [F] n'avait donc pas d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour préserver notamment sa santé.
Par conséquent, au regard de ce qui précède et de l'analyse des pièces versées aux débats, le Conseil de céans ne pourra que constater que la prise d'acte de Mme [F] est parfaitement justifiée et devra donc s'analyser en un
licenciement nul (harcèlement moral, discrimination et prise d'acte émanent d'un salarié protégé (Article L.2411-1 du Code du Travail) ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Il sera rappelé que Mme [F] a un enfant à charge (pièce 52) et se trouve toujours en arrêt de travail (pièces 64 et 65).
Par conséquent, il lui sera alloué 37.000 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La Convention collective prévoit des dispositions particulières relatives aux cadres, à savoir que : «Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque prévue à l'article 91 a de la convention collective nationale est fixée pour les cadres à 3 mois.»
Par conséquent, le Conseil de céans lui allouera la somme de 10.474,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.
3. Sur l'indemnité de licenciement :
1 ° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Mme [F] a été engagée du 1er juillet 2021 au 18 août 2023 (pièce 47), son ancienneté est de 2 ans, 4 mois et 18 jours, préavis inclus. L'indemnité de licenciement lui étant due, préavis inclus, est donc de : 1.745,72 euros (3.491,44 euros X 2/4) + 290,95 euros (3.491,44 euros X (4/12)/4) + 43,04 euros (3.491,44 euros X (18/365)/4) = 2.079,71 euros. Par conséquent, le Conseil de céans lui allouera la somme de 2.079,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
4. Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale :
Il a été vu précédemment que Mme [F] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Par conséquent, le Conseil de céans lui allouera la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
5. Sur le non-respect des amplitudes horaires et l'absence de déconnexion :
En cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, la charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur pour le respect des seuils et des plafonds prévus par le droit de l'Union européenne (Soc., 17 octobre 2012, n° 10-17370). L'employeur ne respectait pas les seuils et les plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ou par le Code du travail (articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du Code du travail).
La salariée travaillait en continu, sans pouvoir toujours bénéficier de jour de repos et de déconnexion.
Il convient de rappeler que la preuve du respect de ses obligations en matière d'amplitudes et de déconnexion pèse entièrement sur l'employeur.
Par conséquent, le Conseil de céans lui allouera la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et plafonds du temps de travail et du droit à la déconnexion.
6. Sur la nullité du forfait jour :
Le bulletin de paie doit obligatoirement indiquer : la nature et le volume du forfait convenu (article R.3243- 1 du Code du Travail). Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait-jours.
Pour terminer, concernant les heures supplémentaires, il est difficile de fournir un décompte dans la mesure où il serait insuffisant à la réalité des heures effectuées.
Par conséquent, le Conseil de céans prononcera la nullité de la convention forfait jours avec toutes les conséquences de droit, à savoir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 782,69 euros outre les congés payés y afférents.
7. Sur le travail dissimulé :
La salariée a subi une dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné une dégradation de son état de santé (pièce 6). Les entretiens n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles et ne permettait pas à Mme [F] de comprendre le point de vu de son employeur. Elle ne bénéficiait aucunement du droit à la déconnexion faisant disparaître la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce qui engendre un stress important. Or, depuis 2017, le droit à la déconnexion est prévu par le Code du Travail (article L.2242-17 - 7° du Code du Travail). L'employeur a mangué à son obligation de prévention des risques en imposant des tâches à répétition et
au mépris de la santé de la salariée.
L'état de santé s'est dégradé suite au harcèlement moral subi, à la discrimination subie et la gestion particulière de ses dirigeants.
Par conséquent et au regard des circonstances de la cause, le Conseil de céans allouera à la salariée la somme de 20.000 euros.
8. Sur l'irrecevabilité et la prescription de la demande reconventionnelle formulée pour la première fois le 28 octobre 2025 :
Les Sociétés [6] et [3] formulaient pour la première fois une demande de remboursement de l'indemnité de préavis non réalisé à hauteur de 10.230,18 euros bruts.
