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Cour d'appel de Montpellier · 6 octobre 2026

1ère chambre civileArrêtRG n° 25/05178

LicenciementNullité du licenciement
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L’essentiel

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La cour confirme le jugement précédent en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, rejette la demande formée par la SARL [Z] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Appel formé Passage source
  3. Arrêt rendu
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  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Appel formé Passage source
  3. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  4. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  5. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 11 mois.

Dates et calcul
Départ
21 octobre 2025
Décision
6 octobre 2026
Durée exacte
350 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    Ordonnance de clôture du 25 Juin 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par arrêt contradictoire en date du 24 avril 2024, la 2 ème chambre sociale de cour d'appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment :
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  3. DatesPassage 3
    La SARL [Z] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2025.
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2025 et signifiées à M. [F] [V] par exploit du 27 janvier 2026 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL [Z] [J] demande à la cour de :
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  5. SynthèsePassage 5
    Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Et y ajoutant, rejette la demande formée par la SARL [Z] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    - Condamne la SARL [Z] [J] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

ARRET DU 06 OCTOBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05178 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2LC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2025

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG 25/15061

APPELANTE :

S.A.R.L. [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Pakistan) [Localité 4]

de nationalité Pakistanaise

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté

Ordonnance de clôture du 25 Juin 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline BELTRAN

Greffier lors de la mise à disposition: Mme Audrey NICLOUX

ARRET :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Michelle TORRECILLAS Présidente , et par Mme Audrey NICLOUX, Greffière placée.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt contradictoire en date du 24 avril 2024, la 2 ème chambre sociale de cour d'appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment :

' prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] [V] par la SARL Pasha

' condamné la SARL Pasha (laquelle était placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes :

- 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 285 euros bruts de rappel de salaire sur le .mois de décembre 2019 et congés payés y afférents,

- 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que l'AGS doit sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son contrat de travail, à savoir 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et qu'elle n'e fera l'avance que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

' Déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS.

La SARL [Z] [J] a racheté les parts de la société Pasha, le 25 mars 2024.

En exécution de cet arrêt, M. [F] [V] a fait pratiquer par exploit du 17 janvier 2025 une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la SARL [Z] [J] entre les mains de la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon et ce , pour avoir paiement de la somme de 19 505, 51 euros en principal, frais et intérêts.

Cette saisie-attribution s'est avérée fructueuse à hauteur de 2659,92 suros et a été dénoncée à la Sarl [Z] [J] le 21 janvier 2025.

Par acte du 20 février 2025, la Sarl [Z] [J] a fait assigner M. [F] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :

- dire et juger illégale la saisie-attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 21 janvier 2025

- annuler la saisie-attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 21 janvier 2025,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 21 janvier 2025

- condamner M. [F] [V] à rembourser à la SARL [Z] [J] les frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution du 17 janvier 2025 et ses suites,

- déclaré l'arrêt opposable à l'AGS (assurance ganrantie des salaires)

- condamner M. [F] [V] aux dépens et à payer à la SARL [Z] [J] la somme de 1800 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 06 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Débouté la SARL [Z] [J] de ses demandes ;

- Validé la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 17 janvier 2025 entre les mains de la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon et dénoncée à la SARL [Z] [J] par acte du 21 janvier 2025 ;

- Condamné la Sarl [Z] [J] à payer à [F] [V] la somme de 1500 suros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

- Condamné la SARL [Z] [J] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à la SARL [Z] [J] par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont elle a accusé reception le 7 octobre 2025.

La SARL [Z] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2025.

Selon avis du 27 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 mars 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifié à M. [F] [V] par exploit du 17 novembre 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2025 et signifiées à M. [F] [V] par exploit du 27 janvier 2026 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL [Z] [J] demande à la cour de :

* Déclarer la Sarl [Z] [J] recevable en ses demandes, l'en dire bien fondé.

* Débouter M. [F] [V] de l'intégralité ses demandes, fins et conclusions.

* Infirmer le jugement du 06 octobre 2025 en ce qu'il a :

- Débouté la SARL [Z] [J] de ses demandes :

Débouté M. [F] [V] de l'intégralité ses demandes.

Dire et juger illégale la saisie attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 21 janvier 2025,

Annuler la saisie attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 21 janvier 2025,

Ordonner mainlevée de la saisie attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 21 janvier 2025

Condamner M. [F] [V] à rembourser à la SARL [Z] [J] les frais bancaires occasionnés par la saisie attribution du 17 janvier 2025 et ses suites,

Condamner M. [F] [V] à verser à la SARL [Z] [J] à la somme de 1800 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [F] [V] aux entiers dépens.

- Validé la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 17 janvier 2025 entre les mains de la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon et dénoncé à la SARL [Z] [J] par acte du 21 janvier 2025.

