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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00789

Renvoi

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/00789

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4V Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE PEPIGNAN N° RG21/00460 APPELANT : Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Maître [L] [H] es-qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me BARBE avocat pour Me Etienne MASSON de la SELEURL HEM, avocat au barreau de PARIS Etablissement Public CPAM DES PYRÉNÉES ORIENTALES [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [I] a été engagé par la société [2] à compter du 1er mai 2001 en qualité de mécanicien ARCA.

Suite à la fusion de la société [2] et de la société [1], le contrat de travail de M. [I] a été transféré en application de l'article L1224-1 du code du travail au profit de cette dernière.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait des fonctions de responsable de service [3], statut cadre, niveau 8, coefficient 295 de la convention collective du transport aérien personnel au sol.

Placé continûment en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2018, M. [P] [I] a établi le 12 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour 'dépression, état de stress post-traumatique, troubles anxieux'.

Le 19 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales adressait à M. [P] [I] le courrier de notification de recours à un délai complémentaire d'instruction.

Par correspondance du 25 septembre 2019, la caisse informait l'assuré de la saisine d'un CRRMP, sur le fondement de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, et ce dès lors que la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial ne figure pas dans l'un des tableaux.

Le 16 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [P] [I] la reconnaissance de la maladie professionnelle.

À la date de consolidation fixée au 9 juillet 2020, la caisse a attribué à M. [P] [I] un taux d' IPP de 20% et une rente trimestrielle de 1 091,27 euros. * * * Parallèlement, la société [1], qui avait fait l'objet d'une mesure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 décembre 2017, était placée en redressement judiciaire par jugement du 31 octobre 2018, Maître [U] [J] et Maître [T] [O] étant nommés en qualité d'administrateurs judiciaires et Maître [K] [N] et Maître [L] [H] en celle de mandataires judiciaires.

Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 17 janvier 2019, le plan de cession de la société [1] a été arrêté au profit de la société [4].