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Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 7 mai 2026, 24/03358

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/03358

Résumé

N° RG 24/03358 N° Portalis DBVH-V-B7I-JLT7 AG TJ DE [Localité 1] 22 août 2024 RG : 23/00412 [R] [N] [R] [N] [R] [N] [R] [N] [Y] C/ [A] [T] CPAM DU TARN MACSF A…

Texte de la décision

N° RG 24/03358 N° Portalis DBVH-V-B7I-JLT7 AG TJ DE [Localité 1] 22 août 2024 RG : 23/00412 [R] [N] [R] [N] [R] [N] [R] [N] [Y] C/ [A] [T] CPAM DU TARN MACSF ASSURANCES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 août 2024, n°23/00412 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS : INTIMES SUR APPEL INCIDENT : Mme [O] [R] [N] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] et M. [X] [R] [N] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 4] Mme [Z] [R] [N] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [W] [R] [N] [Y] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laetitia cabinet d'avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Marie-Eve Banq, plaidante, avocate au barreau de Montpellier INTIMÉE : Mme [S] [A] [T] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : APPELANTE A TITRE INCIDENT: La CPAM du Tarn prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Robert-François Rastoul de la Scp R.F.

Rastoul-S.

Fontanier-A.

Combarel, plaidant, avocat au barreau de Toulouse La société MACSF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 septembre 2015, Mme [Z] [F], suivie en médecine générale depuis plusieurs années par Mme [S] [P], a consulté au CHU de [Localité 6] en raison d'une perte brutale de la vision de l''il droit, alors qu'elle était enceinte.

Il lui a été diagnostiqué un macro-adénome hypophysaire, et elle a dû être opérée pour exérèse en urgence le 18 novembre 2015.

Imputant à faute à son médecin traitant le fait de ne pas avoir diagnostiqué sa maladie elle en octobre 2020 saisi la commission de conciliation et d'indemnisation qui, alors que l'expert désigné a conclu à l'existence d'un accident médical fautif, a par avis du 14 février 2022 écarté la responsabilité de celui-ci.

Par actes du 11 et 18 janvier 2023, Mme [Z] [F], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [W] [F] [Y], et ses parents M. [X] [F] et Mme [H] [F] née [K] ont assigné Mme [S] [A] [T], son assureur la MACSF et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 22 août 2024 après intervention volontaire de la CPAM du Tarn : - a débouté Mme [Z] [F], la CPAM du Tarn, MM. [W] [F] [Y], et [X] [F] et Mme [G] [E] [K] épouse [F] de toutes leurs demandes, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [Z] [F] aux dépens.

Les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2024.

Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 novembre 2025 les appelants, demandent à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau A titre principal - de condamner in solidum Mme [S] [P] et la MACSF à indemniser Mme [Z] [F] de ses préjudices par le versement, déduction faite du coefficient de 50% des sommes de - dépenses de santé actuelles : 5 555,10 euros - frais divers : - assistance temporaire tierce personne : 11 443,00 euros - frais de transport : 791,60 euros - frais d'assistance à expertise médicale : 600 euros - perte de gains professionnels actuels : 13 799,78 euros - frais divers futurs : - hébergement cure thermale : 3 677,50 euros au titre des arrérages échus et 85 320,50 euros au titre des arrérages à échoir, - compléments alimentaires : 2 577 euros au titre des arrérages échus et 12 648 euros au titre des arrérages à échoir, - assistance permanente tierce personne : 12 042 euros au titre des arrérages échus et 67 842,50 euros au titre des arrérages à échoir, - perte de gains professionnels futurs : 544 660 euros - incidence professionnelle : 4 432 euros au titre des arrérages échus et 100 590 euros au titre des arrérages à échoir, - déficit fonctionnel temporaire : 2 381,30 euros - souffrances endurées : 25 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 37 500 euros - préjudice esthétique permanent : 15 000 euros - préjudice sexuel : 7 500 euros - préjudice d'établissement : 7 500 euros - préjudice d'agrément : 10 000 euros - préjudices extrapatrimoniaux évolutifs : 15 000 euros - de condamner in solidum les intimés à indemniser les préjudices subis par les parents de Mme [F], victimes par ricochet, par le versement des sommes suivantes : - préjudice d'affection : 10 000 euros chacun - troubles dans les conditions d'existence : 5 000 euros chacun - de les condamner in solidum à indemniser le préjudice d'affection subi par le fils de Mme [F], victime par ricochet, à hauteur de 5 000 euros, A titre subsidiaire - de les condamner in solidum à payer à Mme [F] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la perte de son dossier médical En tout état de cause - de les condamner in solidum à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - de de dire que les dépens seront à la charge des intimés - de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Tarn.

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 février 2026, Mme [S] [A] [T] et la MACSF, intimées, demandent à la cour - de rejeter toutes prétentions des appelants, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de rejeter toutes prétentions adverses, y compris au titre de la perte du dossier médical, Y ajoutant -de condamner solidairement les appelants à payer à Mme [S] [A] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire - de rejeter les demandes des appelants sur : - l'intervention d'une tierce personne - le préjudice d'établissement et la perte de gains professionnels, - le préjudice moral de Mme [Z] [F] - l'ensemble des préjudices sollicités par les victimes par ricochet, - de réduire dans de notables proportions les sommes réclamées sur les autres postes de préjudice : souffrances endurées, déficit fonctionnel, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément et préjudices extra-patrimoniaux évolutifs et toutes autres réclamations des appelants, - de fixer aux sommes de : - 40 000 euros l'indemnité au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros l'indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire, - 20 000 euros l'indemnité au titre du préjudice esthétique permanent, - 70 750 euros l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, - de rejeter toute demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2025, la CPAM du Tarn demande à la cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit, - a dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires, Statuant à nouveau - de statuer ce que de droit sur la responsabilité du médecin, - de condamner celui-ci in solidum avec la MACSF à lui payer les sommes de : - 400 765,92 euros correspondant à sa créance définitive au titre des prestations servies à la victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions le 21 février 2024, - 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION Sur la responsabilité du médecin Sur la faute Pour écarter la faute du médecin dans le suivi de sa patiente, le tribunal a jugé 'que les modifications morphologiques de celle-ci ne pouvaient à elles seules constituer un manquement dans les soins délivrés', et qu'elle n'établissait pas l'avoir alerté sur les souffrances qu'elle dénonçait.