Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 28 mai 2026, 25/01240
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
- Analyse: M. [J] [Y] a contesté cette décision par courrier du 2 septembre 2021 et à sollicité la mise en place d'une procédure d'expertise technique.
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- Analyse: M. [J] [Y] a été engagé par la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2002 en qualité de machiniste receveur au département RDS puis agent de logistique.
- Analyse: FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [Y] a été engagé par la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2002 en qualité de machiniste receveur au département RDS puis agent de logistique.
Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [J] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Texte de la décision
E.P.I.C.
CCAS DE LA [1] Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à : - Me MERGUI - Me MARION rs 2025, N°24/00269 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [J] [Y] né le 18 Novembre 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mourad MERGUI de la SELEURL KLEROS, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE : E.P.I.C.
CCAS DE LA [1] EPIC [1] pris en sa qualité de Caisse de Coordination aux assurances sociales [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [Y] a été engagé par la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2002 en qualité de machiniste receveur au département RDS puis agent de logistique.
Il a été placé arrêt maladie à compter du 7 juillet 2020 au titre d'un état anxiodépressif.
Par courrier en date du 9 août 2021, la Caisse de coordination des assurances sociales de la [1] lui a notifié une fin d'indemnisation au titre de l'assurance maladie à compter du l6 août 2021 au motif que son médecin conseil a considéré que son état de santé permettait une reprise de travail à compter de cette date.
M. [J] [Y] a contesté cette décision par courrier du 2 septembre 2021 et à sollicité la mise en place d'une procédure d'expertise technique.
Le Dr [G] a été désigné à cette fin, et a conclu le 26 septembre 2022 « Oui, l'état de santé de l'intéressé lui permettait la reprise du travail sur un poste adapté à la date du 16 août 2021.
Si son traitement psychotrope, bien que léger, représentait un risque à la pratique de la conduite d'un bus, celui-ci était néanmoins en mesure de reprendre une activité professionnelle à la [1] sur un poste aménagé à sa situation et prenante en considération le traitement observé. » Par courrier du 30 septembre 2022, l'organisme social au visa de ces conclusions a confirmé sa décision du 9 août 2021.
Après échec d'une première notification de cette décision, elle a été effectuée régulièrement par courrier adressé à M. [J] [Y] le 19 octobre 2023.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01240
Résumé source
ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Par application des dispositions de l'article L 321-1 dans sa version applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. Ainsi, le bénéfice des indemnités…