Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/00877
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 3 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 02 juin 2022, Madame [D] a saisi la caisse d'une demande en mise en 'uvre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [1].
- Éléments du litige : S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a: reconnu le caractère professionnel de la maladie, reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la SA [1], débouté la SA [1] de ses demandes de sursis à statuer, fixé le montant de la provision à 15.000 euros, fait droit à l'action récursoire de la caisse, Y ajoutant, Complète la mission d'expertise confiée au docteur [Z] ainsi qu'il suit: évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, évaluer les frais de logement adapté (F.L.A.), évaluer les frais de véhicule adapté (F.V.A.), évaluer le préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SA [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
348 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/00877 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRMK
Pole social du TJ de [Localité 1]
22/00208
31 mars 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY et représentée par Maître Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : BOUC Corinne
Conseillers : BRUNEAU Dominique
LIZET Jérôme
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mars 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [N] [D], salariée de la SA [1] (anciennement [2]) en qualité de responsable télévendeuse, a été placée en arrêt maladie à compter du 30 mai 2017 pour un état dépressif.
Le 20 septembre 2019, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrôme dépressif, accompagnée d'un Certificat Médical Initial établi le 17 octobre 2019 par le Docteur [F] [T], faisant état d'une dépression sévère.
Le 19 août 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 22 février 2021, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Nord-Est (CRRMP), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre du régime complémentaire des maladies professionnelles, s'agissant d'une maladie hors tableau.
L'état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2021, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 34 %.
Le 02 juin 2022, Madame [D] a saisi la caisse d'une demande en mise en 'uvre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [1].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 28 juin 2022.
Le 18 août 2022, Madame [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement avant dire-droit du 26 juin 2023, le Tribunal a déclaré le recours de Madame [D] recevable, sursis à statuer et désigné le [3] pour second avis.
Par décision du 12 février 2024, le [3] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Madame [D] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire a :
- DÉCLARÉ la demande de Mme [N] [D] recevable et bien fondée,
- CONSACRÉ le caractère professionnel de la maladie de Mme [N] [D] du 17 octobre 2019, et dit qu'elle est due à une faute inexcusable de son employeur la SA [1],
- DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur le surplus des demandes,
- FIXÉ au maximum légal la majoration de rente versée à Mme [N] [D] et dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et au besoin l'y a condamné,
- SURSIS A STATUER sur les demandes d'indemnisations complémentaires,
- ORDONNÉ une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [Q] [Z] lequel a pour mission de procéder à un examen clinique de Mme [N] [D] et de décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec la maladie du 17 octobre 2019, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration ['] et évaluer selon le barème habituel tous les autres préjudices dont Mme [N] [D] aurait souffert ['],
- OCTROYÉ à Mme [N] [D] une somme de 15 000 euros à titre de provision et mis le paiement à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
- CONDAMNÉ la SA [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de la faute inexcusable,
- DIT que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois réceptionné le rapport d'expertise et les parties avisées de sa date,
- DIT n'y avoir lieu à octroyer à la SA [1] et à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ la SA [1] à verser à Mme [N] [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- RÉSERVÉ les frais et dépens de la procédure.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 02 avril 2025, le jugement a été notifié à la SA [1].
Par déclaration reçu au greffe par RPVA le 17 avril 2025, la SA [1] a formé appel à l'encontre de cette décision.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 3 mars 2026, la SA [1] demande à la Cour de bien vouloir :
- RÉFORMER la décision déférée à la Cour, soit le jugement rendu le 31 mars 2025, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- déclaré la demande de Madame [D] recevable et bien fondée,
- consacré le caractère professionnel de la maladie de Madame [D] du 17 octobre 2019, et dit qu'elle est due à une faute inexcusable de son employeur la SA [1],
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur le surplus des demandes,
- fixé au maximum légal la majoration de rente versée à Madame [D] et dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et au besoin l'y a condamné,
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisations complémentaires,
- ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [Q] [Z] lequel a pour mission de procéder à un examen clinique de Madame [D] et de décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec la maladie du 17 octobre 2019, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration ['] et évaluer selon le barème habituel tous les autres préjudices dont Madame [D] aurait souffert ['],
- octroyé à Madame [D] une somme de 15 000 euros à titre de provision et mis le paiement à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
- condamné la SA [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de la faute inexcusable,
- dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois réceptionné le rapport d'expertise et les parties avisées de sa date,
