Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/01530
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 27 août 2020, Monsieur [E], salarié de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, initialement en qualité de Technicien Conseil de niveau 3 puis en qualité d'Assistant Expert, a complété une déclaration de Maladie Professionnelle concernant un Burn-Out professionnel.
- Éléments du litige : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
- Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2025 du tribunal judiciaire de NANCY; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Monsieur [E]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/01530 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSUY
Pole social du TJ de NANCY
23/00268
30 juin 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Céline CLEMENT ELLES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amandine THIRY de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE (CPAM) Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 27 août 2020, Monsieur [E], salarié de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, initialement en qualité de Technicien Conseil de niveau 3 puis en qualité d'Assistant Expert, a complété une déclaration de Maladie Professionnelle concernant un Burn-Out professionnel. Il a joint un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] [G].
S'agissant d'une maladie hors tableau et le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») ayant estimé à au moins 25% le taux d'incapacité permanente prévisible, la Caisse ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel sans avoir recueilli l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le 25 février 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand-Est a établi un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de l'assuré.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, le 19 avril 2021.
Par courrier du 20 mars 2022, Monsieur [E] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle.
En parallèle, par courrier du 24 mai 2022, l'état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé à compter du 31 mai 2022.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 45% a été retenu, ramené à 25 % par la CMRA de la caisse.
Le 12 décembre 2022, la Caisse a informé l'employeur de Monsieur [E] de cette demande et a tenté de concilier les parties, en vain, faute pour l'employeur d'y participer.
Le 30 janvier 2023, un procès-verbal de carence a été dressé.
Le 27 juillet 2023, Monsieur [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
DIT que la maladie du 14 janvier 2019 de Monsieur [P] [E] est d'origine professionnelle,
- DÉBOUTÉ Monsieur [P] [E] de sa demande de faute inexcusable à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,
- DIT n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNÉ Monsieur [P] [E] aux frais et dépens de la procédure.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 02 juillet 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [E].
Par acte reçu au greffe via RPVA le 07 juillet 2025, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 mars 2026, Monsieur [E] demande à la Cour de bien vouloir :
- DÉBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de son appel incident,
En conséquence,
- CONFIRMIER le jugement entrepris par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANCY le 30 juin 2025 en ce qu'il a dit que la maladie du 14 janvier 2019 de Monsieur [P] [E] est d'origine professionnelle,
- INFIRMER le jugement entrepris par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nancy le 30 juin 2025 sauf en ce qu'il a dit que la maladie du 14 janvier 2019 de Monsieur [E] ' [E] est d'origine professionnelle,
Pour le surplus et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER recevable l'ensemble des demandes de Monsieur [E]
- DIRE ET JUGER que la maladie dont a été victime Monsieur [E] [E], à savoir un Burn Out Professionnel et ayant fait l'objet d'une reconnaissance au titre de la législation professionnelle par décision du 19 avril 2021 est due à la faute inexcusable de la CPAM de MOSELLE,
- ORDONNER la majoration de la rente versée à Monsieur [E] à son maximum ;
- DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle sera tenue de faire l'avance des sommes dues à Monsieur [E] en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d'expertise ;
Avant dire droit sur l'indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [E]
- ORDONNER une expertise et COMMETTRE tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal, lequel aura pour mission de : [']
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la CPAM de MOSELLE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la CPAM de MOSELLE à payer à Monsieur [E] la somme 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 23 avril 2026, la Caisse de Moselle demande à la Cour de bien vouloir :
A titre principal :
- INFIRMER le jugement rendu en date du 30 juin 2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY, en ce qu'il a dit que la maladie du 14 janvier de Monsieur [P] [E] est d'origine professionnelle.
Statuant à nouveau,
- DIRE que le Burn out de Monsieur [P] [E] n'a pas une origine professionnelle.
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [P] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la CPAM DE MOSELLE, ainsi que de l'ensemble de ses demandes afférentes à cette demande principale.
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER le jugement rendu en date du 30 juin 2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY, en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de faute inexcusable à l'encontre de la CPAM DE MOSELLE.
En conséquence,
- DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [P] [E] de l'ensemble de ses demandes.
En toutes hypothèses :
- LIMITER l'action récursoire de la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à l'égard de la CPAM DE MOSELLE et portant sur la majoration de rente, au seul taux d'incapacité permanente de 25 %, qui est opposable à cette dernière.
