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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/00804

Renvoi

Mots-clés droit social

Contrat de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/00804

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 21 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW5Y D…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 21 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW5Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG20/00311 APPELANT : Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me JULIE avocat pour Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEES : CPAM DE L'[X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB en vertu d'un pouvoir général S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Marie-hél'ne REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE Compagnie d'assurance [2] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Engagé en qualité d'ouvrier monteur de lignes, suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2019 au 24 mai 2020 par la société [1], spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de communication, M. [T] [F] a été victime le 04 février 2020 d'un accident de travail à l'occasion de l'implantation de poteaux téléphoniques provoqué par le contact de la tarière qu'il manipulait avec une ligne électrique aérienne à haute tension.

Deux de ses collègues présents à ses côtés, M. [M] et M. [K] [B] ont également été blessés à cette occasion.

Le docteur [U] du Centre hospitalier de [Localité 1] a prescrit le 5 février 2020 à M. [F] un arrêt de travail jusqu'au 11 février pour 'électrisation haute-tension'.

La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 05 février 2020 mentionne, au titre de l'activité et de la nature de l'accident : "En manipulant la tarière j'ai touché la ligne électrique avec le bras de la tarière provoquant une décharge ; contact du bras de la tarière avec le fil électrique" ; nature des lésions : 'choc électrique indirect'.

Le 20 février 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[X] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 14 mai 2020, M. [T] [F] a saisi la CPAM de l'[X] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].

La tentative de conciliation ayant échoué, la victime a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne par requête du 1er décembre 2020 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 17 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit : Déboute M. [T] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], Déboute M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [T] [F] à payer à la Société [1] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge de M. [T] [F].