- Condamné la SARL [Z] [J] à payer à M. [F] [V] la somme de 1500 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

- Condamné la SARL [Z] [J] aux entiers dépens.

* Statuant a nouveau

- Dire et Juger illégale la saisie attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 21 janvier 2025.

- Annuler la saisie attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 21 janvier 2025.

- Ordonner mainlevée de la saisie attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 21 janvier 2025.

- Condamner M. [F] [V] à rembourser à la Sarl [Z] [J] les frais bancaires occasionnés par la saisie attribution du 17 janvier 2025 et ses suites.

- Condamner M. [F] [V] à verser à la SARL [Z] [J] à la somme de 2000 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [F] [V] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2026.

M. [F] [V] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Il convient en préliminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A hauteur d'appel, la non comparution de l'intimé ne dispense pas, en conséquence, la cour d'examiner au vu des moyens au soutien de l'action, la pertinence des motifs de la décision de première instance.

Par ailleurs, aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.

Sur la validité de la saisie-attribution

L'appelante, au soutien de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par M. [V] fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte des conséquences du rejet des demandes de M. [V] par le jugement du conseil des prud'hommes de Montpellier du 3 février 2021 alors que par du jugement du 06 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Pasha, que M. [F] [V] a été licencié pour inaptitude le 25 février 2020 et que tenant le jugement précité du 03 février 2021 du conseil de Prud'hommes de Montpellier, la créance de M. [V] faisait donc partie des créances contestées et ne pouvait suivre le sort des créances salariales ordinaires dans le cadre d'une procédure collective. Elle affirme que M. [V] ne peut, en conséquence, se prévaloir à ce titre des dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-6 du code de commerce, le rejet de sa créance salariale lui imposant une obligation de déclaration de sa créance au mandataire judiciaire afin qu'elle soit intégrée dans le plan de redressement qui a été par la suite validé par jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2021, ce qu'il n'a pas fait. Elle indique que ce plan n'a donc pas inclut la créance de M. [V] et que ce plan non contesté a été intégralement exécuté par la SARL Pasha et ce, par anticipation après la cession de son fonds de commerce, au cours duquel tous les créanciers déclarés ont été libérés. Elle soutient que sauf à être relevé de la forclusion ou de solliciter la résolution du plan de redressement conformément à la recommandation qui lui a été faite par le mandataire, M. [V] devait se retourner contre l'AGS de Toulouse, alors que la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 24 avril 2024, a infirmé le jugement du 03 février 2021, en déclarant sa décision opposable à l'AGS, M. [V] ne disposant, en conséquence, d'aucun droit de poursuite contre la SARL [Z] [J].

Néanmoins, et comme l'a retenu à bon droit le premier juge, les créances salariales résultant du contrat de travail, y compris les créances indemnitaires sont expressément dispensées de l'obligation de déclaration au mandataire judiciaire, ainsi qu'il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce, et ce, qu'elles soient ou non contestées, ces dispositions n'instaurant aucune exception à cette dispense. Il revient seulement au mandataire judiciaire de procéder à la vérification et au relevé des créances salariales soumises au représentant des salariés conformément aux articles L. 625-1 et L. 625-2 du même code. Il ne peut être fait grief à M. [V] de ne pas avoir contesté le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et le plan de redressement judiciaire pour ne pas avoir intégré sa créance alors que par jugement du 21 mai 2021, il avait été débouté de l'ensemble de ses demandes découlant de son contrat de travail et que ce n'est que par arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 24 avril 2024 que la société Pasha a été condamnée à lui payer les sommes faisant l'objet de la mesure d'exécution, objet du présent litige. Or il ressort de cet arrêt qu'à la date de son prononcé, la société Pasha était redevenue in bonis, l'appelante reconnaissant dans ses écritures que la société Pasha avait intégralement exécuté le plan de redressement qui lui avait été imposé et ce, avant même le rachat par la société [Z] [J] des parts de la société Pasha intrvenu le 25 mars 2024. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments, que la créance litigieuse qui n'avait pas à être déclarée pendant la procédure collective n'avait pas à figurer au plan de redressement de la procédure collective et que l'exécution de ce plan n'a pas eu pour effet de rendre inexigible la créance de M. [V] que ce dernier détient en vertu d'une décision judiciaire dont il n'est pas contesté qu'elle était définitive à la date de la saisie-attribution, cette décision étant intervenue postérieurement à l'issue du redressement judiciaire de la société Pasha.