- condamné la SA [1] à verser à Madame [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réservé les frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que l'avis du CRRMP d'Auvergne-Rhône-Alpes en date du 12 février 2024 est inopposable à la SA [1],
En tout état de cause :
- DIRE ET JUGER que Madame [D] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail au sein de la SA [1],
En conséquence,
- JUGER que la maladie déclarée par Madame [D] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels,
- DÉBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que Madame [D] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable que la SA [1] aurait commise, constituant la cause nécessaire et certaine de la maladie reconnue le 22 février 2021,
- DÉBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- DÉBOUTER la CPAM de Meurthe-et-Moselle de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA [1],
A titre encore plus subsidiaire :
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 22/00134), à tout le moins dans les rapports entre la SA [1] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
A titre encore plus subsidiaire :
- JUGER que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle ne peut s'exercer que dans les limites des décisions notifiées à la société [1], non contestées et définitives, notamment au titre du taux d'IPP,
Et si par extraordinaire la Cour de céans estimait pouvoir faire droit à la demande d'expertise formée par Madame [D] :
- DIRE ET JUGER que la mission de l'Expert ne saurait porter sur l'évaluation des dommages suivants : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, arrêt des activités professionnelles, assistance d'une tierce personne, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
- la compléter de la manière suivante :
- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués en lien avec l'état d'invalidité de deuxième catégorie reconnue par une décision de la CPAM du 15 juin 2020,
- indiquer l'évolution desdites lésions, Préciser si celles-ci sont bien distinctes de la maladie professionnelle reconnue par une décision de la CPAM du 22 février 2021 et distinguer entre les dommages subis du fait de l'affection ayant conduit à un état d'invalidité de deuxième catégorie et ceux subis du fait de la maladie professionnelle,
Pour le surplus :
- PRENDRE ACTE que la SA [1] émet toutes protestations et réserves à ce titre,
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [D] à payer à la SA [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [D] en tous les dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2025, Madame [D] demande à la Cour de bien vouloir :
- CONFIRMER le jugement du 31 mars 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- DIRE ET JUGER recevable l'ensemble des demandes de Madame [D],
- DIRE ET JUGER que la maladie professionnelle dont a été victime Madame [D] à compter du 9 octobre 2017 est due à la faute inexcusable de la SA [1],
- ORDONNER la majoration de la rente de Madame [D] à son maximum,
- ALLOUER à Mme [N] [D] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- DIRE ET JUGER que la CPAM de Meurthe-et-Moselle sera tenue de faire l'avance des sommes dues à Madame [D] en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d'expertise,
Avant dire droit sur l'indemnisation définitive des préjudices de Madame [D] :
- ORDONNER une expertise et commettre tel médecin expert qu'il plaira à la Cour, lequel aura pour mission de :
o Convoquer les parties,
o Entendre tout sachant,
o Se faire communiquer tous documents utiles nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
o Procéder à un examen clinique de Madame [D] aux fins de quantifier les préjudices subis par elle sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et, pour le surplus, de quantifier les préjudices subis sur le fondement de la nomenclature DINTHILHAC tel qu'envisagé par le Conseil Constitutionnel, à savoir :
-Dépenses de santé actuelles,
-Frais divers,
-Pertes de gains professionnels,
-Arrêt des activités professionnelles,
-Déficit fonctionnel temporaire,
-Souffrances morales et physiques endurées,
-Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif,
-Déficit fonctionnel permanent,
-Assistance d'une tierce personne,
-Dépenses de santé futures,
-Pertes de gains professionnels futurs,
-Incidence professionnelle,
-Préjudice sexuel,
-Préjudice d'établissement,
-Préjudice d'agrément,
-Préjudice permanent exceptionnel.
- DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- DIRE que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour leur permettre de formuler leurs observations,
- DIRE que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif dans le délai qui lui sera prescrit,
- DIRE l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport d'expertise et les parties avisées de la date,
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la SA [1] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
- CONDAMNER la SA [1] à payer à Madame [D] la somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 18 novembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de bien vouloir :
- DIRE ET JUGER si la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [D] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par la SA [1],
Le cas échéant :
- FIXER les réparations correspondantes après l'éventuelle mise en 'uvre d'une expertise médicale dans les limites proposées par la SA [1],
- CONDAMNER la SA [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, ainsi que les éventuels frais d'expertise médicale,
- CONDAMNER la SA [1] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie professionnelle
1- Sur la demande en inopposabilité de l'avis du second CRRMP.
La société [1] invoque l'irrégularité de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en ce qu'il a été rendu sans l'avis du médecin du travail.
Réponse
La seule sanction à une irrégularité de l'avis du comité, dans le cadre de contentieux de la faute inexcusable, est la désignation d'un troisième comité et non l'inopposabilité.
Par ailleurs, dès lors qu'un des deux avis est régulier, le juge n'est pas tenu de faire recueillir l'avis d'un autre comité, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable (2 e Civ., 21 juin 2018, n° 17-20.623, Bull. 2018, II, n° 136).
