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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01411

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01411

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01411 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSNM Pole social du TJ de [Localité 1] 24/00081 22 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAM…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01411 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSNM Pole social du TJ de [Localité 1] 24/00081 22 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [N] [K], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domic ilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Philippe LECOURT , avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [D] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 1er mars 2000, en qualité d'ébarbeur.

La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 août 1999.

La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail.

A compter du 23 décembre 2017, M. [D] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Par décision du 22 avril 2024 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail.

Par courrier du 21 mai 2024, M. [D] [I] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par courrier du 5 septembre 2024, M. [D] [I] a dénoncé son solde de tout compte.

Par requête du 9 octobre 2024, M. [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de : - condamner la SAS [2] au paiement des sommes de : - 8 212 euros de rappel sur l'indemnité de licenciement, - 9 357 euros de rappel sur l'indemnité de congés payés courant du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024, - 1 573 euros de rappel sur l'indemnité de congés d'ancienneté courant du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024, - 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 mai 2025 qui a : - débouté M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, - dire que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [D] [I] s'élève à 2 333,87 euros bruts, - condamné M. [D] [I] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Vu l'appel formé par M. [D] [I] le 14 juin 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [D] [I] reçues au greffe de la chambre sociale le 5 septembre 2025, et celles de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 17 novembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026, M. [D] [I] demande à la cour : - de dire et juger recevable et bien-fondée son action, - d' infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 mai 2025 en ce qu'il : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution, Et statuant à nouveau : - condamner la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes : - 9 357,30 euros de rappel sur l'indemnité de congés payés sur la période 23 décembre 2017 au 21 mai 2024, - 1 573,35 euros de rappel sur l'indemnité de congés payés conventionnels d'ancienneté sur la période du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024, - 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SAS [2], ainsi que les frais de recouvrement s'il s'en présentait.

La SAS [2] demande à la cour de : - déclarer M. [D] [I] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes et l'en débouter, - infirmer le jugement du le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 mai 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [D] [I] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

En conséquence, à titre principal : - dire et juger les demandes de M. [D] [I] mal fondées en ce qui concerne le rappel de congés payés correspondant à la période du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024 et le rappel d'indemnité de congés d'ancienneté pour la période du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024, - débouter M. [D] [I] de sa demande de rappel de congés payés, - à titre subsidiaire, ramener le rappel de congés payés à la somme de 99,358 euros x 9, soit 894,23 euros, - débouter M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] [I] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par M. [D] [I] au greffe de la chambre sociale le 5 septembre 2025, et sur le RPVA par la SAS [2] le 17 novembre 2025. - Sur le rappel au titre de l'indemnité légale de congés payés - Sur la prescription.

M. [D] [I] expose qu'il est fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés légaux pour la période du 23 décembre 2017 au 21 mai 2024, ainsi que le paiement de congés conventionnels d'ancienneté, en ce que l'employeur n'a pas rempli son obligation légale de le mettre en état de connaître le nombre de jours de congé dont il dispose et la date à laquelle ces congés peuvent être pris.

La SAS [2] conteste la demande ; sur les congés légaux, elle soutient qu'elle a régulièrement informé le salarié des jours de congés acquis et ceux restant à prendre sur les bulletins de salaires du mois de juin depuis juin 2017 ; que M. [I] est donc irrecevable en sa demande pour les congés payés antérieurs au 21 mai 2021, la demande en paiement ayant été formée le 3 mai 2024 ; sur les congés conventionnels, elle fait valoir qu'en tout état de cause les dispositions concernant la prescription s'appliquant aux congés légaux ne sont pas applicables aux règles conventionnelles.