Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 19/08430

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
19/08430
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Engagée le 1er juillet 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de monteuse-vendeuse, par la société [1], Mme [W] [L] a déclaré le 9 juillet 2014 un accident du travail consistant en une chute dans un escalier.
  • Procédure: Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [L] a saisi le 13 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, auquel a succédé le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier qui, par jugement rendu le 2 décembre 2019, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la requérante aux dépens.
  • Solution: Rejette les demandes formées au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle; Rappelle que les indemnisations fixées ci-dessus seront versées directement à Mme [L] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, déduction faite de la provision déjà versée de 3 000 euros; Dit que les indemnisations prononcées au bénéfice de Mme [L] porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Lire la synthèse complète
  • Demandes: Mme [W] [L] demande à la cour de Condamner la société [1] à lui verser, en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, les sommes suivantes: Déficit fonctionnel temporaire: 5 211 euros; Souffrances endurées avant consolidation: 18 000 euros.
  • Analyse: Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.
  • Montants: Vu les arrêts rendus les 24 mai 2023 et 15 mai 2024 par la présente cour, Fixe l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par Mme [L] aux sommes suivantes: Au titre du déficit fonctionnel temporaire: 4 267,50 euros; Au titre des souffrances endurées: 7 000 euros; Au titre du préjudice sexuel: 4 500 euros.

Conclusion : Rejette les demandes formées au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 mars 2026.
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

0 APPELANTE : Madame [W] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEES : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Mme [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général S.A.S. [1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseill're Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Engagée le 1er juillet 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de monteuse-vendeuse, par la société [1], Mme [W] [L] a déclaré le 9 juillet 2014 un accident du travail consistant en une chute dans un escalier.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré l'état de santé de Mme [L] consolidé avec séquelles au 30 novembre 2016.

L'assurée a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d' IPP qui lui a été attribué, de 40%, lequel par jugement du 15 juin 2018, a fixé de taux à 58% dont 8% au titre de l'incidence professionnelle.

Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [L] a saisi le 13 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, auquel a succédé le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier qui, par jugement rendu le 2 décembre 2019, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la requérante aux dépens.

Suivant arrêt rendu le 24 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la présente cour a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a : Dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par la salariée ; Ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum ; Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de la salariée, ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder Mme [P] [K] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de [...] : Alloué une provision de 3 000 euros à la salariée, Réservé les autres demandes [...].

L'expert ayant déposé son rapport le 27 septembre 2023, l'affaire a été rappelée devant la cour qui, par décision en date du 24 mai 2024 a ordonné un supplément d'expertise confié à Mme [K] afin de donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100.

Après exécution de la mesure d'expertise médicale technique réalisée le 5 juillet 2024, le Docteur [P] [K] a transmis à la cour un exemplaire du rapport d'expertise lequel a été réceptionné le 5 septembre 2024.

Après divers renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026. ' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [W] [L] demande à la cour de : Condamner la société [1] à lui verser, en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, les sommes suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire : 5 211 euros ; - Souffrances endurées avant consolidation : 18 000 euros ; - Préjudice d'agrément : 5 500 euros ; - Préjudice sexuel : 12 000 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 119 640 euros.

Condamner la société [1] à lui verser, en réparation de son préjudice patrimonial, la somme suivante 10 000 euros pour perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ; Dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault fera l'avance et versera directement à Mme [W] [L] les sommes indemnitaires et en récupérera le montant auprès de la société [1] ; Condamner la société [1] à verser à Mme [W] [L] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; Débouter la société [1] de toutes ses demandes. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la société [1] demande à la cour de : Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux par Mme [W] [L] à l'encontre de la société [1] comme étant exagérées, En tout état de cause, Les ramener à de plus justes proportions pour les seuls préjudices justifiés, Ordonner un avis médico-légal concernant l'évaluation du DFP, Rejeter la demande de la salariée de condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 6 000 euros. ' Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de : Rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [L] des chefs suivants : - préjudice d'agrément (5 500 euros) - préjudice sexuel (12 000 euros) - perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle (10 000 euros) Limiter à de plus justes proportions les demandes formées au titre : - du pretium doloris (18 000 euros) - du préjudice sexuel (12 000 euros) si par extraordinaire il devait être reconnu, Condamner l'employeur, la société [1] au remboursement auprès de la caisse des sommes déjà avancées, soit : - 2 792,48 euros au titre des frais d'expertise, - 3 000 euros au titre de la provision sur préjudices.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
19/08430
Résumé source

Engagée le 1er juillet 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de monteuse-vendeuse, par la société [1], Mme [W] [L] a déclaré le 9 juillet 2014 un accident du travail consistant en une chute dans un escalier. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré l'état de santé de Mme [L] consolidé avec séquelles au 30 novembre 2016. L'assurée a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d' IPP qui lui a été attribué, de 40%, lequel par jugement du 15 juin 2018, a fixé de taux à 58% dont 8% au titre de l'incidence professionnelle. Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [L] a saisi le 13 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, auquel a succédé le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier qui, par jugement rendu le 2 décembre 2019, a…