Il ne sera donc pas pris en compte l'avis du second comité, la case 'avis motivé du médecin du travail', dans les éléments dont il a pris connaissance, n'étant pas cochée, en violation de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
2- Sur l'existence d'un lien direct et essentiel
En application des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l'espèce, le présent litige concerne la maladie dont souffre Madame [D], et non l'accident du travail du 3 avril 2017 qu'elle a déclaré le 2 décembre 2017 et qui n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse du 6 mars 2018.
Le 21 octobre 2019, la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Madame [D] avec un certificat médical initial mentionnant un syndrome dépressif sévère lié à un épuisement professionnel.
La caisse a diligenté une enquête à laquelle la société [1] n'a pas participé, en ne répondant pas au questionnaire.
Le médecin-conseil a confirmé la pathologie, fixant la date de première constatation de la maladie au 30 mai 2017, date de l'arrêt de travail de Madame [D]. Il a estimé le taux prévisible égal ou supérieur à 25 %.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région [Localité 5]-Est.
Les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont les suivantes :
'Mme [D] déclare un syndrome dépressif sévère appuyé d'un certificat médical initial du 17 octobre 2019 du Dr [T]. Madame [D] travaille pour une entreprise de télévente depuis 2003. Elle est responsable-manager depuis fin 2014. Elle décrit une dégradation de ses conditions de travail à partir d'un changement managérial depuis juin 2015. Les pièces du dossier, les témoignages, les alertes du médecin du travail concordent pour permettre d'affirmer l'existence de dysfonctionnement managériaux constitutifs de facteurs psychosociaux.
Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée'.
Le médecin du travail, le docteur [I], écrit, le 29 mai 2017, au médecin traitant de Madame [D] : "Suite à notre échange téléphonique, je vous adresse pour arrêt Madame [D] [U] (arrêt à ma demande, à spécifier pour la caisse primaire d'assurance maladie). Elle m'a expliqué les difficultés auxquelles elle doit faire face au niveau professionnel et aussi qu'elle avait refusé les AM [arrêts maladies] que vous lui aviez proposés.
Ce jour, elle m'apparaît dans un tel état d'épuisement que je considère que cet AM est indispensable. Je lui ai expliqué la nécessité de se reposer, se ressourcer, à prendre aussi du recul sur la situation. J'ai averti ce soir son employeur de son absence à compter de demain. Je souhaite la revoir avant la reprise de son travail'.
Le 23 juin 2017, le docteur [G], médecin psychiatre suivant Madame [D], indique qu'elle présente un état dépressif qui 'semble' réactionnel à ses conditions de travail.
Le docteur [G] emploie le conditionnel, traduisant ainsi les propos de Madame [D] et ne portant pas son propre avis sur la cause de cet état dépressif.
Le 10 juillet 2017, Madame [J], inspectrice du travail, écrit à l'employeur :
'J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis destinataire en copie d'un courrier du délégué syndical central [4], Monsieur [C], en date du 6 juin 2017, ayant pour objet une alerte sur le management du site de [Localité 1]. [l'alerte concerne Madame [D]]
À ce jour, je n'ai été destinataire d'aucune réponse de la part de vos services de ressources humaines concernant les multiples situations difficiles rencontrées sur le site de [Localité 1], et évoquées précisément dans ce courrier (à l'exception d'un courrier très succinct en réponse à Monsieur [R] s'agissant du compte-rendu d'entretien préalable de Madame [D]).
Or les faits dénoncés visent notamment des agissements de la part du directeur de la télévente du site de [Localité 1], tels que :
- des propos déplacés à l'encontre d'une salariée lors d'un entretien disciplinaire,
- des agissements contrevenant aux préconisations mises en place par le CHSCT Nord Est (suite à des enquêtes accident du travail) : management direct d'équipes de vendeurs,
- insinuation sur le caractère fragile et l'état de santé de certains managers,
- comportement inadapté avec les managers,
- enquête diligentée par le siège de l'entreprise auprès de l'équipe de télévendeurs d'un chef d'équipe en arrêt maladie.
Vous n'êtes pas sans savoir que nos services sont déjà intervenus sur la problématique d'une souffrance au travail, liée à la mise en place d'une organisation du travail anxiogène et de souffrance mentale des salariés engendrant de facto, une dégradation des conditions de travail.
Aussi et au regard des éléments contenus dans le courrier de Monsieur [C], je tiens à vous rappeler qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral et qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de supprimer et de prévenir ces agissements....'.
