Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00310
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00310
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Résumé
N° RG 25/00310 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO33 CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 janvier 2025 RG :23/00690 [F] C/ S.A.R.L. [1] Gro…
Texte de la décision
N° RG 25/00310 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO33 CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 janvier 2025 RG :23/00690 [F] C/ S.A.R.L. [1] Grosse délivrée le 11 MAI 2026 à : - Me SOULIER - Me EYDOUX COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 11 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Janvier 2025, N°23/00690 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [S] [F] née le 08 Décembre 1961 à [Localité 1] (97) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [S] [F] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'association [2], société de services à la personne, à compter du 18 février 2008, avec reprise d'ancienneté, en qualité d'assistante ménagère, niveau 2 de la convention collective nationale du service à la personne du 20 septembre 2012.
Son contrat a été repris par la SARL [1] le 1er novembre 2008.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'assistant ménager.
A compter du 16 février 2022, Mme [S] [F] a été placée en arrêt de travail et a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour laquelle la Caisse Primaire d'assurance maladie a rendu une décision de prise en charge.
Par avis du 3 mars 2023, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [F] inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 7 mars 2023, la SARL [1] a convoqué Mme [S] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2023.
Par courrier du 24 mars 2023, la SARL [1] a notifié à Mme [S] [F] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête en date du 19 décembre 2023 aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté Mme [S] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [S] [F] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.