Cependant, il convient de rappeler que la salariée était en arrêt de travail ou en congé parental (pièces 38, 64 et 65).
Compte-tenu de son état dépressif, Mme [F] était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis. La Médecine du travail envisageait une inaptitude comme en atteste son dossier médical détenu (pièce 49).
En effet, les Société [6] et [3] ne peuvent solliciter plus de deux ans après la rupture un préjudice pour non-exécution du préavis.
Par conséquent, le Conseil de céans jugera irrecevable et prescrite la demande reconventionnelle d'un montant de 10.230,18 euros au titre du préavis non exécuté, formulée pour la première fois le 28 octobre 2025.
Subsidiairement, il sera jugé que les Société [6] et [3] n'ont jamais demandé l'exécution d'un préavis et en tout état de cause, Mme [H] [F] était en arrêt de travail ou en congé parental et donc dans l'impossibilité d'exécuter son préavis. Les sociétés seront donc déboutées de leur demande.
9. Sur la remise des documents sociaux conformes et les intérêts légaux :
Le Conseil de Prud'hommes ordonnera aux parties défenderesses de remettre à Mme [F] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à la décision à intervenir. Le Conseil prononcera l'intérêt au taux légal au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts.
10. Sur l'exécution provisoire et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Compte-tenu de la nature du litige, le Conseil de céans ordonnera l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour les sociétés [6] et [3] :
1. Sur la production de documents demandée par Mme [F] :
Le Conseil trouvera en pièce 6 l'ensemble des documents établissant les diligences d'enquête, menées par l'employeur durant l'été 2023 ; en pièce 8, l'accord collectif en vigueur sur le forfait jours. Cette demande est ainsi parfaitement satisfaite.
2. Sur la prise d'acte et les allégations de discrimination syndicale et harcèlement moral :
Il est de jurisprudence constante que les manquements reprochés à l'employeur doivent faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves qu'il
retient à l'encontre de l'employeur (Cass. soc., 28 novembre 2006, 05-43.901). Si un doute subsiste, il profite à l'employeur (Cass. soc., 19 décembre 2007, 06-44.754).
Il appartient donc exclusivement à Mme [F] de démontrer des manquements de la Société qui auraient pu être suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de la Société.
Le Conseil de Prud'hommes constatera que Mme [F] ne démontre pas l'existence d'un manquement grave justifiant sa demande de requalification de sa prise d'acte au titre de la discrimination syndicale ou du harcèlement moral.
En effet, en dépit de la charge de la preuve qui lui incombe, Mme [F] se contente de :
verser des échanges d'e-mails dans lesquels des réponses justifiées, circonstanciées et courtoises à ses questions lui sont toujours apportées par ses différents interlocuteurs; (notamment pièces adverses 14, 15 et 16);
faire état d'une différence de salaire prétendument comprise entre 2.500 et 4.700 euros annuels bruts 200 et 391 euros par mois, avec une unique collègue, Mme [K] qui en tout état de cause, ne constitue en rien un motif légitime de prise d'acte; (pièce adverse 50a);
verser son évaluation annuelle assortie d'une appréciation de 90% intervenue et note plusieurs axes d'amélioration qui auraient pu lui permettre d'augmenter encore sa rémunération l'année suivante (pièces adverses 8 et 9);
deux lettres d'avocat adressées peu de temps avant sa prise d'acte évoquant de façon générique une « discrimination » sans aucune démonstration par des éléments de fait (pièces adverses 37 et 39).
Il est démontré ci-après qu'il ne ressort ici aucun manquement grave commis par son employeur, justifiant une faute grave.
3. Sur l'allégation d'inégalité de rémunération/rémunération « inadaptée à son statut cadre » :
Mme [F], qui était rémunérée 3.017,97 euros en 2022 soit 36:204 euros (pièce adverse 5), a reçu les primes «PPE» et «PPEI» applicables pendant sa période de salariée classe 4 non cadre (pièce adverse 34), a signé un contrat pour un statut de cadre, classe 5, avec un autre système de variable plus important, et a été augmentée l'année de son embauche avec effet au 1er janvier 2023, son salaire annuel étant revu à la hausse de 1.086,48 euros par an. Sa rémunération fixe était de 37.302,53 euros par an, outre une rémunération variable de 2.901 euros (pièce adverse 35).
