Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 mai 2026, 24/03493
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 30 juillet 2008, M. [Y] [S] qui circulait en vélo a été percuté par un véhicule conduit par M.[V] assuré par la société Axa France IARD.
- Solution: Infirme partiellement le jugement s'agissant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, du préjudice exceptionnel permanent et en ce qu'il fixé la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [S] à la somme totale de 563 909,71 euros et condamné la société Axa France IARD à lui payer cette somme, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Statuant à nouveau sur ces seuls points; Fixe l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par M. [Y] [S] à la somme de 3 000 euros.
- Analyse: Il a donc évalué les frais kilométriques à la somme de 861,74 euros (1 629 km X 0,529) en retenant l'indemnité kilométrique correspondant au barème en vigueur en 2023.
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- Demandes: Il sollicite l'évaluation de ce préjudice sur la base d'un tarif horaire de 34,90 euros incluant charges sociales et indemnités de transport avec majorations de 20% pour les samedis, dimanches et jours fériés et en conséquence la fixation de l'indemnité propre à réparer ce poste de préjudice à la somme de 236 274 euros.
- Analyse: La société AXA réplique que le premier juge a bien différencié les besoins d'assistance par tierce personne de la victime et sollicite la fixation d'un taux horaire pour l'aide active à 16 euros et pour la simple surveillance de proximité à 12 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT : · ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 6 novembre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
AXA FRANCE IARD MIEUX ETRE PRO BTP CPAM DE BASSE NORMANDIE N°22/00329 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS : INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT : M. [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Mme [X] [S] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [K] [S] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentés par Me Alice Dupont-Barrellier de la Selarl Alice Barrellier, plaidante, avocate au barreau de Caen INTIMÉES : APPELANTES SUR APPEL INCIDENT : La Sa AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Margaux Expert de la Scp Bcep, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Jérôme Charpentier, plaidant, avocat au barreau de Paris La société MUTUELLE MIEUX-ETRE [Adresse 5] [Localité 7] assignée à personne le 16.01.25 Sans avocat constitué La société PRO BTP [Adresse 6] [Localité 8] assignée le 16.01.25 à domicile Sans avocat constitué La CPAM de Basse-Normandie [Adresse 7] [Localité 9] assignée le 16.01.25 à personne Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour FAITS ET PROCEDURE Le 30 juillet 2008, M. [Y] [S] qui circulait en vélo a été percuté par un véhicule conduit par M.[V] assuré par la société Axa France IARD.
Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une expertise confiée au Dr [H], expert neurologue.
Après avoir refusé l'offre d'indemnisation de l'assureur du conducteur du véhicule impliqué, M. [Y] [S], son épouse [X] et sa fille [K] ont par actes des 28 janvier, 31 janvier et 3 février 2022.assigné la société AXA France IARD, la Mutuelle Mieux-Etre, la société Pro BTP et la CPAM de Basse Normandie en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 21 mai 2024 : - a fixé la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [S] à la somme totale de 563 909,71 euros décomposée comme suit : o frais divers : 11 959,73 euros o assistance temporaire par tierce personne : 103 962,00 euros o Perte de gains professionnels actuels : 9 093,57 euros o préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros o déficit fonctionnel permanent : 140 000,00 euros o Perte de gains professionnels futurs : 26 929,07euros o incidence professionnelle : 40 000,00 euros o préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros - a condamné la société Axa France IARD à lui payer en deniers ou quittances, provisions non déduites la somme de 563 909,71 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son préjudice, - a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - a condamné la société Axa France IARD à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 23 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 mars 2009 et jusqu'au 23 avril 2021 - a fixé le préjudice subi par Mmes [X] et [K] [S] à la somme de 12 000 euros chacune - a condamné la société Axa France IARD à leur payer la somme de 12000 euros chacune avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de leur préjudice ; - a rejeté les plus amples demandes.