- CONDAMNER Monsieur [P] [E] à verser la somme de 3.000,00 € à la CPAM DE MOSELLE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 01 avril 2026, la Caisse de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- DIRE si la Maladie Professionnelle de Monsieur [P] [E] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,
Dans l'affirmative,
- FIXER les réparations correspondantes,
- CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle le montant global des sommes revenant à Monsieur [P] [E] ainsi que les éventuels frais d'une expertise médicale.
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience du 6 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l'action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373) à cette seule fin et sans possibilité de contester la décision de prise en charge de la caisse. ( Civ 2ème, 8 novembre 2018, 17-25.843).
Sur la contestation de la maladie professionnelle de Monsieur [E]
Moyens des parties
La CPAM de MOSELLE conteste l'origine professionnelle de la maladie de burn-out de son salarié et l'indique clairement en page 11 de ses dernières conclusions : « (') la CPAM de MOSELLE n'entend absolument pas remettre en cause la réalité de la pathologie psychologique dont est atteint Monsieur [P] [E], et elle entend uniquement remettre en cause l'origine professionnelle de cette pathologie ».
Toutefois, en page 13 de ses dernières conclusions, elle indique que le burn-out n'est pas une maladie, mais un syndrome, lequel peut mener au basculement dans la dépression ou la maladie somatique, et que l'employeur s'est interrogé sur la réalité du burn out professionnel dont monsieur [E] s'est subitement déclaré atteint au mois d'août 2020 et alors que les arrêts de travail antérieurs ne portaient pas de cause professionnelle.
Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté l'opposabilité de la prise en charge de la maladie, par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, dès lors qu'elle peut porter cette contestation dans le cadre de sa défense à l'action en recherche de sa faute inexcusable, et elle fait valoir qu'elle n'avait pas de conséquence financière à redouter de la prise en charge, alors que dans le cadre de la présente instance l'intéressé sollicite le versement de diverses indemnisations.
Elle soutient que les récriminations, tardives, du salarié, relativement à ses conditions de travail, sont survenues après des velléités, dès 2018, de rejoindre la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, alors qu'il est domicilié à [Localité 1], et que le médecin du travail, lors de la procédure d'inaptitude, a préconisé son reclassement au sein de cette dernière caisse.
Elle souligne l'incohérence de la revendication d'un épuisement professionnel tout en se portant candidat à une réélection au CSE de la caisse et son acceptation de désignation comme représentant du personnel au conseil d'administration de l'organisme.
Elle indique que dans le cadre d'une procédure prud'hommale, conduisant à un jugement du 19 mai 2021, le déboutant de toutes ses demandes, il n'a jamais évoqué un burn-out d'origine professionnel.
Par ailleurs elle fait valoir que le médecin traitant, auteur des arrêts de travail, a retenu une maladie professionnelle en août 2020 pour une première constatation médicale en janvier 2019, sans établir dans ce long laps de temps un lien entre un état dépressif et les conditions de travail de l'intéressé.
Elle soutient que le Dr [G] ne peut faire un quelconque lien entre l'état de santé de son patient et les conditions de travail sur la base des uniques déclarations de l'intéressé, sauf « à vouloir bafouer le code de déontologie ».
Elle indique que les horaires de badgeage ne révèlent aucune surcharge de travail et alors que l'envoi ponctuels de courriels depuis son domicile ne traduit pas la surcharge revendiquée.
Elle conteste que les pièces produites traduisent une quelconque surcharge personnelle de travail de monsieur [E] et alors que les contraintes liées à l'accueil du public étaient résiduelles dès lors qu'il était en back office et non un agent d'accueil au moment de la période en examen.
Enfin la CPAM de MOSELLE souligne que la cour n'est pas tenue par les avis, favorables, des CRRMP désignés, lesquels ont été abusés par les seuls éléments fournis par le salarié, sans audition des parties concernées ni enquête complémentaire.
Elle expose enfin sa contestation du taux d'incapacité, fixé initialement à 45 %, puis finalement à 25 % dont 5 % de taux professionnel par la CMRA de la caisse.
Monsieur [E] revendique le bénéfice de l'analyse des deux CRRMP saisis et souligne que la CPAM de MOSELLE fait l'aveu d'une contestation purement opportuniste par souci de ne pas assumer les conséquences financières issues de la présente procédure.
Il fait valoir que l'employeur est irrecevable à contester l'origine professionnelle de la maladie, sans meilleure précision de cette analyse.
Il précise que sa volonté de rapprochement de son lieu d'exercice professionnel et de son domicile à [Localité 1] ne peut conduire à écarter l'existence d'une pathologie professionnelle, et il est indifférent aux débats qu'il n'ait pas, dans le cadre d'une procédure prud'homale, évoqué cette situation.