S'agissant de sa collègue citée par Mme [F] dans ses conclusions, Mme [K], aucune inégalité de traitement n'est constituée.
4. Discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité :
S'agissant d'une discrimination liée à ses fonctions syndicales, elle se contente d'arguer que son mandat n'était pas compatible avec une convention de forfait-jours.
Mme [F] n'a eu l'occasion d'utiliser son crédit qu'en octobre 2022, son contrat de travail étant quasiment suspendu de façon continue à partir de fin octobre 2022 et jusqu'à sa prise d'acte.
5. Formations reçues :
S'agissant des formations qui, selon elle, étaient insuffisantes et justifieraient sa prise d'acte, Mme [F] s'est pourtant vue dispensée de très nombreuses formations par [6], au total de 75 heures en l'espace de quelques mois (pièce 2).
Il résulte de ce qui précède que Mme [F] sera déboutée de sa demande de requalification de prise d'acte, celle-ci produisant les effets d'une démission et donnant droit au paiement d'un préavis inexécuté pour [6] cf. infra.
6. Sur le rappel de salaire s'élevant à 10.000 euros (et congés-payés) et les dommages et intérêts de 20.000 euros pour inégalité de traitement :
Outre la somme de 37.000 euros au titre de la prise d'acte, Mme [F] sollicite la somme de 31.000 euros, soit près de 9 mois de salaire, au titre de : 10 000 € de rappel de salaire, 1 000 € au titre des congés-payés, 20 000 € de dommages et intérêts.
Faute de démontrer le bien-fondé de ses demandes de rappel de salaire et dommages-intérêts à hauteur respectivement de 10.000 et 20.000 euros , Mme [F] sera déboutée.
A titre subsidiaire : comparatif Mme [K] / Mme [F] :
dispose d'une expérience professionnelle significativement plus développée travaillant pour sa part en RH depuis 2005: soit 8 ans de plus que Mme [F],
avait déjà travaillé au service paie d' [6] dès 2016 puis 2018,
dispose ainsi d'une ancienneté dans le service supérieure de 18 mois par rapport à Mme [F], et a une meilleure évaluation annuelle (ayant atteint 98%). (cf pièces adverses).
7. Sur les demandes formulées par Mme [F] au titre de la prise d'acte, du harcèlement moral, et de la discrimination syndicale :
Mme [F] ne justifie pas du bien-fondé de sa prise d'acte, d'un harcèlement moral ni d'une discrimination syndicale. Par ailleurs et en tout état de cause, s'agissant du préjudice allégué, Mme [F] embauchée en 2021, et ayant pris acte depuis deux ans, le 15 août 2023 précise simplement qu'elle a un enfant à charge sans informations ni pièces. Mme [F] ne justifie d'aucune difficulté concrète ni d'aucune incidence réelle sur sa situation, et qu'elle s'abstient de produire la moindre pièce relative à son parcours professionnel postérieur, ce qui laisse légitimement présumer qu'elle a retrouvé un emploi depuis bien longtemps.
Si par extraordinaire, le Conseil considérait qu'il existait un manquement grave justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur, ce qui n'est pas le cas, l'indemnité de licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse serait réduite à plus juste proportion : tant au regard du barème, qu'au regard de l'absence totale de justificatif sur la situation personnelle et professionnelle de Mme [F], à la suite de sa prise d'acte le 15 août 2023.
8. Sur le non-respect des amplitudes horaires et l'absence de déconnexion :
Le Conseil constatera qu'à l'appui de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [F] ne verse aucune pièce aux débats établissant une surcharge de travail, ne transmet aucune précision de ses horaires de travail, …
Au regard de la carence probatoire totale, Mme [F] sera déboutée de cette demande.