Le docteur [G], psychiatre, indique, le 20 novembre 2017, que la perspective de reprendre son travail provoque chez Madame [D] des idées suicidaires malgré un traitement régulier.
Le docteur [P], médecin traitant, écrit qu'il suit Madame [D] pour 'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des soucis professionnels associant angoisses, anxiété, troubles du sommeil, poussée d'eczéma, pleurs, perte d'envie, de motivation (Burn Out)'.
Le 5 décembre 2017, le docteur [I], médecin du travail, mentionne que l'évocation de son travail, ravive chez Madame [D] un état de stress intense (pleurs, état de panique non feint).
Le 17 septembre 2019, le docteur [T], psychiatre, atteste : '... j'ai pu constater un état d'agitation anxieuse psycho motrice (mot illisible) lors de l'évocation de son vécu pendant son activité professionnelle. Actuellement Madame [D] est en arrêt de travail. Cet arrêt est reconduit depuis deux ans, et elle débuté une psychothérapie auprès du docteur [G] en retraite depuis le printemps 2019.
Les symptômes actuels sont : un sentiment de honte, de dévalorisation avec une perte d'estime de soi dans tous les domaines, des ruminations anxieuses, et à l'évocation de son vécu : des manifestations émotionnelles et physiques de l'angoisse telles que des pleurs, une agitation physique avec spasmes musculaires. Madame [D] dit avoir du mal à sa projeter dans des activités actuellement. Elle décrit des troubles du sommeil et des manifestations psycho somatiques dermatologiques qui sont apparus à l'époque des faits décrits, et actuellement elle dit continuer à avoir des cauchemars en lien avec son activité professionnelle. Elle dit avoir régulièrement des idées suicidaires et parler de ses idées provoque des émotions de tristesse et de peur, ainsi qu'une grande fatigue. Elle parle d'une incompréhension totale vis à vis du traitement de son activité par un membre de l'équipe. Elle semble continuer à ne pas comprendre ce qui s'est passé à cette époque et ses ruminations anxieuses tournent autour de cette incompréhension, d'un sentiment de peur et de dévalorisation....'.
Le 15 mai 2020, le docteur [T] écrit au médecin du travail au sujet d'une éventuelle décision d'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise actuelle de Madame [D] : 'l'évocation des difficultés rencontrées au sein de son entreprise et qui a conduit à l'arrêt de travail suscite toujours une charge émotionnelle extrêmement intense avec agitation psycho-motrice (tremblements de tout le corps, raideur musculaire), des larmes, un état de sidération et d'épuisement en découle. Madame [D] a donc tendance à éviter ces souvenirs douloureux qui font l'effet d'une reviviscence traumatique : un coup de tonnerre dans un ciel serein au décours duquel tous ses repères sont perdus et où elle décrit une remise en cause de sa personnalité...'.
Il convient de rappeler que la prise en charge médicale des maladies psychiatriques et le diagnostic à poser reposent pour partie sur les dires et les émotions verbalisées par le patient.
Dans le cas présent, l'évocation de son travail provoque chez Madame [D] une symptomatologie bien précise.
Agir pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie a nécessité du temps à Madame [D], étant dans l'incompréhension de ce qui s'était passé et revivant difficilement cette période de sa vie.
L'avis du médecin du travail, le docteur [L], à la caisse du 28 juillet 2020 est le suivant : 'Madame [D] décrit un management délétère et rapporte notamment une pression managériale très importante sur les objectifs, des remarques la poussant à se sentir coupable et responsable en cas d'échec d'atteinte d'objectifs qu'elle considère pourtant comme inatteignables ainsi qu'une absence de reconnaissance de son implication professionnelle. De telles conditions de travail pourraient être à l'origine de l'altération de son état de santé.
J'ai été le médecin du travail de l'entreprise [2] de 2015 à début 2017 puis à nouveau depuis le 22 juillet 2019 suite au départ de ma consoeur. Je n'ai donc eu connaissance des événements décrits par Madame [D] qu'en mai 2020. Néanmoins, j'ai rencontré entre 2015 et 2017 plusieurs salariés présentant une altération de leur état de santé, qu'ils m'ont décrite comme étant liée à leurs conditions de travail et mettant notamment en cause une très forte pression managériale. Deux de ces situations ont abouti à une procédure d'inaptitude médicale.
D'autre part, j'ai repris l'historique des actions menées par les médecins du travail successifs. Ces derniers ont adressé des courriers d'alerte à l'entreprise en 2012, 2013, puis 2015, afin d'attirer l'attention sur la responsabilité de l'entreprise en matière de prévention des risques psycho-sociaux'.
