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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 décembre 2023, 22/02764

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
21/12/2023
Numéro d'affaire
22/02764

Résumé

ARRÊT N° /2023 PH DU 21 DECEMBRE 2023 N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2X Cour d'Appel d'Epinal 21/00003 07 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBR…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2023 PH DU 21 DECEMBRE 2023 N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2X Cour d'Appel d'Epinal 21/00003 07 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTES : S.E.L.A.R.L.

VOINOT ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de son représentant légal, pour ce, domiciliée audit siègeEs qualité de mandataire judiciaire de l'Association LYCEE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hervé MONTAUT substitué par Me MARCHAL de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocats au barreau d'EPINAL Association LYCEE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE [7] prise en la personne de son représentant légal, pour ce, domiciliée audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Hervé MONTAUT substitué par Me MARCHAL de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocats au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Madame [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laure DESFORGES, avocate au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Octobre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [C] [Y] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Lycée Professionnel et Technologique [7], à compter du 01 février 2018, en qualité de secrétaire comptable assistante de direction.

La convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 27 mai 2020 remis en mains propres, Mme [C] [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 juin 2020.

Par second courrier du 09 juin 2020, Mme [C] [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juin 2020.

Par courrier du 26 juin 2020, Mme [C] [Y] a été licenciée pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et fin de la relation contractuelle fixée au 08 juillet 2020.

Par requête du 21 décembre 2020, Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de voir déclarer abusif son licenciement, ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, - de dire la procédure de licenciement pour économique irrégulière, - de dire que le motif économique invoqué n'est pas fondé, - d'enjoindre à l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] de produire les critères d'ordre appliquées à son licenciement, - de dire que l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] a manqué à son obligation effective, sérieuse et loyale de recherche de reclassement, - de la condamner à lui verser les sommes de: - 1 724,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - 5 000,00 euros au titre du licenciement abusif, - 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, - 4 000,00 euros pour le préjudice moral subi, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 05 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a placé l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] sous redressement judiciaire, avec la désignation de la société S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 novembre 2022 qui a: - dit que le licenciement de Mme [C] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que les effectifs salariés sont supérieurs à 11 équivalents temps plein pour une période supérieure à 12 mois précédant le licenciement, - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] à verser à Mme [C] [Y] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 1 724,49 euros à titre d'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique, - 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois, - débouté Mme [C] [Y] de ses autres demandes et du surplus de ses demandes - débouté l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] de ses demandes - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la société S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique [7], le 08 décembre 2022, Vu l'appel incident formé par Mme [C] [Y] le 05 juin 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique [7], déposées sur le RPVA le 07 mars 2023, et celles de Mme [C] [Y] déposées sur le RPVA le 05 juin 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023, La société S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique [7], demande à la cour: - d'infirmer le jugement du conseil de prudhommes d'Epinal rendu le 07 novembre 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [C] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que les effectifs salariés sont supérieurs à 11 équivalents temps plein pour une période supérieure à 12 mois précédant le licenciement - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] à verser à Mme [C] [Y] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 1 724,49 euros à titre d'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique, - 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois, - débouté l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] de ses demandes - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] aux dépens de l'instance. - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes, * Statuant à nouveau : *A titre principal : - de dire le licenciement de Mme [C] [Y] justifié par un motif économique, - en conséquence, de débouter Mme [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, *Subsidiairement, - de limiter le montant des dommages et intérêts pouvant être réclamé par Mme [C] [Y] à la somme de 862,25 euros, * - de condamner Mme [C] [Y] à verser à l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] les sommes de: - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en 1ère instance, - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, - de condamner Mme [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [C] [Y] demande : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que les effectifs salariés sont supérieurs à 11 équivalents temps plein pour une période supérieure à 12 mois précédant le licenciement, - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] à lui verser les sommes de: - 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 1 724,49 euros à titre d'indemnité du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique, - condamné l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] aux dépens de l'instance, - en conséquence, de fixer à la procédure de redressement judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] aux sommes suivantes : - 5 000,00 euros au titre du licenciement abusif, - 1 724,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - en tant que de besoin, de condamner la société S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique [7], à lui régler ces sommes, * Statuant à nouveau : - de fixer sa créance à la procédure de redressement judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] aux sommes de: - 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, - 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, - en tant que de besoin, de condamner la société S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique [7], à lui régler, - de fixer sa créance à la procédure de redressement judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique [7] aux sommes suivantes : - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, - en tant que de besoin, de condamner la société S.E.L.A.R.L Voinot et Associés Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de l'association Lycée Professionnel et Technologique [7], à lui régler ces sommes.

SUR CE, LA COUR ; Il ressort du dossier que l'association Lycée Professionnel et Technologique [7], qui était l'employeur de Mme [C] [Y] aux termes du contrat de travail du 1er février 2018, a sollicité le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire et le tribunal judiciaire d'Epinal, par jugement du 5 juillet 2022, a constaté l'état de cessation des paiements de l'association ; que cette décision est postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [Y] de telle façon que les créances qu'elle invoque sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que toutefois l'Assurance Garantie des Salaires n'a pas été appelée en la cause.

Dès lors, il convient de réouvrir les débats, de rabattre l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties d'y procéder.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit , par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, RABAT l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023 ; REOUVRE les débats ; INVITE les parties à appeler en la cause l'Assurance Garantie des Salaires ; RENVOIE l'affaire à la mise en état du 24 Janvier 2024 ; RESERVE les dépens.