Mme [F] soutient encore avoir été sollicitée par l'employeur pendant ses arrêts de travail : la pièce n° 30 correspond exclusivement à un document relatif au remboursement de ses indemnités journalières de sécurité sociale. Un tel document, de nature purement administrative, est par définition sans aucun lien avec une quelconque sollicitation professionnelle pendant un arrêt de travail. La pièce n°38 consiste en une simple prolongation d'arrêt maladie. Et la pièce n°61 est un échange de sms intervenu avec le manager de Mme [F], se limitant à lui demander si elle souhaitait ou non se voir communiquer son taux d'atteinte au titre de l'année précédente.
9. Sur la convention de forfait-jours et le rappel d'heures supplémentaires :
Mme [F] sollicite la somme de 782 euros bruts à titre d'annulation du forfait jours et de rappels d'heures supplémentaires : aucune démonstration n'est apportée sur l'absence d'un entretien annuel sur le forfait jours. Et pour cause celui-ci a été rempli (pièce adverse 8) et aucun horaire de travail, ni aucune date ne sont fournis par Mme [F] pour justifier sa demande de rappels d'heures supplémentaires.
Au surplus, un quantum évoqué par Mme [F] de seulement 782 euros est parfaitement contradictoire avec son allégation quant à des heures de travail allant jusque 12 heures par jour, et à une prétendue absence de déconnexion.
En conséquence, faute de démontrer et étayer tant une nullité de la convention de forfait-jours que l'existence de ses heures supplémentaires, Mme [F] sera déboutée.
10. Sur le prétendu travail dissimulé :
Rien n'est produit par Mme [F] au soutien de sa demande. Le Conseil de Prud'hommes ne pourra que débouter Mme [F]
11. Sur l'exécution déloyale du contrat, le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et la réparation du préjudice moral :
Mme [F] a formulé une demande de 20.000 euros au titre de divers préjudices et manquements prétendus : exécution déloyale, prévention des risques, préjudice moral.
Elle n'étaye pas les préjudices et manquements fautifs de la part d'[6] qu'elle avance.
Mme [F] sera également déboutée de cette demande d'indemnité.
12. Sur les documents de fin de contrat de travail et l'exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile) : Les demandes de Mme [F] étant injustifiées, elle sera également déboutée de ses demandes sur les documents de fin de contrat et l'exécution provisoire, qui n'ont dès lors pas lieu d'être.
13. Sur les demandes reconventionnelles d'[6] relatives au préavis inexécuté et à l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il a été précédemment démontré que la prise d'acte de Mme [F] devait produire les effets d'une démission.
La défenderesse est débitrice d'une indemnité forfaitaire de 3 mois de préavis qu'elle n'a pas exécuté. En premier lieu, la circonstance que Mme [F] ait été en arrêt de travail ou en congé parental est totalement inopérante s'agissant de la recevabilité de la demande de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis indûment perçue.
La demande reconventionnelle ne tend nullement à lui reprocher l'inexécution fautive du préavis, mais à obtenir la restitution d'une somme versée sans cause, dès lors que le préavis n'a, de fait, jamais été exécuté.
En deuxième lieu, l'allégation selon laquelle l'état de santé de Mme [F] l'aurait rendue "dans l'impossibilité d'effectuer son préavis" est dépourvue de toute portée juridique. D'une part, aucune décision d'inaptitude n'a jamais été prononcée par le médecin du travail, d'autre part, la simple évocation, dans un échange informel figurant au dossier médical de la médecine du travail, d'une « possibilité d'inaptitude » (pièce n°49), ne saurait tenir lieu de constat médical opposable à l'employeur ni dispenser la salariée de toute conséquence juridique liée à la non-exécution du préavis.
En troisième lieu, l'argument selon lequel l'employeur n'aurait jamais demandé à la salariée d'exécuter son préavis est sans incidence.
En quatrième lieu, elle ne saurait utilement invoquer la prescription prévue à l'article L.1471-1 du Code du Travail.
Il en résulte que la demande reconventionnelle formée par les sociétés [6] et [3] est parfaitement recevable, non prescrite et juridiquement fondée.