Il résulte des mails produits par les deux parties et des attestations communiquées par Madame [D] qu'il existe bien une pression sur les objectifs à atteindre et un management infantilisant :
- objectifs chiffrés sur la semaine avec mise en concurrence entre les différentes équipes, même lorsque l'objectif fixé est atteint, il est fixé un objectif encore plus élevé pour la semaine suivante, sans récompense,
- challenges en interne ou sur le plan national,
- réunions des différents responsables de télévente avec appréciations et commentaires oraux de Monsieur [B], le directeur d'agence, sur les uns ou les autres,
- il est donné des ordres et des contre-ordres, Monsieur [B] les justifiant par une mauvaise compréhension par le responsable du service des instructions qu'il a pu donner,
- lors des réunions avec la direction nationale, il est donné comme instruction aux responsables que les télé-vendeurs de [Localité 1] ne posent pas de question,
- même si les résultats sont bons, il est demandé de faire encore mieux,
- remise en place des plans d'action ou d'amélioration, visant, lorsque les résultats de l'équipe ne sont pas bons, à 'favoriser le comment et la montée en compétence de chacun' , alors que ce type de plan est reconnu anxiogène, stigmatisant le plus souvent le salarié concerné ou le service, Madame [D] a dû suivre un plan d'action sous prétexte que les résultats de son service n'était pas bons, ce qui s'est avéré faux,
- si les résultats sont moins bons, quelqu'en soit la cause (absence de télévendeurs ou peu performants), c'est de la faute du responsable du service qui ne sait pas manager son équipe,
- contrôle permanent de l'activité des responsables qui doivent tout mettre en copie à leur supérieur hiérarchique, Monsieur [B], pour au final reprocher à Madame [D] de ne pas savoir se débrouiller seule,
- envoi de messages le soir ou le week-end pour le lendemain ou le lundi, tout en précisant qu'il n'y a pas lieu de répondre tout de suite, pour préserver leur soirée ou leur week-end,
- propos inappropriés de Monsieur [B] : les convocations de ce dernier se traduisent par un 'monte', 'tout de suite', 'dans mon bureau' ; alors qu'il reprochait à Madame [D] de ne pas participer aux challenges nationaux où son équipe serait dans les derniers du classement, Madame [D] lui fait remarquer qu'ils sont troisième, ce à quoi Monsieur [B] répond : 'poisson d'avril' ; après avoir informé Madame [D] qu'il mettait dans son service une télévendeuse réputée difficile et qu'il comptait sur elle, il lui envoie un second message contenant uniquement : 'LOL'.
Ce n'est pas dans le cadre de son évaluation annuelle que le salarié va être amené à dire à son supérieur que son management est délétère.
Par ailleurs, ce type de management conduit le salarié à penser qu'il ne possède pas toutes les qualités attendues et que si les objectifs ne sont pas atteints, c'est de sa seule responsabilité, comme cela lui est dit et redit constamment.
Le lundi 3 avril 2017, Monsieur [W] a rejoint, sans prévenir, l'équipe de Madame [D] au cours du lancement du lundi sur les objectifs à atteindre et a assisté à la réunion sans un mot d'explication en l'observant. Il a demandé, à plusieurs reprises, à Madame [D] si elle venait déjeuner avec lui. Devant son refus, il s'est adressé à l'équipe en disant : 'vous avez vu, elle ne veut pas manger avec son chef. Elle n'est pas gentille. Vous êtes témoins'.
L'après-midi, il convoque Madame [D] dans son bureau, pour un débriefing. Il lui fait d'abord une remarque sur son refus de déjeuner avec lui, puis lui reproche son attitude au cours du lancement de semaine qui ne correspondrait pas à celle d'un responsable car elle s'est appuyée à un moment sur son bureau. Puis, il lui fait part qu'un de ses vendeurs se serait confié à lui, lui rapportant la pression qu'elle exercerait sur eux.
Madame [D] quitte le bureau et ne voudra pas reprendre la réunion au cours de l'après-midi.
Selon Monsieur [B], Madame [D] aurait quitté brutalement le bureau, ne voulant pas continuer la conversation et se braquant. Elle aurait indiqué qu'elle allait contacter la RH.
Madame [D] déclare, que n'en pouvant plus, elle se serait enfuie pour aller pleurer aux toilettes.
Elle produit l'audition d'un collègue, Monsieur [A], entendu dans le cadre de l'enquête de la caisse aux termes duquel lorsque Madame [D] est revenue de son entretien avec Monsieur [B], elle était bouleversée et les yeux larmoyants. Son attitude n'était plus la même, elle cherchait ses mots.
Madame [Y] confirme l'état de Madame [D] à son retour de l'entretien avec Monsieur [B]. Elle aura l'occasion de la revoir au cours du mois d'avril en pleurs dans les toilettes.
