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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 7 mai 2026, 25/01127

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleCDD / intérimPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/01127

Résumé

N° RG 25/01127 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRI2 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 05 janvier 2023 RG :21/00278 [J] C/ CPAM ARDECHE S.A.S. [1] Grosse délivré…

Texte de la décision

N° RG 25/01127 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRI2 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 05 janvier 2023 RG :21/00278 [J] C/ CPAM ARDECHE S.A.S. [1] Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à : - Me POLLARD - CPAM - Me LEMAN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Janvier 2023, N°21/00278 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [P] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉES : CPAM ARDECHE Services des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M.

DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir général S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [J], salariée depuis le 02 janvier 2009 de la SAS [2] qui exploite un supermarché sous l'enseigne '[3]', en qualité de vendeuse qualifiée, a été victime d'un accident de travail le 06 décembre 2019, pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail qui mentionnait concernant les circonstances : 'chute', l'activité de la victime au moment de l'accident : 'mise en rayon' et l'objet dont le contact l'a blessée : 'chariot à pain'.

Le certificat médical initial établi le 06 décembre 2019 mentionnait : 'fracture non déplacée, 2e et 3e rayon de la main gauche'.

Par décision du 19 décembre 2019, la CPAM de l'Ardèche à pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [P] [J] a été déclaré consolidé au 18 janvier 2021 avec un taux d'incapacité de 58% dont 9% de taux professionnel.

Par un avis du médecin du travail du 1er février 2021, Mme [P] [J] a été déclarée inapte à son poste de travail, puis par lettre du 20 février 2021, la SAS [2] a notifié à Mme [P] [J] son licenciement pour inaptitude.

Mme [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, suivant lettre recommandée du 06 décembre 2021, aux fins que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail.

Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas: -DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2], à l'origine de son accident du travail du 06 décembre 2019 ; - CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à la SAS [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [P] [J] au paiement des dépens -Dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la cour d'appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement.' Par acte du 02 février 2023, Mme [P] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 25 mai 2023, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties, puis a été réinscrite à la demande de Mme [P] [J] le 07 avril 2025.