Le Conseil devra donc condamner Mme [F] à verser à la Société la somme de 10.230,18 euros bruts.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société la prise en charge des frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts face aux demandes infondées de Mme [F] dans ce contentieux.
Dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes de céans condamnera Mme [F] à une indemnité fixée raisonnablement à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L1222-1, L.1232-1, L.1237-12, L.1234-5 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ;
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ;
1. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme [F] a été embauchée par la société [6] en CDD temps plein le 1er juillet 2021 en qualité de Conseiller Administration du personnel, statut Employé.
A compter du 1er janvier 2022, Mme [F] a eu un contrat en CDI, statut cadre, sous convention forfait jours.
Par courrier en date du 15 août 2023, soit deux ans après son embauche, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en formulant différents griefs envers la société [6] notamment une dégradation de ses conditions de travail, un harcèlement moral avec une pression du management, et une discrimination syndicale et salariale.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] reproche notamment avoir été dérangée pendant un arrêt de travail. Les différents échanges de mails professionnels apportés par Mme [F] ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour faire obstacle à la poursuite de sa relation contractuelle avec la société [6].
Elle rapporte des éléments de discrimination salariale avec une collègue mais ces derniers ne justifient pas un écart de salaire nécessitant un arrêt de la relation contractuel.
La société [6] démontre avoir formé la salarié et pris rendez-vous à la médecine du travail.
Le Conseil constate l'absence d'éléments démontrant des agissements répétés pouvant dégrader les conditions de travail de Mme [F] et portant atteinte à sa dignité, ou altérer sa santé mentale ou physique.
Au vu des différents éléments apportés, le Conseil constate que le harcèlement moral, la différence de traitement et la discrimination syndicale ne sont pas démontrés.
Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Sa prise d'acte prend l'effet d'une démission. Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de 37.000 euros d'indemnités pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur le préjudice moral pour harcèlement moral :
Le harcèlement moral n'a pas été démontré.
Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de 8.000 euros net de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral.
3. Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La prise d'acte prenant l'effet d'une démission, la société [6] n'a pas d'indemnité compensatrice de préavis à régler à Mme [F].
Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de 10 474.32 euros d'indemnités compensatrice de préavis et 1.047.43 euros de congés payés afférents.
4. Sur l'indemnité de licenciement :
La prise d'acte prenant l'effet d'une démission, la société [6] n'a pas d'indemnité de licenciement à régler à Mme [F].
Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de 2.079.71 euros d'indemnité de licenciement.
5. Sur le rappel de salaire et la différence de traitement salarial :
Les éléments apportés par Mme [F] pour un rappel de salaire inhérent à une différence de traitement avec une collègue ne permettent pas de justifier cette demande.
Le calcul du montant évoqué n'est pas évident et la comparaison entre Mme [F] et sa collègue doivent tenir compte de nombreux paramètres qui ne sont pas établis.
Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de 10.000 euros de rappel de salaire, 1.000 euros de congés payés afférents et de sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts pour différence de traitement.
6. Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Aucune pièce n'est apportée par Mme [F] pour justifier cette demande.
Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de 782.69 euros d'heures supplémentaires, 78.27 euros de congés payés afférents et de sa demande de 18.108.06 euros d'indemnité pour travail dissimulé.
7. Sur le non-respect des amplitudes horaires et du droit à la déconnexion :
Mme [F] soutient qu'elle travaillait souvent plus de 12 heures par jour et même la nuit mais n'apporte aucun élément de preuve pour le justifier.
Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de 5.000 euros net de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires et du droit à la déconnexion.
8. Sur la discrimination syndicale :
Mme [F] soutient que sa charge de travail importante ne lui permettait pas d'exercer ses missions de représentante syndicale au CSE mais elle n'apporte pas d'élément démontrant ses demandes ou alertes auprès de la société [6] pour pouvoir se libérer du temps.
Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de 5.000 euros net de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
9. Sur l'exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de prévention des risques :
Aucun élément probant démontre une exécution déloyale ou un manquement à l'obligation de prévention des risques.
Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de 20.000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de prévention des risques.
10. Sur la nullité de la convention forfait jours :
Aucun élément n'est apporté pour justifier la nullité de la convention forfait jours.