Il relate les conditions de travail dégradées au regard des difficultés de confrontation à un public nombreux, et sans possibilité de répondre dans des délais acceptables pour les assurés, engendrant une fatigue psychologique devenue insupportable au fil du temps.
En l'espèce il est loisible à la CPAM de MOSELLE, en défense à l'action en recherche de sa faute inexcusable initiée par monsieur [E], de contester la pathologie ou son caractère professionnel, sans que puisse lui être opposée son absence de contestation de l'opposabilité de la prise en charge effectuée par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE.
Il lui appartient cependant d'établir sa contestation, la charge de la preuve de l'absence de pathologie ou de son caractère non professionnel lui incombant.
Ses écritures sont ambiguës quant à ce qu'elle conteste à cet égard puisque ses conclusions comportent un énoncé d'une contestation exclusive des causes professionnelles de la pathologie avant d'énoncer que le burn-out n'est pas une pathologie et qu'elle s'interroge sur une revendication d'un burn-out en août 2020 après une revendication d'une première constatation médiale en janvier 2019.
Il sera dès lors considéré que sa contestation porte sur les deux éléments.
Le CRRMP du Grand Est, saisi administrativement par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, a ainsi motivé son avis favorable rendu le 25 février 2021 :
« L'intéressé est agent d'accueil depuis 2015, sachant qu'auparavant il a occupé les fonctions d'agent de recouvrement, de contrôleur et de téléconseiller. Sa dernière activité le conduit à assurer l'accueil avec ses collègues d'environ 700 assurés par poste de travail. Cette charge importante est liée au non-remplacement des personnels faisant valoir leurs droits à la retraite, aux personnels insuffisamment formés, et leurs corollaires à savoir une diffusion de l'information inadaptée etc..
Ces facteurs sont confirmés par les partenaires sociaux.
Prenant en considération l'ensemble des déterminants précédemment mentionnés, incluant le conflit éthique et la perte de sens du travail, en sachant qu'il n'est pas retrouvé dans son dossier de facteur confondant explicatif extra professionnel, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie et l'activité professionnelle exercée. »
Le CRRMP de la région AUVERGNE RHONE ALPES, saisi judiciairement, dans son avis favorable du 4 février 2025, motive ainsi sa position :
« L'assuré occupe le poste de technicien conseil au service accueil depuis 2015 au bénéfice d'un organisme de l'assurance maladie. Le comité est saisi au titre d'une maladie professionnelle hors tableau (alinéa 7).
L'étude du dossier retrouve des éléments suffisamment objectifs permettant d'attester d'un contexte professionnel délètère, en particulier une surcharge de travail dans un contexte de sous-effectif, associés à des rapports sociaux au travail dégradés du fait d'une mauvaise organisation institutionnelle, appuyés par des éléments factuels ( attestations sur l'honneur de collègues et ancien manager, courrier de préavis de grève, procès-verbaux des CSE, articles de presse grand public relatant des faits d'agressions physiques d'agents d'accueil etc...).
Dans le dossier médical, il n'est pas retrouvé d'éléments extraprofessionnels ayant pu contribuer à l'origine de la pathologie.
Le comité a pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier transmis par le cabinet d'avocat de la victime et de l'employeur, de l'avis du CRRMP du GRAND EST, du jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 11/09/2024, de l'avis du médecin conseil, et a entendu l'ingénieur du service prévention.
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Face à ces deux analyses, détaillées et précises, la CPAM de MOSELLE n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que les deux comités ont fait une mauvaise appréciation de la situation, étant précisé qu'elle n'a pas saisi comme employeur un médecin conseil pour accéder aux éléments médicaux du dossier de monsieur [E] et établir un rapport critique des éléments contenus. A tout le moins elle ne produit pas de pièce en ce sens.
Ainsi qu'elle le sait parfaitement puisqu'elle traite de cette question dans son activité même, le burn-out est bien en lui-même une pathologie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation professionnelle, dans le cadre d'une reconnaissance hors tableau des maladies professionnelles.
Le reproche effectué par l'employeur d'une absence d'audition des parties et d'une absence d'enquête complémentaire ne peut être accueilli : ainsi que la CPAM de la MOSELLE le sait parfaitement le CRRMP n'a aucune obligation d'y recourir s'il s'estime suffisamment informé, et les conclusions prises au soutien de ses intérêts ne visent aucune disposition réglementaire à ce sujet.