Monsieur [O] corrobore les dires des deux témoins à la sortie de cette réunion.
Le 14 avril 2017, Monsieur [B] l'informe qu'elle sera affectée à un nouveau poste, celui du service prospect.
Fin avril 2017, lors d'une réunion d'équipe en présence de Madame [D], Monsieur [B] annonce que cette dernière ne sera plus responsable de ce service à compter du 1er mai. Plusieurs collègues attestent que la manière dont cela était présenté faisait penser qu'il s'agissait d'une sanction, inadéquate pour eux.
Le 24 avril 2017, Monsieur [B], accompagnée de Madame [V], DRH, remet à Madame [D] une lettre de convocation pour un entretien disciplinaire.
L'entretien a lieu le 4 mai 2017. Madame [D] est assistée de Monsieur [R], délégué du personnel. Madame [V], DRH, est présente aux côtés de Monsieur [B].
Au cours de cet entretien il est reproché à Madame [D] :
- de l'insubordination, par la remise en cause de la bonne foi de son supérieur,
- les mails échangés après l'entretien des 3 et 4 avril 2017,
- d'avoir quitté le bureau lors de l'entretien du 3 avril, sans y être autorisée, d'avoir été assise sur son bureau lors de la réunion de lancement de la semaine du 3 avril, ce qui remettrait en cause la posture de manager,
- de répondre aux formalisations écrites de Monsieur [B] en y contestant sa description des faits (compte rendu du délégué syndical, Monsieur [X], pièce 31 de l'intimée).
Au cours de cet entretien, Monsieur [X] rapporte que :
- Monsieur [B] a indiqué : 'j'ai essayé de te récupérer en te convoquant à cet entretien,'
- lorsque Madame [D] indique qu'elle a quitté le bureau car elle était effondrée par les reproches qu'on lui faisait sur l'absentéisme de deux collègues, et qu'elle préférait aller pleurer dans les toilettes, Monsieur [B] répond en riant : 'tu pouvais rester dans mon bureau pour pleurer, je t'aurais consolée', ce à quoi Madame [V] lui rétorque qu'il doit garder son humour pour plus tard,
- en fin d'entretien, Monsieur [B] affirme qu'il ne licenciera pas la salariée, comme il le lui avait promis en présence de [M] [V] lors de la remise en mains propres de la convocation à l'entretien préalable. 'J'ai pris un engagement auprès d'elle et je le respecterai' martèle-t-il. Il souligne que le but de cet entretien préalable est de 'récupérer' [sic] la salariée, de la 'faire revenir vers lui' [sic]. Mais pas de la licencier. [S] [B] réitère ne pas vouloir travailler avec des personnes qui veulent tout acter par mail.
Monsieur [X] s'interroge sur le fait de la remise en mains propres de la convocation par 2 personnes (N+2 et DRH), sur la tenue de l'entretien par ces deux mêmes personnes qui prennent tout à tour la parole, ce qui est contraire aux règles usuelles, et sur l'absence de griefs formellement matérialisés qui laissent à penser que cet entretien avait pour but d'effrayer la salariée.
Le 17 mai 2017, il est notifiée à Madame [D] un avertissement pour insubordination par remise en cause des directives du supérieur hiérarchique.
À la suite de l'arrêt de travail de Madame [D] et à l'appel téléphonique du médecin du travail et de ses demandes écrites, une enquête est diligentée en interne auprès de certains collègues de Madame [D], dans la plus grande discrétion, pour les interroger sur l'attitude de Madame [D] à leur égard, par des questions orientées.
Le compte-rendu de ces entretiens est rédigée par Madame [V] qui les transmets ensuite aux personnes entendues par mail en leur demandant de les valider.
Cette enquête interne qui finira par être connue donnera lieu en parallèle à une enquête du CHSCT.
Madame [D] ne sera jamais entendue.
De tels comptes-rendus posent difficultés quant à la véracité des propos tenus, plusieurs témoins faisant état de la crainte d'être licenciés ou que les propos tenus ont été sortis de leur contexte.
Le fait que Madame [D] ait pu elle-aussi exercer une pression sur ses subordonnés ne peut dédouaner la société [1] de son éventuelle propre responsabilité de harcèlement à l'égard de Madame [D] qui se voyait contrainte par les directives incessantes de son supérieur.
Enfin, la chambre sociale, section 2, de la cour d'appel de Nancy, a, par arrêt du 9 septembre 2021, reconnu les faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur et a prononcé la résiliation du contrat de travail en partie pour ces faits, rendant ainsi le licenciement pour inaptitude nul.
Dans ces conditions, le lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Madame [D] et son travail est établi.