11. Article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Conseil déboute Mme [F] de sa demande de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
12. Sur les demandes de la société [6] :
A. Sur la demande au titre du prévis non exécuté :
Par courrier en date du 15 août 2023, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A cette date, Mme [F] était en arrêt de travail et n'était donc pas en mesure d'effectuer un préavis dans le cadre d'une démission.
Le Conseil déboute la société [6] de sa demande de 10.320.18 euros au titre du préavis non exécuté.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026.
DIT que la prise d'acte de Madame [H] [F] produit les effets d'une démission ;
DEBOUTE Madame [H] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande de 10 230.18 € au titre du préavis non exécuté ;
DEBOUTE
la société [6] de sa demande reconventionnelle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Madame [H] [F].
Ainsi jugé et mis à disposition les jours, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Mme Stéphanie VION, Présidente (E) et par Mme Ingrid TURGIS, Greffière.
La Geffière Ingrid TURGIS
La Présidente Stéphanie VION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par [O] [N].
Notification le
Date de réception du demandeur :
- Madame [H] [F], le
Date de réception du défendeur :
- SA [6], le
- SA [3], le
Recours
- Fait par
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à
, le
, le.
Textes cités
20 références
Articles cités
- L. 2411-1Code du travail
Passage cité
… donc pas d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour préserver notamment sa santé. Par conséquent, au regard de ce qui précède et de l'analyse des pièces versées aux débats, le Conseil de céans ne pourra que constater que la prise d'acte de Mme [F] est parfaitement justifiée et devra donc s'analyser en un licenciement nul (harcèlement moral, discrimination et prise d'acte émanent d'un salarié protégé (Article L.2411-1 du Code du Travail) ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Il sera rappelé que Mme [F] a un enfant à charge (pièce 52) et se trouve toujours en arrêt de travail (pièces 64 et 65). Par conséquent, il lui sera alloué 37.000 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. 2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La Convention collective prévoit des dispositions …
- L. 3121-34Code du travail
Passage cité
… le non-respect des amplitudes horaires et l'absence de déconnexion : En cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, la charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur pour le respect des seuils et des plafonds prévus par le droit de l'Union européenne (Soc., 17 octobre 2012, n° 10-17370). L'employeur ne respectait pas les seuils et les plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ou par le Code du travail (articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du Code du travail). La salariée travaillait en continu, sans pouvoir toujours bénéficier de jour de repos et de déconnexion. Il convient de rappeler que la preuve du respect de ses obligations en matière d'amplitudes et de déconnexion pèse entièrement sur l'employeur. Par conséquent, le Conseil de céans lui allouera la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et plafonds du temps …
- L. 3121-35Code du travail
Passage cité
… amplitudes horaires et l'absence de déconnexion : En cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, la charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur pour le respect des seuils et des plafonds prévus par le droit de l'Union européenne (Soc., 17 octobre 2012, n° 10-17370). L'employeur ne respectait pas les seuils et les plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ou par le Code du travail (articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du Code du travail). La salariée travaillait en continu, sans pouvoir toujours bénéficier de jour de repos et de déconnexion. Il convient de rappeler que la preuve du respect de ses obligations en matière d'amplitudes et de déconnexion pèse entièrement sur l'employeur. Par conséquent, le Conseil de céans lui allouera la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et plafonds du temps de travail et du …
Décisions citées
- Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 05-43.901Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… jours. Cette demande est ainsi parfaitement satisfaite. 2. Sur la prise d'acte et les allégations de discrimination syndicale et harcèlement moral : Il est de jurisprudence constante que les manquements reprochés à l'employeur doivent faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves qu'il retient à l'encontre de l'employeur (Cass. soc., 28 novembre 2006, 05-43.901). Si un doute subsiste, il profite à l'employeur (Cass. soc., 19 décembre 2007, 06-44.754). Il appartient donc exclusivement à Mme [F] de démontrer des manquements de la Société qui auraient pu être suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de la Société. Le Conseil de Prud'hommes constatera que Mme [F] ne démontre pas l'existence d'un manquement grave justifiant sa demande de …
Autres références (16)
Articles cités
- R. 3243-1Code du travail
Passage cité
