Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/00946
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 05/05/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00946
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Résumé
ARRÊT N° /2022 PH DU 05 Mai 2022 N° RG 21/00946 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYBS Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 19/00268 19 mars 2021 COUR…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2022 PH DU 05 Mai 2022 N° RG 21/00946 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYBS Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 19/00268 19 mars 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.
BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me GROSSELIN Anne-Cécile, avocate au barreau de CHALON SUR SAONE INTIMÉ : Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédérique MOREL substituée par Me LASSERONT, avocates au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :WEISSMANN Raphaël, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats :RIVORY Laurène Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Février 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 mai 2022 ; Le 05 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [B] a été engagé par la société CIC EST sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 01 avril 1982, en qualité de guichetier.
Le contrat de travail de Monsieur [K] [B] est régi par la convention collective de la banque.
A compter du 17 janvier 1995, Monsieur [K] [B] a occupé un poste de responsable de bureau, puis à compter du 10 février 2006 un poste de conseiller clientèle particulier, et enfin à compter du 15 juin 2009 un poste de conseiller en ligne.
Monsieur [K] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 aout 2016.
A compter du 09 août 2016, Monsieur [K] [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 31 mai 2019, Monsieur [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 mars 2021, lequel a : - dit que la demande de Monsieur [K] [B] est recevable ; - dit que le licenciement de Monsieur [K] [B] est nul et en conséquence a condamné la société CIC EST au paiement des sommes suivantes : - 100 000,00 euros (CENT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 59 796,41 euros (CINQUANTE-NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS ET QUARANTE-UN CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 8 337,00 euros (HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE-SEPT EUROS) brut à titre d'indemnité de préavis ; - 833,70 euros (HUIT CENT TRENTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) brut au titre des congés payés afférents ; - 1 500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté Monsieur [K] [B] du surcroit de ses demandes ; - a débouté la société CIC EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a ordonné à la société CICI EST de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [K] [B] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 (SIX) mois d'indemnités de chômage ; - a condamné la société CIC EST aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par la société CIC EST le 12 avril 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société CIC EST déposées sur le RPVA le 29 novembre 2021, et celles de Monsieur [K] [B] déposées sur le RPVA le 15 septembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 février 2022, La société CIC EST demande : - de déclarer l'appel recevable et bien-fondé ; - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 19 mars 2021 en ce qu'il a : - dit que la demande de Monsieur [K] [B] est recevable ; - dit que le licenciement de Monsieur [K] [B] est nul ; - condamné la SA CIC EST au paiement des sommes de : - 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 59.796,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 8.337 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; - 833,70 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté la société CIC EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SA CIC EST de rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [K] [B] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - condamné la SA CIC EST aux entiers frais et dépens ; - et statuant à nouveau - à titre principal, in limine litis, de juger les demandes de Monsieur [K] [B] prescrites, et en conséquence de déclarer irrecevables ses demandes ' à titre subsidiaire : - sur le licenciement : - à titre principal, de débouter Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, si la Cour considérait que le licenciement est nul, de juger que Monsieur [K] [B] dans cette hypothèse ne pourrait prétendre qu'au paiement des indemnités de licenciement plafonnées à la somme de 44 848,23 euros, et compensatrice de préavis à hauteur de 5 570,68 euros, outre 557,07 euros au titre des congés afférents ; - de juger que l'indemnisation de Monsieur [K] [B] en ce qui concerne tous les préjudices se rapportant au licenciement, doit avoir lieu conformément au barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; - de ramener en outre et en tout état de cause cette indemnisation à de plus justes proportions ; - sur les autres demandes : - de condamner Monsieur [K] [B] à verser au CIC EST la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - de débouter Monsieur [K] [B] de sa demande au titre de l'article 700 ; - de le condamner également aux entiers dépens et frais des première et seconde instances.
Monsieur [K] [B] demande : - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 19 mars 2021 en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, de condamner la société CIC EST à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la société CIC EST aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société CIC EST, déposées sur le RPVA le 29 novembre 2021, et aux dernières écritures de Monsieur [K] [B], déposées sur le RPVA le 15 septembre 2021.
Sur la prescription de l'action de Monsieur [K] [B] : L'employeur fait valoir qu'en application de l'article 1471-1 du code du travail, applicable en l'espèce, l'action devant le juge des prud'hommes de Monsieur [K] [B] était prescrite, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre la notification qui lui a été faite de son licenciement et la saisine du conseil de prud'hommes.
Il fait valoir que la date à partir de laquelle court le délai de prescription est celle de la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant au salarié son licenciement et non celle à laquelle il a effectivement reçu la lettre ; que l'obligation de prouver la réception par le salarié de la lettre recommandée avec accusé de réception n'incombe pas à l'employeur.
En outre, il fait valoir que l'accusé de réception de la lettre de notification a été effectivement signé, peu important que le salarié affirme qu'il n'en est pas le véritable signataire, puisque La Poste ne délivre des courriers recommandés qu'aux seuls mandataires désignés par le destinataire.
L'employeur fait valoir que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2019 en contestation du bienfondé de la rupture alors que son licenciement a été notifié le 9 août 2016, son action est donc prescrite.
S'agissant de la mise sous curatelle du salarié qui l'aurait empêché d'agir, l'employeur fait valoir qu'il bénéficiait nécessairement d'une assistance et d'une protection lui permettant de défendre ses intérêts.