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Cette présomption est irréfragable.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de réunions du CHSCT des 6 et 21 juillet 2016, du courrier du syndicat [4] à la direction en date du 6 juin 2017, du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 juin 2017, du courrier de l'inspectrice du travail du 10 juillet 2017 (pièces 19, 23, 28, 29 et 72 de l'appelante) que le 3 juin 2016, une télévendeuse, Madame [H], a fait une crise de nerf dans les locaux de l'entreprise et s'est retrouvée dans un état psychologique perturbé, nécessitant l'intervention des pompiers et son transfert à l'hôpital. Suite à cet accident du travail, la salariée était licenciée pour inaptitude.
Il résultait, des investigations menées, la mise en cause du management du N+2, Monsieur [B].
La salariée présentait depuis quelques jours un état d'épuisement mais elle refusait de se mettre en arrêt de travail du fait des 3 jours de carence et de l'éventuelle stigmatisation de son absence sur les résultats de l'entreprise. Ses résultats et ses objectifs de vente avaient chuté. Elle en avait alerté ses collègues et son N+1, responsable télévente du service. Ce dernier avait été absent les 2 et 3 juin 2016, étant en formation. Le jeudi 2 juin 2016, en fin de journée, au vu des mauvais résultats de l'ensemble de l'équipe, Monsieur [B] notait sur le tableau de la salle vendeurs le reste à faire du jeudi cumulé au chiffre d'affaire à réaliser le vendredi pour chacun des télévendeurs. Cela était mal ressenti par les salariés le vendredi matin lorsqu'ils découvraient le tableau, et en particulier pour Madame [H] au vu de l'objectif qui lui était fixé. Le vendredi après-midi, Monsieur [B] rejoignait le groupe, mettant ainsi, par sa présence, la pression sur celui-ci et provoquant un stress général. Il surveillait leur travail et leur faisait des réflexions s'ils perdaient du temps avec des choses qu'il estimait futiles. À 15 heures 30, il informait le groupe de la tenue d'une réunion dans les 10 minutes suivantes. L'ensemble des salariés comprenait que cette réunion avait pour objectif de remettre en cause leurs compétences. Après le départ de Monsieur [B], Madame [H] quittait la pièce, descendait sur le parking et faisait un malaise.
À l'issue des investigations, le CHSCT préconisait :
- de ne plus procéder à l'affichage des résultats par salarié, afin d'éviter son effet stigmatisant,
- d'éviter le management direct des équipes de vendeurs par le N+2, sa présence étant génératrice de stress et anxiogène, même en l'absence du N+1, et la mise en place d'un pilotage en concertation avec ce dernier en amont de l'absence,
- un management et un discour bienveillants, le système actuel de rémunération et d'objectivation étant déjà très anxiogène.
Lors de la réunion du 6 juillet 2016, le CHSCT indiquait que les plans d'action ou d'amélioration ont été reconnus anxiogènes et que leur mise en place avait été suspendue. Or il constatait le retour de ces plans. Il demandait de veiller à ne pas faire de management par la surenchère en restant sur des ambitions raisonnables quant aux objectifs fixés.
Dans ces conditions, la société [1] a bien été informée par le CHSCT du risque psycho-social du management de son directeur d'agence, Monsieur [B], et n'a pris aucune mesure puisque ce dernier a continué son management néfaste, comme indiqué ci-dessus, conduisant ainsi à la dépression sévère et à l'arrêt maladie de Madame [D].
Dès lors, la présomption irréfragable de la faute inexcusable de la société [1] est établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Sur la demande de sursis à statuer sur les demandes complémentaires
La société [1] sollicite le sursis à statuer sur les demandes complémentaires en ce qu'elle a contesté le caractère professionnel de la maladie, le lien entre les séquelles indemnisées et la maladie professionnelle déclarée et l'évaluation de ces séquelles.
Au regard de l'indépendance des rapports entre la victime et l'employeur et la caisse et l'employeur, l'existence d'une éventuelle contestation par l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, des séquelles et de l'évaluation de ces séquelles, est sans emport sur les droits de la victime à l'indemnisation de ses préjudices, étant précisé que la société [1] ne justifie que de l'existence d'un recours à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse
Pour le même motif que précédemment cité, la société [1] demande de surseoir à statuer sur l'action récursoire de la caisse.
En application des articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que cet accident ou cette maladie n'avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers l'employeur.
Dès lors, il importe peu que la société [1] ait contesté le caractère professionnel de la maladie professionnelle, ce dont elle ne rapporte pas la preuve, par ailleurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'étendue du recours subrogatoire de la caisse au titre de la majoration de la rente
Pour le même motif, la société [1] sollicite soit un sursis à statuer sur le recours subrogatoire de la caisse au titre de la majoration de la rente, soit de dire que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites des décisions notifiées à la société [1], non contestées et définitives.