… du respect de ses obligations en matière d'amplitudes et de déconnexion pèse entièrement sur l'employeur. Par conséquent, le Conseil de céans lui allouera la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et plafonds du temps de travail et du droit à la déconnexion. 6. Sur la nullité du forfait jour : Le bulletin de paie doit obligatoirement indiquer : la nature et le volume du forfait convenu (article R.3243- 1 du Code du Travail). Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait-jours. Pour terminer, concernant les heures supplémentaires, il est difficile de fournir un décompte dans la mesure où il serait insuffisant à la réalité des heures effectuées. Par conséquent, le Conseil de céans …
- L. 2242-17-7Code du travail
Passage cité
… de son état de santé (pièce 6). Les entretiens n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles et ne permettait pas à Mme [F] de comprendre le point de vu de son employeur. Elle ne bénéficiait aucunement du droit à la déconnexion faisant disparaître la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce qui engendre un stress important. Or, depuis 2017, le droit à la déconnexion est prévu par le Code du Travail (article L.2242-17 - 7° du Code du Travail). L'employeur a mangué à son obligation de prévention des risques en imposant des tâches à répétition et au mépris de la santé de la salariée. L'état de santé s'est dégradé suite au harcèlement moral subi, à la discrimination subie et la gestion particulière de ses dirigeants. Par conséquent et au regard des circonstances de la cause, le Conseil de céans allouera à la salariée la somme de 20.000 euros. 8. Sur …
- L. 1471-1Code du travail
Passage cité
… du travail, d'une « possibilité d'inaptitude » (pièce n°49), ne saurait tenir lieu de constat médical opposable à l'employeur ni dispenser la salariée de toute conséquence juridique liée à la non-exécution du préavis. En troisième lieu, l'argument selon lequel l'employeur n'aurait jamais demandé à la salariée d'exécuter son préavis est sans incidence. En quatrième lieu, elle ne saurait utilement invoquer la prescription prévue à l'article L.1471-1 du Code du Travail. Il en résulte que la demande reconventionnelle formée par les sociétés [6] et [3] est parfaitement recevable, non prescrite et juridiquement fondée. Le Conseil devra donc condamner Mme [F] à verser à la Société la somme de 10.230,18 euros bruts. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société la prise en charge des frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts face aux …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… prise en charge des frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts face aux demandes infondées de Mme [F] dans ce contentieux. Dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes de céans condamnera Mme [F] à une indemnité fixée raisonnablement à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera également condamnée aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L1222-1, L.1232-1, L.1237-12, L.1234-5 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… des frais qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts face aux demandes infondées de Mme [F] dans ce contentieux. Dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes de céans condamnera Mme [F] à une indemnité fixée raisonnablement à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera également condamnée aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L1222-1, L.1232-1, L.1237-12, L.1234-5 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur constituent …
- L. 1237-12Code du travail
Passage cité
… qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts face aux demandes infondées de Mme [F] dans ce contentieux. Dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes de céans condamnera Mme [F] à une indemnité fixée raisonnablement à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera également condamnée aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L1222-1, L.1232-1, L.1237-12, L.1234-5 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur constituent des …
- L. 1234-5Code du travail
Passage cité
… a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts face aux demandes infondées de Mme [F] dans ce contentieux. Dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes de céans condamnera Mme [F] à une indemnité fixée raisonnablement à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera également condamnée aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L1222-1, L.1232-1, L.1237-12, L.1234-5 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur constituent des manquements …
- L. 6321-1Code du travail
Passage cité
… assurer la défense de ses intérêts face aux demandes infondées de Mme [F] dans ce contentieux. Dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes de céans condamnera Mme [F] à une indemnité fixée raisonnablement à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera également condamnée aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L1222-1, L.1232-1, L.1237-12, L.1234-5 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur constituent des manquements suffisamment …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… Conciliation et d'Orientation aux fins de mise en état de l'affaire s'est tenue le 23 février 2026, et l'ordonnance de clôture a été prononcée. L'audience devant le Bureau de Jugement s'est tenue le 18 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, puis la mise à disposition a été proro gée