M. et Mmes [Y], [X] et [K] [S] ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 09 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 février 2026, les appelants demandent à la cour - d'infirmer le jugement sur les frais divers, l'assistance temporaire par tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et futurs, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le déficit fonctionnel temporaire et permanent ainsi que l'incidence professionnelle, et, statuant à nouveau, de : - de condamner la société AXA à payer - à M.[S], avant déduction de la provision de 150 000 euros versée les sommes de - frais divers : 12 683,06 euros - assistance tierce personne temporaire : 236 274,00 euros - assistance tierce personne permanente : 200 538,48 euros - PGPA : 59 332,34 euros - PGPF : 75 849,32 euros - incidence professionnelle : 215 720,30 euros - DFT : 32 288,40 euros - DFP 305 693,43 euros - Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros - Préjudice esthétique permanent : 10 917,62 euros - Préjudice exceptionnel : 20 000,00 euros - à Mme [X] [S] les sommes de - 38 578,05 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence - 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection - à Mme [K] [S] les sommes de - 27 371,28 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence - 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection - de la condamner à payer les intérêts au double du taux légal sur le total du préjudice de M. [S], créances des tiers payeurs et provisions non déduites, du 30 mars 2009 jusqu'au jour où la décision sera définitive et avec anatocisme un an après et deMmes [X] et [K] [S] à compter du 27 décembre 2018 jusqu'au jour où la décision sera définitive et avec anatocisme un an après, - de dire que ces condamnations porteront intérêts à compter du jour de l'assignation et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, - de condamner la société Axa France IARD à verser les sommes de 6 000 euros à M. [Y] [S] et 3 000 euros à chacune de Mmes [X] et [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, - de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre de leur appel incident.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 février 2026, la société Axa France IARD, intimée, demande à la cour - d'infirmer le jugement sur les postes de préjudices suivants : frais divers, tierce personne avant et après consolidation, DFT et DFP et préjudice permanent exceptionnel et, statuant à nouveau - de constater que, le cas échéant, en actualisant selon le convertisseur INSEE d'érosion monétaire, le montant des provisions à déduire est de 178 213,57 et non seulement 150 000 euros, - de fixer, en deniers ou quittance, avant imputation des provisions versées les préjudices suivants : - Frais divers : 10 217,49 € - [Localité 10] personne avant consolidation : 77 728,00€ - [Localité 10] personne après consolidation : 90 656,85 € - DFT : 19 148,40€ - DFP : 122 175,00 € - de débouter la victime de sa demande quant au préjudice permanent exceptionnel, - de débouter les appelants de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Basse Normandie, la société Pro BTP et la mutuelle Mieux-Etre, régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION I/ PREJUDICES PATRIMONIAUX Frais divers La victime estime que le premier juge a commis une erreur en ce qui concerne l'indemnisation des frais kilométriques.Elle sollicitait en effet la somme de 1 073,58 euros sur la base d'une distance parcourue de 1 629 km.
Le tribunal n'a pas retenu l'indemnité kilométrique de 0,665 sollicitée par la victime au motif que la copie de la carte grise n'était pas produite aux débats et qu'elle ne justifiait donc pas de l'utilisation d'un véhicule d'une puissance fiscale de 6 CV.
Il a donc évalué les frais kilométriques à la somme de 861,74 euros (1 629 km X 0,529) en retenant l'indemnité kilométrique correspondant au barème en vigueur en 2023.
M.[Y] [S] établit que son véhicule Citroën a une puissance fiscale de 6 CV en versant aux débats la carte grise et produit le récapitulatif de ses déplacements représentant au total 1 614,40 km.
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03493
Résumé source
Le 30 juillet 2008, M. [Y] [S] qui circulait en vélo a été percuté par un véhicule conduit par M.[V] assuré par la société Axa France IARD. Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une expertise confiée au Dr [H], expert neurologue. Après avoir refusé l'offre d'indemnisation de l'assureur du conducteur du véhicule impliqué, M. [Y] [S], son épouse [X] et sa fille [K] ont par actes des 28 janvier, 31 janvier et 3 février 2022.assigné la société AXA France IARD, la Mutuelle Mieux-Etre, la société Pro BTP et la CPAM de Basse Normandie en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 21 mai 2024 : - a fixé la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [S] à la somme totale de 563 909,71 euros décomposée comme suit : o frais divers : 11 959,73 euros o assistance temporaire par tierce…