En application des articles L. 452-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'action récursoire de la caisse au titre de la majoration de la rente ne peut s'exercer que dans les limites tenant soit au taux notifié à l'employeur soit au taux fixé entre eux par une décision de justice passée en force de chose jugée (C. Cass. 2e Civ. 9 mai 2018, n° 17-16.963, 17 mars 2022, n°20-19.131.
En l'espèce, la société [1] justifie qu'elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable sur le taux d'incapacité permanente partielle subi par Madame [D].
Toutefois, en l'absence d'une décision judiciaire définitive modifiant le taux d'incapacité permanente partielle notifié, à savoir 34 %, et de tout renseignement quant au devenir de cette procédure introduite le 27 janvier 2022, il n'y a pas lieu d'ordonner ni un sursis à statuer, ni de statuer sur une hypothétique modification du taux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer quant au recours subrogatoire de la caisse relatif à la majoration de la rente.
Sa demande de limitation du recours subrogatoire au titre de la majoration de la rente sera rejetée.
Sur l'étendue de la mission confiée à l'expert au titre des préjudices complémentaires
Madame [D] sollicite l'indemnisation de ses préjudices tels qu'ils sont déterminés au titre de la responsabilité de droit commun et, par conséquent, de modifier la mission confiée à l'expert par les premiers juges.
La société [1] s'oppose à cette demande et sollicite que la mission de l'expert soit complétée pour distinguer les dommages subis du fait de l'affection ayant justifié un état d'invalidité de deuxième catégorie et celle ayant été reconnue comme maladie professionnelle.
Réponse
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dorénavant la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
- Préjudice causé par les souffrances physiques et morales (avant consolidation en suite des deux arrêts de la Cour de Cassation du 20 juin 2023),
- Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu'il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
- Préjudice d'agrément,
- Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d'une fixation de droit commun) :
-Frais d'assistance à expertise,
-Frais d'assistance tierce personne à titre temporaire,
-Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
-Préjudice esthétique temporaire (cf supra),
Après consolidation:
-Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
-Frais de logement adapté (F.L.A.),
-Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
-Préjudice sexuel,
-Préjudice d'établissement,
-Préjudice permanent exceptionnel,
-Préjudice esthétique permanent (cf supra),
-Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
-Dépenses de santé actuelles,
-Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.),
-Dépenses de santé futures ([5]),
-Assistance par tierce personne (A.T.P.) après consolidation,
-Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente,
-Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente.
En l'espèce, au regard de la mission confiée à l'expert, il convient d'y ajouter l'évaluation des préjudices suivants :
- la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
- les frais de logement adapté,
- les frais de véhicule adapté,
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- le préjudice d'établissement.
Le jugement sera modifié en ce sens.
S'agissant de la demande de la société [1], contrairement à ce qu'elle affirme, la pathologie pour laquelle Madame [D] a été reconnue comme invalide de catégorie 2 à compter du 30 mai 2020 est identique à celle prise en charge au titre de la maladie professionnelle, la rente versée au titre de la maladie professionnelle ayant pris le relais de celle versée au titre de l'invalidité.
Par ailleurs, dans la mission confiée à l'expert, il est mentionné de préciser les éventuelles lésions résultant d'un état antérieur.
La société [1] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la provision
Madame [D] présente un état dépressif sévère, ayant entraîné un arrêt maladie de longue durée de plus de 4 ans, son licenciement pour inaptitude et sa mise en invalidité dans un premier temps. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 34 %.
C'est donc à juste titre que le tribunal a alloué à Madame [D] une provision de 15.000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance ont été réservés par le tribunal dans l'attente du rapport d'expertise.
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 euros à Madame [D] et de 500 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- reconnu le caractère professionnel de la maladie,
- reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la SA [1],
- débouté la SA [1] de ses demandes de sursis à statuer,
- fixé le montant de la provision à 15.000 euros,
- fait droit à l'action récursoire de la caisse,
Y ajoutant,
Complète la mission d'expertise confiée au docteur [Z] ainsi qu'il suit :
- évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
- évaluer les frais de logement adapté (F.L.A.),
- évaluer les frais de véhicule adapté (F.V.A.),
- évaluer le préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
- évaluer le préjudice d'établissement,
Renvoie devant le juge en charge du contrôle des expertises la notification du présent arrêt à l'expert,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA [1] aux dépens d'appel,
Condamne la SA [1] à payer à Madame [N] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne la SA [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, pour poursuite de la procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix neuf pages
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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