au 05 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : - Juger l'absence de communication par les Sociétés [6] et [3] de la …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… à disposition a été proro gée au 05 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : - Juger l'absence de communication par les Sociétés [6] et [3] de la communication des fiches de poste de Madame [H] [F], de la répartition des fonctions exercées par elle et entre les Sociétés, des accords relatifs au forfait jour et du décompte du temps de travail de Madame [H] [F], et de la communication de l'enquête, en en tirer toutes les conséquences ; …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels de l'employeur : 20.000 euros nets ; - Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation France Travail conformes ; - Ordonner l'intérêt au taux légal au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts ; - Ordonner l'exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile) ; - Juger l'irrecevabilité et la prescription de la demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté, formulée pour la première fois le 28 octobre 2025 ; - Subsidiairement, juger que les sociétés [6] et [3] n'ont jamais demandé l'exécution d'un préavis, et en tout état de cause, Madame [H] [F] était en arrêt de travail et donc dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; - Débouter les sociétés [6] et [3] de …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… pour la première fois le 28 octobre 2025 ; - Subsidiairement, juger que les sociétés [6] et [3] n'ont jamais demandé l'exécution d'un préavis, et en tout état de cause, Madame [H] [F] était en arrêt de travail et donc dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; - Débouter les sociétés [6] et [3] de toutes leurs demandes ; - Condamner les sociétés [6] et [3] à payer à Madame [H] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les sociétés [6] et [3] aux entiers dépens. Les défendeurs déposent des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles ils sollicitent du Conseil qu'il juge que la prise d'acte de MAdame [F] produit les effets d'une démission, et qu'il prononce le débouté intégral de ses demandes, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de 10.230,18 euros à la société [6] au titre du préavis …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… date de sortie des effectifs est fixée au 18 août 2023. Le 27 octobre 2023, [6] a répondu de façon argumentée à cette prise d'acte. C'est dans ce contexte que Mme [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes par requête du 10 juin 2024 et présente les demandes rappelées ci-dessous. MOYENS DES PARTIES : Pour de plus amples développements sur ses moyens et arguments, il y a lieu de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience et dont les termes sont plaidés à la barre. POUR Mme [F] : 1. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur. Mme [F] a subi une dégradation de ses conditions de travail …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… de Mme [F] dans ce contentieux. Dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes de céans condamnera Mme [F] à une indemnité fixée raisonnablement à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera également condamnée aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L1222-1, L.1232-1, L.1237-12, L.1234-5 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Mme [F] a été …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… de Mme [F] dans ce contentieux. Dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes de céans condamnera Mme [F] à une indemnité fixée raisonnablement à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera également condamnée aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L1222-1, L.1232-1, L.1237-12, L.1234-5 à 3, L.6321-1, L.1222-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; 1. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Mme [F] a été …
Décisions citées
- Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-44.754Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… les allégations de discrimination syndicale et harcèlement moral : Il est de jurisprudence constante que les manquements reprochés à l'employeur doivent faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves qu'il retient à l'encontre de l'employeur (Cass. soc., 28 novembre 2006, 05-43.901). Si un doute subsiste, il profite à l'employeur (Cass. soc., 19 décembre 2007, 06-44.754). Il appartient donc exclusivement à Mme [F] de démontrer des manquements de la Société qui auraient pu être suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de la Société. Le Conseil de Prud'hommes constatera que Mme [F] ne démontre pas l'existence d'un manquement grave justifiant sa demande de requalification de sa prise d'acte au titre de la discrimination syndicale ou du harcèlement …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Points examinésDIT que la prise d'acte de Madame [H] [F] produit les effets d'une démission ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDIT que la prise d'acte de Madame [H] [F] produit les effets d'une démission ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDEBOUTE la société [6] de sa demande de 10 230.18 € au titre du préavis non exécuté ;
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac5af8bc27382d099e8f253