L'affirmation que les deux comités ont été abusés par les seuls arguments du salarié n'a pas de pertinence propre, et alors que le second CRRMP a bien précisé qu'il avait pris connaissance des arguments et pièces du conseil de la CPAM de MOSELLE, que celle-ci produit aux débats en pièce 43.
Par ailleurs la CPAM de MOSELLE n'apporte aucun élément propre à établir des causes extérieures à la sphère professionnelle en lien avec l'atteinte psychique relevée : elle ne conteste ainsi pas les affirmations conformes des deux comités n'en relevant aucune.
La circonstance d'une non-évocation par le salarié, dans l'instance prud'homale engagée, du burn-out ici en examen n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de cette pathologie professionnelle. La volonté, un temps suivi, pour monsieur [E], d'obtenir un rapprochement géographique de son activité ne caractérise pas l'organisation d'un stratagème remettant en cause la pathologie professionnelle prise en charge.
Le temps passé à déclarer en août 2020 une pathologie constatée médicalement en premier lieu en janvier 2019 ne permet pas, à lui seul, d'écarter l'existence d'une maladie professionnelle dès lors qu'en matière d'atteinte psychique le choix par le salarié d'en rechercher les causes au travers d'une déclaration de maladie professionnelle est assurément un choix qui peut prendre du temps et qui impacte la relation de travail.
Il ne peut par ailleurs être reproché par la CPAM de MOSELLE au médecin auteur du certificat médical initial d'avoir établi un lien entre l'atteinte psychique et les conditions de travail à l'occasion de la déclaration de la maladie professionnelle puisque l'objet même de cette maladie professionnelle consiste en un causalité de la sphère professionnelle dans la survenance des troubles psychiques et que seule cette analyse justifie la procédure entreprise, laquelle induit une analyse première de la caisse sollicitée pour la prise en charge, puis les éventuelles contestations de l'employeur.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la pathologie de burn-out subie par monsieur [E] relève de la législation professionnelle, écartant la contestation sur ce point de l'employeur.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Monsieur [E] soutient avoir été exposé à une surcharge de travail, le contraignant à effectuer du travail hors des horaires badgés, y compris à son domicile.
Les conditions de travail, du fait de l'insuffisance de personnel pour l'accueil des assurés, ceux-ci étant d'autant plus nombreux en présentiel qu'on ne répondait pas à leurs demandes, engendraient une pression anormale dans l'exécution du travail et alors que sa situation de seul personnel formé conduisait ses collègues à le solliciter très régulièrement pour répondre aux assurés.
Il produit des photographies de files d'attentes d'assurés sur le trottoir.
Il fait valoir que l'organigramme dont se prévaut la CPAM de MOSELLE ne reflète pas la situation du site de [Localité 2], laquelle ne disposait que de 3 personnels à temps plein. Il se réfère aux nombreux comptes rendus du CSE, dont il était membre, et du nombre de jours de grève pour établir que l'employeur connaissait le risque psycho-social auquel il était exposé et dont il a informé sa hiérarchie.
Il se prévaut des témoignages de mesdames [Q] et [T] pour justifier de son exposition aux tensions liées à l'accueil des assurés et il conteste n'avoir eu que des tâches de rendez-vous en bureau en back office.
Il indique que conscient du risque son employeur n'a cependant pris aucune mesure pour parer ce qui s'est exprimé au travers de son épuisement psychique.
La CPAM de MOSELLE conteste toute conscience du risque. Elle fait observer qu'aucun burn-out n'avait été constaté au sein du service accueil de la caisse et que le médecin du travail n'a pas identifié de risques spécifiques dans le cadre de l'accueil physique du public à l'inverse de l'accueil téléphonique.
Elle soutient que les clichés photographiques de file d'attente produits ne permettent pas de dater l'événement allégué et d'en apprécier les circonstances et qu'en tout état de cause monsieur [E] n'avait pas vocation à recevoir toutes les personnes visibles sur ces clichés.
Elle fait observer que la caisse a déménagé en juillet 2021 dans des locaux plus spacieux, les anciens s'avérant anciens et peu adaptés à l'accueil du public, dans le cadre de la concrétisation d'une décision prise en 2016.
Elle affirme que monsieur [E] n'a jamais alerté sa hiérarchie sur sa problématique, situation qui a conduit le tribunal à rejeter l'action en faute inexcusable de l'employeur.