Par ailleurs, et quand bien même l'arrêt du 24 avril 2024 a été déclaré opposable à l'AGS qui doit sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son contrat de travail, il convient de relever d'une part que cette garantie ne s'applique qu'aux dommages et intérêts prononcés pour licenciement nul et qu'aux indemnités de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et non à l'ensemble des sommes dues et d'autre part, qu'elle sera susceptible de faire l'avance des sommes visées par la décision judiciaire à la condition que l'entreprise ne soit pas in bonis. L'appelante ne démontre pas qu'elle ne serait pas in bonis et que la garantie de l'AGS doit s'appliquer en l'espèce.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et a validé cette mesure, M. [V] justifiant disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conformément à l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'appelante qui succombe à l'instance sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Et y ajoutant, rejette la demande formée par la SARL [Z] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL [Z] [J] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Textes cités

5 références

  • 914-5Code de procédure civile
    Passage cité
    … 1] - N° RG 25/15061 APPELANTE : S.A.R.L. [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Pakistan) [Localité 4] de nationalité Pakistanaise [Adresse 2] [Localité 2] non représenté Ordonnance de clôture du 25 Juin 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BELTRAN Greffier lors de la mise à disposition: Mme Audrey NICLOUX …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BELTRAN Greffier lors de la mise à disposition: Mme Audrey NICLOUX ARRET : - Rendue par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Michelle TORRECILLAS Présidente , et par Mme Audrey NICLOUX, Greffière placée. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt contradictoire en date du 24 avril 2024, la 2 ème chambre sociale de cour d'appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment : ' prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude et …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de commerce de Montpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes : - 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 285 euros bruts de rappel de salaire sur le .mois de décembre 2019 et congés payés y afférents, - 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que l'AGS doit sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son contrat de travail, à savoir 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et qu'elle n'e fera l'avance que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds …
  • 906Code de procédure civile
    Passage cité
    … SARL [Z] [J] aux dépens. Ce jugement a été notifié à la SARL [Z] [J] par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont elle a accusé reception le 7 octobre 2025. La SARL [Z] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2025. Selon avis du 27 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 mars 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifié à M. [F] [V] par exploit du 17 novembre 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2025 et signifiées à M. [F] [V] par exploit du 27 janvier 2026 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet …
Autres références (1)
  • 472Code de procédure civile
    Passage cité
    … occasionnés par la saisie attribution du 17 janvier 2025 et ses suites. - Condamner M. [F] [V] à verser à la SARL [Z] [J] à la somme de 2000 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [F] [V] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2026. M. [F] [V] n'a pas constitué avocat. MOTIFS : Il convient en préliminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A hauteur d'appel, la non comparution de l'intimé ne dispense pas, en conséquence, la cour d'examiner au vu des moyens au soutien de l'action, la pertinence des motifs de la décision de première instance. Par ailleurs, aux termes de l'article …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    tradictoire en date du 24 avril 2024, la 2 ème chambre sociale de cour d'appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment : ' prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] [V] par la SARL Pasha ' condamné la SARL Pasha (laquelle était placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes : - 12 000 euros bruts à
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    Demandes et arguments
    a SARL Pasha (laquelle était placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes : - 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 285 euros bruts de rappel de salaire sur le .mois de décembre 2019 et congés payés y afférents, - 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code
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    Mentions dans le texte
    mmes de Montpellier du 3 février 2021 alors que par du jugement du 06 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Pasha, que M. [F] [V] a été licencié pour inaptitude le 25 février 2020 et que tenant le jugement précité du 03 février 2021 du conseil de Prud'hommes de Montpellier, la créance de M. [V] faisait donc partie des créances contestées et ne pouvait suivre le sort des créances salariales ordinaires dans le cadre d'une procédure collective
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    Demandes et arguments
    r arrêt contradictoire en date du 24 avril 2024, la 2 ème chambre sociale de cour d'appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment : ' prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] [V] par la SARL Pasha ' condamné la SARL Pasha (laquelle était placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes : - 12 000 euros bruts à
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    a SARL Pasha (laquelle était placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes : - 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 285 euros bruts de rappel de salaire sur le .mois de décembre 2019 et congés payés y afférents, - 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de
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    sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son contrat de travail, à savoir 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et qu'elle n'e fera l'avance que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, ' Déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS. La SARL [Z] [J] a racheté les part
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    ant de la rupture de son contrat de travail, il convient de relever d'une part que cette garantie ne s'applique qu'aux dommages et intérêts prononcés pour licenciement nul et qu'aux indemnités de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et non à l'ensemble des sommes dues et d'autre part, qu'elle sera susceptible de faire l'avance des sommes visées par la décision judiciaire à la condition que l'entreprise ne soit pas in bonis. L'appelante ne démontre pas qu'elle ne serait pas in bonis et que la garantie de l'AGS doit s'appliquer
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  • Rôle et passages
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    - 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que l'AGS doit sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son contrat de travail, à savoir 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et qu'elle n'e fera l'avance que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence
