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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 7 mai 2026, 25/00827

Date
07/05/2026
Chambre
5e chambre Pole social
Numéro
25/00827
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: STATUANT A NOUVEAU, JUGER que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est irrecevable comme étant prescrite, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, si la Cour jugeait l'action recevable, CONFIRMER la décision rendue le 16 mai 2024 en ce qu'elle débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur relative à l'accident du travail survenu le 25 juin 2020, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Juge irrecevable la demande présentée par M. [D] [F] relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 25 juin 2020; Rejette les demandes plus amples ou contraires; Déclare.
  • Analyse: Elle affirme que dans ses dernières écritures notifiées aux parties dans le cadre de la première instance, M. [D] [F] avait demandé qu'il soit dit et jugé que l'accident du travail dont il a été victime en date du 09 juillet 2020 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société [2], et a exposé avoir fait l'objet de menaces de mort le 09 juillet 2020 proférées par un collègue alors qu'il travaillait ce jour là au sein des locaux de la [3].
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  • Analyse: Ce n'est qu'en cours de procédure, devant le tribunal judiciaire puis en appel, que M. [D] [F] a modifié l'objet du litige, puisqu'il sollicitait désormais devant le tribunal judiciaire et demande devant la présente cour, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour un accident de travail survenu le 25 juin 2020.
  • Analyse: Quand bien même la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du 09 juillet 2020 correspond à l'objet du litige, il convient de constater que M. [D] [F] n'a pas entendu maintenir ses prétentions initiales.

Conclusion : Infirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Juge irrecevable la demande présentée par M. [D] [F] relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 25 juin 2020, Dit n'y avoir lieu à au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard, Condamne M. [D] [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 25 juin 2020
  2. Conclusions notifiées la première instance · écritures notifiées aux parties dans le cadre de la première instance, M. [D] [F] avait demandé qu'il soit dit et jugé que…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

Texte de la décision

C/ Société [1] CPAM DU GARD Société [2] Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à : - M. [X] - Me DANESI - CPAM - [Localité 2]-RICOUART u 16 Mai 2024, N°22/00947 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [D] [F] né le 07 Décembre 1985 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par M. [N] [X] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉES : Société [1] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Philippe DANESI de la SELEURL Philippe Danesi SELARLU, avocat au barreau de PARIS CPAM DU GARD [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par M.

DOUMERZEL en vertu d'un pouvoir général Société [2] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La CPAM du Gard a réceptionné le 17 juillet 2020 une déclaration d'accident de travail établie le 10 juillet 2020 par la SAS [2], entreprise de travail temporaire, concernant M. [D] [F] qui a été embauché le 07 juillet 2020, pour un accident survenu le 09 juillet 2020 à 08h00, au sein de la société [3] sise à [Localité 1] auprès de laquelle il était mis à disposition en qualité d'agent de tri ; la déclaration mentionnait :'M [F] faisait ses tâches habituelles', 'd'après les dires de l'intérimaire, il aurait eu un coup de chaud, des douleurs à l'estomac et il aurait commencé à faire une crise de tachycardie', 'malaise'.

Le certificat médical initial établi le 09 juillet 2020 par le docteur [B] [T] mentionnait : 'Etat d'anxiété secondaire à des menaces de mort au travail, crise d'angoisse".

Par décision du 12 octobre 2020, la CPAM du Gard à pris en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident de travail dont M. [D] [F] aurait été victime le 25 juin 2020.

L'état de santé de M. [D] [F] a été déclaré consolidé au 24 juin 2021, concernant l'accident survenu le 25 juin 2020, et la CPAM du Gard lui a octroyé une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 20 % à compter du 25 juin 2021 en raison de 'séquelles indemnisables d'un traumatisme psychologique consistant en la persistance d'un trouble phobique associant troubles du sommeil persistants, crises d'angoisse et phobie sociale.' M. [D] [F] a sollicité la CPAM du Gard pour mettre en place la procédure amiable, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; après échec de la procédure de conciliation constaté par procès-verbal du 16 août 2022, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 29 novembre 2022, aux mêmes fins et pour obtenir également la majoration au maximum de la rente et l'organisation d'une expertise médicale pour l'évaluation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, a : -déclaré recevable le recours de M. [D] [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur relative à l'accident du travail survenu le 25 juin 2020, -débouté M. [D] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur relative à l'accident du travail survenu le 25 juin 2020, -condamné M. [D] [Q] aux dépens, -rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 29 mai 2024, M. [D] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences pour être réinscrite à la demande de M. [D] [F] le 13 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00827
Résumé source

[F] C/ Société [1] CPAM DU GARD Société [2] Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à : - M. [X] - Me DANESI - CPAM - [Localité 2]-RICOUART ate du 16 Mai 2024, N°22/00947 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [D] [F] né…