Elle relève qu'en considération de la date de PCM au 14 janvier 2019 il incombe à monsieur [E] d'établir avant cette date ce dont il se prévaut, et alors que les pièces produites sont essentiellement postérieures à cette date.
Elle revendique avoir pris des mesures pour l'amélioration des conditions d'accueil du public, par recrutement de personnels, d'agents en pré-accueil, de réaménagement des locaux et d'organisation pour orienter vers des rendez-vous les après-midis.
Elle conteste la portée donnée par l'appelant aux pièces produites, notamment sur la reconnaissance des problèmes d'effectif et alors que les mouvements de grève ont été impactés par des points relevant de la négociation nationale.
En l'espèce et en considération de la date de première constatation de la maladie, soit le 14 janvier 2019 selon le colloque médico administratif, il incombe à monsieur [E] d'établir les éléments relatifs à l'exposition au risque, à la conscience par l'employeur du danger et à l'absence de mesures prises pour les prévenir, à une période antérieure à celle-ci.
Or l'essentiel des pièces produites est postérieure à cette date.
Au titre des pièces se rapportant à la période utilement en examen figurent :
un document adressé à la direction par 3 syndicats le 21 septembre 2018, évoquant diverses difficultés, dont celle relative aux difficultés d'accueil incluant des attentes des assurés sur le trottoir et sollicitant, en fin des revendications, le recrutement d'un effectif suffisant ( pièce 47) ;
dans un ensemble de courriels, deux courriels de Monsieur [E] les 8 et 17 octobre 2018, évoquant des situations particulières, la dernière regrettant que la CPAM de MOSELLE ne soit pas présente sur les réseaux sociaux, manifestement produits pour montrer son engagement professionnel ( pièces 49) ;
des échanges de mails entre mars 2018 et mai 2018 évoquant des difficultés d'effectifs sur plusieurs sites, dont celui de [Localité 2], et sollicitant des éclairages sur les perspectives de recrutement d'agents face à la difficulté liée à des absences inopinées, échanges émanant de diverses personnes dont ne fait pas partie monsieur [E] ( pièces 53) ;
le procès-verbal de l'assemblée pleinière du CSE du 4 septembre 2018, à laquelle monsieur [E] était absent excusé, évoquant les difficultés liés au flux de public en présence d'un nombre restreint d'agents et s'interrogeant sur une priorisation des lieux ouverts sur les différents sites de la caisse et une possible itinérance des agents ; le directeur, monsieur [L], indique être conscient des difficultés au quotidien, ne pas avoir de réponse à court terme et rechercher des réponses plus durables en matière de ressources ; il est évoqué une grève de l'accueil à [Localité 2] le 3 septembre 2018 et la situation dégradée à [Localité 3] ( pièce 58).
L'attestation de madame [Q] ( pièce 77), établie le 2 janvier 2021, évoque essentiellement la propre situation de l'auteure de l'attestation, sans mention d'ailleurs sur le fait qu'elle a connaissance de sa production en justice et sans mention se rapportant à sa connaissance du risque pénal en cas de fausse attestation. Elle évoque, sans meilleure précision de datation, une sur sollicitation d'anciens de l'accueil ou de personnes comme monsieur [E] dans le cadre de ce qu'elle dénomme un épuisement du personnel d'accueil en front office et ce depuis 2015.
L'attestation de Mme [T], en date du 6 mars 2024, énonce que « les agents d'accueil et en particulier monsieur [E] étaient très sollicités aussi bien par les assurés que les collègues qui venaient souvent pour lui demander de prendre l'assuré en box car la demande était trop complexe à traiter ou tout simplement des questions sur les dossiers ».
Après avoir énoncé son engagement professionnel, qui le conduisait à se documenter chez lui en dehors du travail afin d'être toujours plus performant, elle indique avoir fait ces constatations de 2014 à octobre 2019 ( pièce 76).
Ces éléments sont à la fois épars, imprécis, et ne se rapportent pas exclusivement à la situation de monsieur [E] sur la période en examen. Ils ne permettent pas d'établir de façon suffisante la connaissance qu'avait la CPAM de MOSELLE de la situation problématique rencontrée par le salarié et alors même que celui-ci a concentré ses explications et pièces sur la période postérieure à celle qui doit être examinée, soit après le 19 janvier 2019.
Dès lors il échoue à établir la faute inexcusable alléguée.
Le jugement entrepris sera par suite confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, monsieur [E], qui échoue en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
Les demandes des parties, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2025 du tribunal judiciaire de NANCY;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] [E] aux dépens d'appel;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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