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    r 2021, en déclarant sa décision opposable à l'AGS, M. [V] ne disposant, en conséquence, d'aucun droit de poursuite contre la SARL [Z] [J]. Néanmoins, et comme l'a retenu à bon droit le premier juge, les créances salariales résultant du contrat de travail, y compris les créances indemnitaires sont expressément dispensées de l'obligation de déclaration au mandataire judiciaire, ainsi qu'il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce, et ce, qu'elles soient ou non contestées, ces dispositions n'instaurant aucune exception à cette dispense. Il r
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    e relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et le plan de redressement judiciaire pour ne pas avoir intégré sa créance alors que par jugement du 21 mai 2021, il avait été débouté de l'ensemble de ses demandes découlant de son contrat de travail et que ce n'est que par arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 24 avril 2024 que la société Pasha a été condamnée à lui payer les sommes faisant l'objet de la mesure d'exécution, objet du présent litige. Or il ressort de cet arrêt qu'à la date de son prononcé, la société Pasha était rede
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    erce de Montpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes : - 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 285 euros bruts de rappel de salaire sur le .mois de décembre 2019 et congés payés y afférents, - 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que l'AGS doit sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son c
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    ntpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes : - 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 285 euros bruts de rappel de salaire sur le .mois de décembre 2019 et congés payés y afférents, - 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que l'AGS doit sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son c
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    edressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes : - 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 285 euros bruts de rappel de salaire sur le .mois de décembre 2019 et congés payés y afférents, - 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que l'AGS d
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    s suivantes : - 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 285 euros bruts de rappel de salaire sur le .mois de décembre 2019 et congés payés y afférents, - 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que l'AGS doit sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son contrat de travail, à savoir 12 000 euros au ti
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    e de procédure civile, ' dit que l'AGS doit sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son contrat de travail, à savoir 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et qu'elle n'e fera l'avance que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, ' Déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS
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    iement nul, - 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 285 euros bruts de rappel de salaire sur le .mois de décembre 2019 et congés payés y afférents, - 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que l'AGS doit sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son contrat de travail, à savoir 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et 304 euros bruts de congés payés
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    e du 24 avril 2024, la 2 ème chambre sociale de cour d'appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment : ' prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] [V] par la SARL Pasha ' condamné la SARL Pasha (laquelle était placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes : - 12 000 euros bruts à titre de dommag
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    ambre sociale de cour d'appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment : ' prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] [V] par la SARL Pasha ' condamné la SARL Pasha (laquelle était placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier) à payer à M. [F] [V] lui sommes suivantes : - 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement
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    llier du 3 février 2021 alors que par du jugement du 06 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Pasha, que M. [F] [V] a été licencié pour inaptitude le 25 février 2020 et que tenant le jugement précité du 03 février 2021 du conseil de Prud'hommes de Montpellier, la créance de M. [V] faisait donc partie des créances contestées et ne pouvait suivre le sort des créances salariales ordinaires dans le cadre d'une procédure collective. Elle affirme q
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    NICLOUX, Greffière placée. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt contradictoire en date du 24 avril 2024, la 2 ème chambre sociale de cour d'appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment : ' prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] [V] par la SARL Pasha ' condamné la SARL Pasha (laquelle était placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier)
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    commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Pasha, que M. [F] [V] a été licencié pour inaptitude le 25 février 2020 et que tenant le jugement précité du 03 février 2021 du conseil de Prud'hommes de Montpellier, la créance de M. [V] faisait donc partie des créances contestées et ne pouvait suivre le sort des créances salariales ordinaires dans le cadre d'une procédure collective. Elle affirme que M. [V] ne peut, en conséquence, se prévaloir à ce titre des dispositions des articles L. 625-1
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    ruts de rappel de salaire sur le .mois de décembre 2019 et congés payés y afférents, - 4500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que l'AGS doit sa garantie au titre des créances de M. [V] résultant de la rupture de son contrat de travail, à savoir 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et 304 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et qu'elle n'e fera l'avance que sur présentati
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    ra l'avance que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, ' Déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS. La SARL [Z] [J] a racheté les parts de la société Pasha, le 25 mars 2024. En exécution de cet arrêt, M. [F] [V] a fait pratiquer par exploit du 17 janvier 2025 une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la SARL [Z] [J] entre les mains de la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon et
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    -attribution du 17 janvier 2025 dénoncée le 21 janvier 2025 - condamner M. [F] [V] à rembourser à la SARL [Z] [J] les frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution du 17 janvier 2025 et ses suites, - déclaré l'arrêt opposable à l'AGS (assurance ganrantie des salaires) - condamner M. [F] [V] aux dépens et à payer à la SARL [Z] [J] la somme de 1800 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 06 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 février 2021
Identifiant source
6ac7a1fcc27382d0995505b9
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