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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02881

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
25/05/2022
Numéro d'affaire
19/02881

Résumé

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02881…

Texte de la décision

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02881 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEA5 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN - N° RG F16/00547 APPELANTE : S.A.S.

CARREFOUR FRANCE Venant aux droits de la SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION ayant fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine en date du 1/4/2014.

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'Aix en Provence (plaidant) INTIME : Monsieur [I] [D] chez Mme [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M.

Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [D] était engagé par la SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant de réception à compter du 1er mars 2007.

La convention collective de branche applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, complétée par la convention collective d'entreprise Carrefour Hypermarchés.

L'activité de la société PERPIGNAN DISTRIBUTION était transféré à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS au mois de novembre 2013 et le contrat de travail de M. [D] était ainsi transféré, par application de l'article L1224-1 du code du travail.

Imputant à son salarié des détournements de matériels non retrouvés à l'inventaire, la société CARREFOUR HYPERMARCHES lui notifiait une mise à pied conservatoire le 26 mai 2016, déposait plainte à son encontre le 27 mai 2016 et le convoquait à un entretien préalable fixé au 21 juin 2016.

M. [D] était licencié pour faute grave par lettre du 7 juillet 2016, dans les termes suivants : « ' nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de I'entretien et qui sont les suivants : Nous avons découvert à l'occasion d'un inventaire du matériel électroportatif du service technique réalise le 18 mai 2016, un important décalage entre le matériel théoriquement présent dans le magasin, au regard des achats de matériel réalisés, et le matériel réellement présent.

En poussant nos investigations, nous avons constaté qu'à partir de janvier 2014 des achats anormaux de matériels techniques ont été réalisés sur le compte de notre magasin auprès du magasin Mr Bricolage voisin.

Ces achats révèlent des anomalies telles que notamment : - l'achat de 11 postes à souder entre 2014 et 2016, dont aucun ne se retrouve en inventaire (le seul poste à souder présent en inventaire n'est pas de la même marque que ceux achetés); - l'achat d'une débroussailleuse thermique en août 2015 qu'on ne retrouve pas en inventaire ; - l'achat de quatre nettoyeurs haute-pression en 2015 et de deux nettoyeurs haute-pression en 2016, dont seulement deux se retrouvent en inventaire, ces achats chez un concurrent étant en outre curieux dès lors que notre magasin vend des nettoyeurs haute-pression.

Nous avons alors recherché la copie des bons de commande, factures et tickets de caisse se rapportant à ces achats.

Il s'est avéré que la plupart d'entre eux portaient votre signature ou votre nom, et que les achats anormaux avaient été réalisés durant vos horaires de travail.

S'agissant de la débroussailleuse, vous avez indiqué au cours de l'entretien préalable que celle-ci avait été achetée pour la copropriété.

Cela est démenti par la copropriété.

En outre, dans la mesure où la gestion des espaces verts est assurée par un jardinier extérieur, cet achat ne peut être justifié par les besoins du service technique.